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S VI

DES FACULTÉS DES LETTRES.

421. Il y aura près de chaque lycée, chef-lieu d'une académie, une faculté des lettres. Elle sera composée du professeur de belles-lettres du lycée, et de deux autres professeurs, le proviseur et le censeur pourront leur être adjoints.

Le doyen sera choisi parmi les trois premiers membres. (Ibid., art. 15.) 422. A Paris, la faculté des lettres sera formée de trois professeurs du collège de France, et de trois professeurs de belleslettres des lycées.

Le lieu où elle siégera, ainsi que celui où se tiendront les actes de la faculté des sciences de Paris, sera déterminé par le chef de l'Université (1).

(Ibid.)

423. L'arrêté de notre commission de l'instruction publique, du 31 octobre 1815, qui supprime les facultés des lettres. d'Amiens, de Bordeaux, de Bourges, de Cahors, de Clermont, de Douai, de Grenoble, de Limoges, de Lyon, de Montpellier, de Nancy, de Nismes, d'Orléans, de Pau, de Poitiers, de Rennes et de Rouen, est confirmé pour être exécuté à compter dudit jour 31 octobre 1815.

(Ordonnance du 18 janvier 1816, art. 1o.)

424. Dans toutes les académies, à l'exception de celles qui conservent des facultés des lettres, il sera formé une commission qui sera chargée d'examiner les candidats au grade de bachelier ès-lettres.

(Ibid., art. 2.)

425. Il sera adjoint aux professeurs de la faculté des lettres, et aux membres des commissions d'examen créées par notre ordonnance du 18 janvier 1816, un des professeurs de mathé matiques ou de physique des colléges royaux, qui soit docteur ès-sciences.

(Ordonnance du 17 octobre 1821, art. 4.) 426. Il sera établi à Ajaccio une commissiou chargée d'examiner, dans les formes prescrites par les règlemens et statuts relatifs aux facultés des lettres, les aspirans au grade de ba

(1) Ce lieu est l'ancienne Sorbonne. On doit au zèle et à l'activité de M. l'abbé Nicolle, nommé en 1820 membre du conseil, les travaux considérables qui ont fait, pour ainsi dire, sortir de ses ruines cet antique édifice, et qui ont permis d'y réunir les trois facultés de théologie, des sciences et des lettres, ainsi que l'administration de l'académie

de Paris.

chelier ès-lettres, qui auront fait leurs études dans le département de la Corse.

Cette commission sera composée de l'inspecteur chargé des fonctions rectorales, président, du principal du collège d'Ajaccio, régent de rhétorique, et du professeur de philosophie et de physique de ce collége.

(Ordonnance du 16 septembre 1829.)

S VII.

DES GRADES ET DE LEUR COLLATION DANS LES DIVERSES

FACULTÉS (1).

427. Les grades ne donneront pas le titre de membre de Université, mais ils seront nécessaires pour l'obtenir (2). ( Décret du 17 mars 1808, art. 18.)

Des grades dans la faculté des lettres.

428. Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat dans la faculté des lettres, il faudra, 1o. être âgé au moins de seize ans; 2. répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des lycées.

(Ibid., art. 19.)

429. Pour subir l'examen de la licence dans la même faculté, il faudra, 1o. produire les lettres de bachelier obtenues depuis un an; 2°. composer en latin et en français sur un sujet et dans un temps donnés.

(Ibid., art. 20.)

430. Le doctorat, dans la faculté des lettres, ne pourra être obtenu qu'en présentant son titre de licencié, et en soutenant deux thèses, l'une sur la rhétorique et la logique, l'autre sur la littérature ancienne. La première devra être écrite et soutenue en latin.

(Ibid., art. 21.)

431. A compter du 1er janvier 1822, nul ne sera admis à l'examen requis pour le grade de bachelier ès-lettres, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de philosophie, dans

(1) Voyez plus loin le projet que le conseil royal avait dressé dès 1814, conformément à un article du décret du 15 novembre 1811, pour soumettre à différens grades les principales fonctions et professions de la société.

(2) Il parait juste de faire désormais une exception à ce principe en faveur des insti tuteurs primaires communaux. Elevés, par la loi du 28 juin 1833, au rang de fonctionnaires publics, munis de leur brevet de capacité, institués par le ministre mème, ils pourront à bon droit être comptés parmi les membres de l'Université, quoiqu'ils ne soient pas pourvus des grades que les facultés confèrent. Il semblera surtout impossible de refuser ce titre aux directeurs des écoles normales-primaires, qui sont appelés à remplir des fonctions si importantes, lorsqu'ils auront été nommés d'après des règles certaines, et à des conditions qui doivent devenir de plus en plus difficiles.

un collége royal ou communal, ou dans une institution où cet enseignement est autorisé.

A compter du 1er. janvier 1823, nul ne sera admis audit examen, s'il n'a suivi, au moins pendant un an, un cours de rhétorique, et, pendant une autre année, un cours de philosophie, dans l'un desdits colléges ou institutions.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 2 et 3.)

432. Afin de garantir la capacité de ceux qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres, le conseil royal de l'instruction publique est chargé de déterminer, par un règlement spécial, les objets, la forme et la durée de l'examen.

Pour être admis à cet examen, il suffit d'être âgé de seize ans, de répondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des colléges royaux, et d'avoir, en cas de minorité, le consentement de son père ou de son tuteur.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 11 et 12.)

