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des droits ci-dessus mentionnés, seront désormais dirigées suivant le mode fixé par l'arrêté du 16 thermidor an VIII, et autres lois et réglemens relatifs au recouvrement des contributions directes et indirectes.

3. Les décisions rendues par les conseils de préfecture, dans les cas prévus par l'article 3 de l'arrêté du 10 thermidor an XI, seront au surplus exécutées provisoirement, et sauf le recours au Gouvernement, réservé par cet article.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 56.

(N.° 930.) ARRÊTÉ portant que les bâtimens de la ferme de Bosmont dépendent de la commune de Golancourt, département de l'Oise, et que le chemin de Ham est la limite entre cette commune et celle de Brouchy, département de la Somme. (Paris, 9 Frimaire an XII.)

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(N.° 931.) DÉCRET IMPÉRIAL qui annulle les arrêtés pris les 1 et 9 Nivôse an VII, par les administrations centrales des départemens de la Vienne et des Deux-Sèvres, pour régler les limites des communes de Saint-Martin-de-Macon et de Montbrun (Deux-Sèvres) et de celle de Cursay (Vienne), et ordonne qu'en exécution de la loi du 4 Mars 1790, ces deux communes et toutes autres continueront à imposer seulement et respectivement les territoires qui, en l'an X, étaient cotisés sur les rôles d'imposition du chef-lieu de chacune d'elles. (Saint-Cloud, 25 Prairial an XII.)

(N. 932.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 30 Pluviôse an XIII.

AVIS du Conseil d'état relatif au Droit de pêche des rivières non navigables. [Séance du 27 Pluviôse.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi de sa Majesté l'Empereur, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir à qui des propriétaires riverains ou des communes appartient la pêche des rivières non navigables; Considérant, 1.° que la pêche des rivières non navigables 3. IV: Série,

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faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée, en France, soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief;

2.° Que l'abolition de la féodalité a été faite non au profit des communes, mais bien au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés;

3.° Que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé des avantbords destinés aux usages publics); que les lois et arrêtés du Gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir des bénéfices;

4. Enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables accordé aux communes serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que cette servitude n'existe point aux termes du Code civil,

EST D'AVIS que la pêche des rivières non navigables ne peut, dans aucun cas, appartenir aux communes ; que les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche, ni le conserver lorsque par la suite une rivière aujourd'hui réputée non navigable deviendra navigable; et qu'en conséquence tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en, possession de ce droit, doivent être déclarés nuls.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ. Au palais des Tuileries, le 30 Pluviôse an XIII. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

( N.° 933.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Du 13 Fructidor.

AVIS du Conseil d'état sur la peine applicable aux Fabricateurs de fausses monnaies étrangères. [ Séance du 6 Fructidor. ]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi fait par sa Majesté impériale et royale, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de statuer sur la question de savoir si la peine de la fletrissure, prononcée par la loi du 23 floréal an X contre les fabricateurs de fausse monnaie, est applicable aux fabricateurs de fausse monnaie étrangère;

Vu le décret du 2 frimaire an II, qui établit que les dispositions du code pénal relatives aux fabricateurs de fausses monnaies nationales sont communes aux fabricateurs de fausses monnaies étrangères, et papier ayant cours de monnaie en pays étranger;

Vu l'article 6 de la loi du 23 floréal an X, ainsi conçu: <<< Tout individu condamné pour l'un des crimes énoncés > en l'article 2, ou pour celui de fausse monnaie, sera, dès » la première fois, et outre la peine prononcée par le code » pénal, flétri publiquement sur l'épaule de la lettre F; »

Considérant que le terme de fausse monnaie énoncé en l'article 6 de la loi du 23 floréal étant général, on ne peut admettre une distinction de délit ; qu'en conséquence, la loi frappe le fabricateur de fausses monnaies étrangères, comme le fabricateur de fausses monnaies nationales;

Que lorsqu'une loi veut distinguer les délits, elle les désigne toujours, comme par exemple celle du 14 germinal an XI, qui porte peine de mort contre les auteurs, fauteurs et complices de l'altération, de la contrefaçon des monnaies nationales,

EST D'AVIS que la loi du 23 floréal an X contre les
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fabricateurs de fausses monnaies, est applicable aux fabricateurs de fausses, monnaies étrangères.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au camp impérial de Boulogne, le 13 Fructidor an XIII.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 934.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le prix du Papin filigrané, et la prohibition des Cartes fabriquées à l'étranger, Au camp impérial de Boulogne, le 13 Fructidor.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu les lois des 9 vendémiaire an VI et 5 ventôse an XII, les réglemens des 3 pluviôse et 19 floréal an VI, la loi du 2 ventôse, et les décrets impériaux des 1. germinal et 4 prairial an XIII;

Notre Conseil d'état entendu,

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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le prix du papier filigrané, dont l'usage est ordonné par l'art. 12 du décret impérial du 1. germinal au XIII, et livrable dans le bureau de la direction des droits réunis de chacun des départemens de l'Empire, sera payé par les fabricans de cartes au moment de la livraison; savoir:

Le papier à vingt filigranes, douze francs la rame; Le papier à vingt-quatre et trente filigranes, quatorze fr. la rame.

Ces dimensions seront les seules admises dans la fabrication des cartes, et le prix du papier sera indépendant du droit de demi-centime par carte ou filigrane dont chaque feille sera composée.

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