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Les commandans des dépôts de conscrits, de prisonniers de guerre étrangers et déserteurs étrangers, tiendront également les contrôles de ces dépôts.

9. Lorsque toutes les parties d'un corps de troupe se trouveront dans la même division, les contrôles annuels de ce corps, à tenir par les sous-inspecteurs, seront tenus en totalité par le sous-inspecteur dans l'arrondissement duquel résidera le conseil d'administration.

10. Si les détachemens sont employés dans une division autre que celle où résidera l'état-major du corps, les sous-inspecteurs à qui la police de ces détachemens sera confiée, devront en tenir les contrôles annuels.

En conséquence, lorsque des détachemens se sépareront du corps pour se rendre dans une autre division, si ces détachemens sont composés de compagnies entières, le sous-inspecteur ayant la police du corps adressera les contrôles de ces compagnies, après les avoir arrêtés, aux sousinspecteurs dans l'arrondissement desquels elles devront se rendre. Si, au contraire, les détachemens ne sont composés que de fractions de compagnie, ledit sous-inspecteur en formera des contrôles particuliers extraits du contrôle général; il y indiquera la date du départ de chaque homme et de chaque cheval, et il enverra également lesdits contrôles aux sous-inspecteurs qui devront prendre la police des détachemens.

II. Lorsqu'un corps ou détachement de troupe changera de destination, le sous-inspecteur en arrêtera les contrôles jusqu'au jour exclus de son départ, et les adressera sous cachet au sous-inspecteur dans l'arrondissement duquel le corps ou détachement devra passer.

12. Chaque capitaine tiendra pour sa compagnie un contrôle annuel, dans la même forme que ceux tenus par le major: il y inscrira les mouvemens et mutations au fur et à mesure qu'ils auront lieu, et sera responsable de l'exactitude

de ces enregistremens. Pareil contrôle sera tenu par le quartier-maître pour l'état-major.

13. Tous les matins, les capitaines, chacun pour sa compagnie, à l'heure du rapport que prescrit le réglement de police intérieure, feront remettre au major (et, dans un détachement, à l'officier commandant) par les sergens-majors ou maréchaux-des-logis en chef, l'état des mutations et mouvemens survenus dans leurs compagnies respectives. Cet état sera certifié par lesdits capitaines, qui seront responsables des erreurs qu'il pourrait contenir. Pour l'étatmajor, il sera fourni et certifié par le quartier-maître.

Aussitôt la réception dudit état, le major ou le chef du détachement enregistrera les mutations et mouvemens sur les contrôles dont la tenue lui sera confiée.

14. Les états de mutations et mouvemens des hommes et des chevaux, certifiés par le major et visés par le commandant de chaque corps, seront fournis par les majors aux sous-inspecteurs, tous les jours, dans la forme du modèle n.o 2 ils ne seront fournis que tous les cinq jours, pour les corps faisant partie d'une armée, ou stationnés dans des places où il n'y aura point de sous- inspecteur. Ces états seront envoyés par des ordonnances lorsque les sous-inspecteurs résideront dans les mêmes places que les corps, et par la poste dans le cas contraire.

Aussitôt leur réception, les sous-inspecteurs auront soin de les enregistrer sur les contrôles annuels.

Les états de mutations des détachemens et des compagnies isolées seront certifiés et fournis par les chefs desdits détachemens et compagnies.

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Lorsqu'une troupe sera en marche, l'état de ses mutations sera fourni, à tous les lieux de séjour, au sous-inspecteur ou commandant d'armes qui la passera en revue, lequel indiquera lesdites mutations ou mouvemens au tableau de sa revue sur la feuille de route en vertu de laquelle la troupe marchera.

A l'arrivée de la troupe à sa destination, le relevé général de ses mutations et mouvemens pour tout le temps de sa marche sera également fourni au sous-inspecteur qui en prendra la police. Le sous-inspecteur, après avoir vérifié ce relevé sur la feuille de route qui lui sera également remise, l'enregistrera aux contrôles annuels.

