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sions de la société ; qu'enfin les grades publiquement et sévèrement donnés, sont les preuves communes par lesquelles les ecclésiastiques doivent recouvrer l'antique renommée de science et de lumière dont le clergé français avait su s'environner pour la gloire et le bonheur du pays et pour la civilisation du monde.

TITRE IV.

DES COLLEGES.

SI.

DES COLLEGES ROYAUX.

Nombre de ces établissemens.

447. Il sera établi des lycées pour l'enseignement des lettres et des sciences. Il y aura un lycée, au moins, par arrondissement de chaque tribunal d'appel (1).

(Loi du 11 floréal an X, 1er. mai 1802, art. 9.) Objets d'enseignement.

448. On enseignera dans les lycées les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale et les élémens des sciences mathématiques et physiques.

Le nombre des professeurs de lycée ne sera jamais au-dessous de huit; mais il pourra être augmenté par le gouvernement, ainsi que celui des objets d'enseignement, d'après le nombre des élèves qui suivront les lycées (2).

Il y aura dans les lycées des maîtres d'études, des maîtres de dessin, d'exercices militaires et d'arts d'agrément.

Il y aura près de plusieurs lycées des professeurs des langues.

vivantes.

Quatre sortes d'élèves.

(Ibid., art. 10, 11 et 25.)

449. L'instruction y sera donnée, à des élèves que le gouvernement y placera; aux élèves des écoles secondaires qui y seront admis par un concours; à des élèves que les parens pourront y mettre en pension; à des élèves externes.

(Ibid., art. 12.)

(1) D'après un décret du 29 août 1813, devaient être également érigés en lycées les colléges communaux des villes de Lille, St.-Omer, Charleville, Colmar, Epinal, Tours, Langres, Autun, Le Mans, Saintes, Niort, Belley, Montbrison, Auch, Agen et Tournon. Les colléges de Tournon, de Tours et d'Auch sont en effet devenus colléges royaux. Le nombre total de ces grands colleges est aujourd'hui de 41.

(2) Conformément à cette intention du législateur, l'Université a établi de nouvelles chaires, et notamment les chaires d'histoire et de philosophie.

De l'administration.

450. L'administration de chaque lycée sera confiée à un proviseur il aura immédiatement sous lui un censeur des études et un procureur gérant les affaires de l'école (1).

:

(Ibid., art. 13.) 451. Il y aura dans chaque ville où sera établi un lycée un bureau d'administration de cette école. Ce bureau sera composé du préfet du département, du président du tribunal d'appel, du commissaire du gouvernement près ce tribunal, du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, du maire et du proviseur (2).

Les fonctions de ce bureau seront gratuites. Il s'assemblera quatre fois par an, et plus souvent, s'il le trouve convenable, ou si le proviseur du lycée l'y invite Il sera chargé de la vérification des comptes et de la surveillance générale du lycée. (Ibid., art, 15 et 16, in princip.)

452. Le proviseur rendra compte au bureau d'administration de l'état du lycée. Il y portera les plaintes relatives aux fautes graves qui pourraient être commises par les professeurs dans l'exercice de leurs fonctions, et par les élèves dans leur conduite. Dans le premier cas, la plainte sera communiquée au professeur contre lequel elle sera dirigée : elle sera ensuite adressée, ainsi que la réponse, au gouvernement (3).

Dans le cas d'inconduite et d'indiscipline, l'élève pourra être exclu du lycée par le bureau, à charge par celui-ci d'en rendre compte au gouvernement.

Des inspecteurs généraux.

(Ibid., art. 16 in fine.)

453. Il sera nommé trois inspecteurs généraux des études, qui visiteront une fois l'année au moins les lycées, en arrêteront définitivement la comptabilité, examineront toutes les parties de l'enseignement et de l'administration, et en rendront compte au gouvernement (4).

(Ibid., art. 17.)

(1) Ce dernier fonctionnaire a reçu depuis 1809 le nom d'économe. (2) Aux termes du décret du 4 juin 1809, art. 23, les bureaux d'administration des colléges royaux situés dans les chefs-lieux d'académie sont remplacés par les conseils académiques, et pour ceux de ces colléges qui sont éloignés du chef-lien, par une commission d'administration formée de délégués du recteur, choisis parmi les magistrats ou les pères de fataille les plus distingués de la ville, et présidés par un inspecteur de l'académie. Si le préfet est membre de la commission, l'inspecteur lui défère les honneurs de la présidence. Le maire préside en l'absence de l'inspecteur.

(3) Voyez sur ce point le titre 10, qui traite de la juridiction universitaire.

(4) Voyez au titre 2, $4, ce qui regarde les inspecteurs généraux et leurs fonctions.

Avancement promis aux fonctionnaires.

