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constitutions de la République, EMPEREUR DES
FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.
Le Sénat ayant déclaré ce qui suit:
EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur, du 6 Germinal
an XIII.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de
membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions
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de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme preșcrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 4 de ce mois, DÉCRÈTE:

cr

ART. 1. La caisse d'amortissement est autorisée à acquérir du Sénat les domaines qui ont été affectés à sa dotation dans les quatre départemens de la Roer, du MontTonnerre, de la Sarre et de Rhin-et-Moselle.

Elle en acquittera le prix par une concession de renteş en cinq pour cent, dans la proportion suivante.

2. Pour chaque quotité de mille francs de revenu net en domaines ruraux, qui sera cédée par le Sénat à la caisse d'amortissement ?

La caisse d'amortissement cédera au Sénat mille sept cent quinze francs vingt-six centimes de rentes en cinq pour cent, sur celles qui sont inscrites sous son nom.

Sera considéré comme revenu net en domaines, le produit des fermages actuels, déduction faite du cinquième pour les contributions,

3. La jouissance des rentes à cinq pour cent qui seront cédées au Sénat par la caisse d'amortissement, aura lieu à compter du 1." germinal an XIII; et le premier semestre de ces rentes sera, en conséquence, payé au Sénat en vendémiaire an XIV.

Réciproquement, la caisse d'amortissement recouvrera, pour son compte, sur les domaines qui lui seront cédés par le Sénat, tous les produits dont l'échéance sera postérieure au 1. germinal présent mois.

er

4. Le traité qui sera fait entre le chancelier du Sénat et le directeur de la caisse d'amortissement, en exécution des articles ci-dessus, subrogera la caisse d'amortissement à la propriété, possession et disponibilité des domaines qui auront été échangés en rentes à cinq pour cent, conformément aux articles 2 et 3.

5. Les rentes qui seront transférées au Sénat par la caisse d'amortissement, sont déclarées inaliénables.

6. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale.

Les président et secrétaires, signé FRANÇOIS (de Neufchâteau), président; JOSEPH CORNUDET, PORCHER, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, soient publiées et insérées au Bulletin des lois, et le Grand-Juge Ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais de Saint-Cloud, le 7 Germinal an XIII, de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi- Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRES.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. MARET.

[N.° 651.) SÉNATUS-CONSULTE concernant l'admission du prince Camille Borghèse aux Droits de Citoyen français.

Du 6 Germinal.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT. Le Sénat ayant déclaré ce qui suit :

EXTRAIT des registres du Sénat conservateur, du 6 Germinal an XIII.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombe de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prercrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 4 de ce mois,

DÉCRÈTE :

cr

ART. 1. Le prince Camille Borghèse, beau-frère de sa Majesté l'Empereur, est admis aux droits de citoyen français.

2. Il entrera dans l'exercice de ces droits, et sera tenu d'en remplir les devoirs, sans être assujetti à la résidence préalable, exigée par l'article 3 de l'acte des constitutions en date du 22 frimaire an VIII.

3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale.

Les président et secrétaires, signé FRANÇOIS (de Neufchâteau), président; PORCHER, JOSEPH CORNUDET, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, soient publiées et

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insérées au Bulletin des lois, et le Grand - Juge Ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais de Saint-Cloud, le 7 Germinal an XIII, de notre règne le premier.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. MARET.

(N.° 652.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Rudler Préfet du département de la Charente.

Au palais de Saint-Cloud, le 7 Germinal

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRÈTE ce qui suit:

M. Rudler, préfet du Finistère, est nommé à la préfecture de la Charente.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 653.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Miollis Préfet du département du Finistère.

Au palais de Saint-Cloud, le 7 Germinal.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

DÉCRÈTE ce qui suit:

· M. Miollis, ancien administrateur, est nommé préfet du département du Finistère.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du

présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret,

(N.o 654.) DÉCRET IMPÉRIAL sur le Droit d'entrée du Chocolat.

Au palais de Lyon, le 21 Germinal. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, DÉCRÈTE ce qui suit :

er

ART. 1. Le chocolat paiera à l'entrée de l'Empire un droit de cent quatre-vingts francs pár quintal métrique. 2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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