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(N.° 664.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le bureau de bienfaisance d'Anvers (Deux-Nethes) à accepter l'offre faite par le S Audoor, de mettre à sa disposition plusieurs rentes provenant d'établissemens supprimés, montant ensemble à 1175 francs 50 centimes, au capital de 34,285 fr. 72 centimes, et qui ont été soustraites à la connaissance du domaine. (Paris, 4 Germinal.)

(N.° 665.) Décret IMPERIAL portant que l'offre faite aux administrateurs de l'hospice de Lyon (Rhône) par le S l'Écuyer, au nom du débiteur inconnu d'une rente de 150 livres due à une corporation religieuse, et celée à la régie du domaine, de mettre cette rente à la disposition des hospices, sous la condition qu'elle sera rachetée moyennant 1500 livres, tant pour le principal que pour les arrérages, sera acceptée par la commission administrative. (Paris, 4 Germinal.)

(N.° 666.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Du 17 Germinal.

AVIS du Conseil d'état sur les Preuves admissibles pour constater le décès des Militaires. [Séance du 12 Germinal.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, sur le renvoi fait par sa Majesté l'Empereur, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider si, en l'absence de preuves positives du décès d'un militaire, on peut admettre, pour les remplacer, des présomptions résultant soit de témoignages vocaux, soit de l'absence prolongée pendant plusieurs années, EST D'AVIS,

1.° Qu'il y aurait, comme l'observe le grand juge luimême, un extrême danger à admettre comme preuves de décès, de simples actes de notoriété fournis après coup, et

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résultant le plus souvent de quelques témoignages achetés, ou arrachés à la faiblesse; qu'ainsi cette voie est impraticable;

2." Qu'à l'égard de l'absence, ses effets sont réglés par le Code civil en tout ce qui concerne les biens, mais qu'on ne peut aller au-delà, ni déclarer le mariage de l'absent dissous, après un certain nombre d'années; qu'à la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent, à ce sujet, se trouver dans une position fâcheuse, mais que cette considération n'a point paru, lors de la discussion du Code civil, assez puissante pour les relever de l'obligation de rapporter une preuve légale, sans laquelle on exposerait la société à de déplorables erreurs, et à des inconvéniens beaucoup plus graves que les maux particuliers auxquels on 'voudrait obvier.

En cet état, le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduire une exception que la législation n'a jamais admise.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

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Approuvé, à Châlons-sur-Saone, le 17 Germinal an XIII. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

(N.° 667.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Bières destinées aux approvisionnemens des Ouvriers employés à la construction des flottilles pour la Hollande.

A Châlons-sur-Saone, le 17 Germinal.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du ministre des finances; le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les bières fabriquées dans les départemens

(N.: 674,) DéCRET IMPÉRIAL relatif à la commune de Cosne.

A Lyon, le 25 Germinal.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Vu l'état de population du département de la Nièvre, duquel il résulte que la population de la commune de Cosne s'élève au-dessus de cinq mille habitans;

Le Conseil d'état entendu

DÉCRÈTE:

cr

ART. 1. Les membres du conseil municipal de la commune de Cosne sont portés à trente.

Ils seront nommés, ainsi que les maires et adjoints, de cette ville, par l'Empereur, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an X...

Toutes les dispositions des lois, arrêtés et décrets, qui sont applicables aux villes de cinq mille habitans et audessus, le seront également à cette commune, à partir de cette époque.

2. Le préfet du département de la Nièvre procédera à la formation de la liste des cent plus imposés de cette commune, d'après les dispositions du réglement, du 19 fructidor an X; il procédera également au tirage au sort des noms de ceux des membres actuels du conseil municipal qui doivent en sortir, pour qu'il n'y en reste plus que quinze.

3. 3. Les membres qui devront compléter le nouveau conseil municipal, seront choisis par l'Empereur, sur la liste des cent plus imposés dont il vient d'être ci-dessus question; ils seront nommés, à l'avenir, sur les listes de présentation de l'assemblée cantonale.

4. Les ministres de l'intérieur et de la police générale

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 675.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la Division de la ville de Mayence.

A Lyon, le 25 Germinal.

*NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS; Sur le rapport du grand-juge ministre de la justice, DÉCRÈTE:

cr

ART. 1. Le décret impérial du 17 nivôse dernier, pour ce qui concerne la division de la ville de Mayence et le département du Mont-Tonnerre, est restreint et demeure

conçu en ces termes : :

La ville de Mayence sera divisée en deux arrondissemens de justice de paix ; le premier comprendra les sections AB C, et le second celles D E F La commune de Cassel, faisant partie du territoire de l'empire Germanique, sera rayée de la nomenclature des communes formant les justices de paix du département du Mont-Tonnerre.

2. Le grand-juge ministre de la justice et le ministre de › l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 676.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 944 francs 66 centimes, pour pensions accordées à cinq veuves de militaires tués dans les combats, ou morts, dans les six mois, des blessures qu'ils y ont reçues. (Lyon, 25 Germinal. )

(N.° 677.) DécRET IMPÉRIAL qui fixe les limites des départemens de la Meuse - Inférieure et de la Dyle entre les communes de Wellen et de Hall. (Lyon, 25 Germinal. )

(N.° 678.) DECRET IMPÉRIAL qui fait concession pour cinquante années, à partir du mois de Thermidor an XII, au S. Raymond-Rivals, des mines de fer de Fillols et Taurinya, département des Pyrénées-Orientales, dans une étendue de surface de 33 kilomètres 82 hectomètres carrés ; à la charge, par le S Rivals, de se conformer aux lois et réglemens, et aux plans d'exploitation qui seront approuvés par l'administration des mines, et de payer annuellement et par trimestre, au profit de l'Etat, une redevance de 1900 fr.; sous la condition que le prix du minérai sera fixé, chaque mois, par le préfet du département, sauf l'approbation du ministre de l'interieur, et qu'il y aura lieu à déchéance de la concession pour les causes prévues par la loi du 28 Juillet 1791, et pour l'inexécution des injonctions faites par le présent décret. (Lyon, 25 Germinal.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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