454. Les trois fonctionnaires chargés de l'administration et les professeurs des lycées pourront être appelés, d'après le zèle et le talent qu'ils apporteront dans leurs fonctions, des lycées les plus faibles dans les plus forts, des places inférieures aux supérieures.

Mesure de discipline.

(Ibid., art. 21.)

455. Aucune femme ne pourra demeurer dans l'intérieur des bâtimens occupés par les pensionnaires.

Des bourses.

(Ibid., art. 18.)

456. Il sera entretenu aux frais de l'état 6,400 élèves pensionnaires dans les lycées et dans les écoles spéciales (1). Ces élèves devront avoir au moins neuf ans, et savoir lire et écrire (2).

(Ibid., art. 32 et 33.)

457. Les élèves entretenus dans les lycées ne pourront y rester plus de six ans aux frais de la nation. A la fin de leurs études, ils subiront un examen, d'après lequel un cinquième d'entre eux sera placé dans les diverses écoles spéciales, suivant les dispositions de ces élèves, pour y être entretenus de deux à quatre années aux frais de l'état.

Le nombre des élèves nationaux placés près des lycées pourra être distribué inégalement par le gouvernement dans chacune de ces écoles, suivant les convenances de localité.

Prix des pensions.

(Ibid., art. 35 et 36.)

458. Le terme moyen des pensions sera de 700 fr. Elles seront fixées pour chaque lycée par le gouvernement, et serviront tant aux dépenses de nourriture et d'entretien des élèves nationaux, qu'aux traitemens des fonctionnaires et professeurs et autres dépenses des lycées.

(Ibid., art. 37.)

(1) Cette magnifique création de 6,400 bourses, dont le bienfait se continuait, pour un cinquième des boursiers, jusque dans les écoles spéciales, a cessé d'ètre nécessaire depuis que, d'une part, les désastres publics et particuliers ont été en grande partie réparés, et que, d'autre part, la confiance publique a soutenu et peuplé les écoles.

(2) C'était évidemment trop peu demander. On aura rendu à l'instruction publique un immense service, le jour où il aura été décidé que nul ne sera admis à l'instruction secondaire, s'il ne prouve qu'il a reçu une instruction primaire élémentaire complete. On ne craint pas de le dire tout, des ce moment, tout, études et discipline, prendra un meilleur aspect dans les colleges, comme dans les écoles primaires elles-mêmes; et, par exemple, on n'aura plus la douleur de voir végéter et vieillir sur les bancs des. grandes écoles, avec perte de temps et de mœurs, des enfans que les premières difficultés de la langue latine, trop tôt présentées à des esprits mal préparés, ont dégoûtés pour toujours de l'étude et de tout travail.

459. Le prix des pensions payées par les parens qui placeront leurs enfans dans les lycées, ne pourra excéder celui qui aura été arrêté par le gouvernement pour chacune de ces écoles.

Les élèves externes des lycées et des écoles spéciales paieront une rétribution qui sera proposée, pour chaque lycée, par son bureau d'administration, et confirmée par le gouverne

ment.

(Ibid., art. 38.)

Classification des colleges et traitemens des fonctionuaires (1). 460. Le gouvernement arrêtera, d'après le nombre des élèves nationaux qu'il placera dans chaque lycée, et d'après le taux de leurs pensions, la portion fixe du traitement des fonctionnaires et professeurs, laquelle portion sera prélevée sur le produit de ces pensions. Il en sera de même de la partie supplétive de traitement, qui devra être fixée par le gouvernement, d'après le nombre des pensionnaires et des élèves externes de chaque lycée.

Les proviseurs des lycées sont exceptés de la dernière disposition. Ils recevront du gouvernement un supplément annuel et proportionné à leur traitement et aux services qu'ils aurout rendus à l'instruction.

(Ibid., art. 39)

461. Le traitement fixe des différens fonctionnaires des lycées sera déterminé d'après le tableau suivant :

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(Arrêté du gouvernement, du 5 brumaire an XI, 27 octobre 1802, art. 1.)

(1) La France est le pays où les professeurs reçoivent en général les plus faibles traitemens; c'est en même temps le pays à qui les contrées voisines demandent le plus volontiers des professeurs; et s'ils consentent à s'exiler, ils sont beaucoup mieux rétribués. Le gouvernement a senti qu'il ne convenait pas de laisser subsister un pareil contraste, et déjà un ancien ministre de l'instruction publique, M. l'évêque d'llermopolis, avait, en 1827, présenté aux chambres un projet de loi qui contenait une amélioration dans le sort d'un grand nombre de professeurs. En 1829, M. de Vatimesnil a obtenu une ordonnance royale qui a en effet ajouté à leurs émolumens éventuels. Sans doute ces idées d'amélioration ne seront point abandonnées; il y a convenance et justice, et ce sont là aussi pour la France des nécessités sociales.

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