433. A dater du 1er. octobre 1822, pour être admis à l'examen du baccalauréat ès-lettres, il faudra avoir suivi, pendant une année au moins, un cours de philosophie dans l'un des colléges, institutions ou écoles ecclésiastiques régulièrement établis, où cet enseignement aura été autorisé.

(Ordonnance du 17 octobre 1821, art. 1er.)

434. Sont exceptés de cette règle générale, et pourront être admis à l'examen du baccalauréat ès-lettres, ceux qui auront été élevés dans la maison de leur père, oncle ou frère. La forme des certificats destinés à constater cette éducation de famille, sera déterminée par notre conseil royal de l'instruction publique.

(Ibid., art. 2.)

435. A compter du 1er janvier 1822, les candidats pour le baccalauréat ès-lettres seront examinés sur les objets de l'enseignement des classes supérieures des colléges royaux, c'est-à-dire, sur les auteurs grecs et latins, sur la rhétorique, sur l'histoire, sur la philosophie, et sur les premiers élémens des sciences mathématiques et physiques (1).

(Ibid., art. 3.)

Des grades dans la faculté des sciences. 436. On ne sera reçu bachelier dans la faculté des sciences, qu'après avoir obtenu le même grade dans celle des lettres, et

(1) Nous avons reproduit exactement toutes les variations de la législation par ordonnances sur ce point important du premier grade universitaire, de celui qui donne entrée à toutes les hautes carrières de la vie sociale. On sent combien il est nécessaire qu'une loi détermine enfin d'une manière forte et constante les conditions de ce grade. Si ces conditions étaient sérieusement remplies, le baccalauréat ès-lettres offrirait une garantie réelle à la société ; autrement il ne serait qu'une dérision et un mensonge.

qu'en répondant sur l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, l'algèbre et son application à la géométrie. ( Décret du 17 mars 1808, art. 22.)

437. Pour être reçu licencié dans la faculté des sciences, on répondra sur la statique et sur le calcul différentiel et intégral.

(Ibid., art. 23.)

438. Pour être reçu docteur dans cette faculté, on soutiendra deux thèses, soit sur la mécanique et l'astronomie, soit sur la physique et la chimie, soit sur les trois parties de l'histoire naturelle, suivant celle de ces sciences à l'enseignement de laquelle on déclarera se destiner.

(Ibid., art. 24.)

Des grades dans les facultés de droit et de médecine.

439. Les grades des facultés de médecine et de droit continueront à être conférés d'après les lois et règlemens établis pour ces écoles (1).

(Ibid., art. 25.)

440. A compter du 1er. octobre 1815, nul ne pourra être admis au baccalauréat dans les facultés de droit et de médecine, sans avoir au moins le grade de bachelier dans ceile des lettres. (Ibid., art. 26.)

441. A compter du 1er janvier 1821, nul ne pourra être admis à prendre sa première inscription dans les facultés de droit et de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès-lettres.

A compter du 1. janvier 1823, nul ne sera admis à s'inscrire dans les facultés de médecine, s'il n'a obtenu le grade de bachelier ès-sciences (2). D'ici à cette époque, l'instruction requise pour ce grade, ainsi que pour les grades supérieurs de la faculté des sciences, sera réglée de nouveau, et de manière que le grade de bachelier n'exige, de ceux qui se destinent à la médecine, que les connaissances scientifiques qui leur sont nécessaires.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 1 et 4.)

Des grades dans la faculté de théologie.

442. Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat en théologie, il faudra: 1o. être âgé de vingt ans; 2°. être bachelier dans la faculté des lettres; 3°. avoir fait un cours de trois ans dans une des facultés de théologie. On n'obtiendra les

(1) Voyez les $$ correspondans du présent titre, page 48 et suivantes.

(2) Cette disposition qui a été supprimée depuis, comme on l'a dit page 71, était un double service rendu aux sciences en général, et à la science de la médecine en partieulier. Il y a lieu de penser qu'elle sera rétablie.

lettres de bachelier, qu'après avoir soutenu une thèse publique. (Décret du 17 mars 1708, art. 27.)

443. Pour subir l'examen de la licence en théologie, il faudra produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an au moins. On ne sera reçu licencié dans cette faculté, qu'après avoir soutenu deux thèses publiques, dont l'une sera nécessairement en latin.

Pour être reçu docteur en théologie, on soutiendra une dernière thèse générale.

Formule générale des diplômes.

(Ibid., art. 28.)

444. La formule de diplôme pour la collation des grades sera conforme à celle annexée au présent décret.

Diplôme de

Au nom du roi,

royale,

le

Nous

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Vu le certificat d'aptitude au grade de

de

né à

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par le doyen et les professeurs de la faculté académie de

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au Sr.

le

Vu l'approbation donnée à ce certificat par recteur de ladite académic,

Ratifiant le susdit certificat;

Donnons par ces présentes au Sг.

le diplôme

de , pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachés par les lois, décrets et règlemens, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre des fonctions de l'Université.

Donné au chef-lieu et sous le sceau de l'Université ;

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Par son excellence le grand-maître, le secrétaire général.

Le chancelier.

Délivré par nous, recteur de l'académie.

( Décret du 4 juin 1809.)

De la nécessité des grades pour diverses professions.

445. Dans trois ans, à compter du 1es janvier 1810, ceux qui aspireront au titre d'auditeur au conseil d'état devront être licenciés en droit ou licenciés ès-sciences, et subir, avant leur

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