15. Les individus qui surviendront après la confection ou le renouvellement annuel des contrôles, seront ajoutés. à la suite de leurs grades respectifs; et leur classement par rang d'ancienneté n'aura lieu qu'au renouvellement des contrôles à la fin de l'année.

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A l'égard de l'individu passant dans le même corps d'une compagnie à une autre, il sera fait mention au contrôle de sa nouvelle compagnie, du numéro de la case qu'il aura occupée dans la compagnie dont il aura fait précédemment partie.

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L'individu qui cessera d'appartenir à une compagnie ou à l'état-major d'un corps, pour quelque motif que ce soit, sera de suite rayé du contrôle, et son numéro restera vacant jusqu'à la fin de l'année.,

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A l'expiration de chaque mois, l'économe de chaque hôpital civil ou militaire formera des états par corps de tous les militaires qui se trouveront audit hôpital et qui appartiendront à des corps non stationnés dans la même place que l'hôpital. Ces états présenteront les nom, prénom, grade, et l'époque de l'entrée à l'hôpital de chaque militaire. L'écoonme les certifiera véritables, et les remettra, dans les dix premiers jours du mois suivant, au commissaire des guerres ayant la police militaire de l'hôpital, lequel sera tenu de les adresser de suite, et par la poste s'il y a lieu, aux conseils d'administration des corps qu'ils concerneront respectivement.

Les militaires aux hopitaux externes, dont l'existence n'aurait pas été justifiée depuis trois mois au conseil d'administration de leur corps, seront rayés des contrôles.

Il en sera de même de ceux absens avec congé expiré

depuis trois mois, qui n'auraient pas légalement justifié au corps des motifs de leur absence.

1 Celui qui rejoindra son corps, après avoir été rayé des contrôles, prendra un nouveau numéro à la suite des hommes de son grade.

16. Les contrôles tenus par les capitaines seront comparés tous les mois avec ceux tenus par le major, en présence du conseil d'administration de chaque corps, qui ordonnera les rectifications dont les uns et les autres seraient susceptibles, et en rendra compte au sous-inspecteur ayant la police du corps.

Les contrôles tenus par le major de chaque corps ou par le chef de chaque détachement, ainsi que ceux des capitaines, seront pareillement comparés tous les trimestres, à l'époque des revues, avec ceux tenus par le sous-inspecteur lequel y apposera son visa, et rendra compte à l'inspecteur, des négli gences ou des abus qui pourraient s'y être glissés.

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17. A la fin de chaque année, le ministre de la guerre adressera aux inspecteurs, tant pour les sous- inspecteurs que pour les corps et détachemens, les imprimés nécessaires pour renouveler les contrôles de l'année expirée.

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18. Les sous-inspecteurs et les majors, ou les chefs de détachemens, en renouvelant ces contrôles à l'époque du 1. vendémiaire de chaque année, auront soin de rappefer sur les nouveaux contrôles le dernier mouvement de chaque individu qui serait alors absent du corps.

19. Lorsque les contrôles annuels tenus par les sous-inspecteurs auront été renouvelés après la révolution de chaque année, ils seront de suite envoyés au ministre de la guerre.

20. Indépendamment des contrôles annuels ci-dessus désignés, les conseils d'administration continueront de faire tenir par les quartiers-maîtres, des registres de signalemens et mutations pour les hommes et pour les chevaux, ainsi qu'il est prescrit par les articles 16 et 17 du titre II du réglement du 8 floréal an VIII,

21. Les doubles des registres de signalemens et mutations prescrits à l'article précédent, seront pareillement tenus dans les bureaux du ministre de la guerre, auquel les conseils d'administration des corps' adresseront, à cet effet, les états de mutations, tous les mois, ainsi que prescrit l'article 16 du titre II du réglement du 8 floréal an VIII.

SECTION III.

Des Revues d'effectif des Corps et Détachemens.

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22. Les revues des corps et détachemens de troupes seront passées sur le terrain, au moins une fois par mois, pour constater l'effectif des hommes et des chevaux, et pour vérifier l'exactitude des contrôles annuels tenus par les sous-inspecteurs, d'après les états de mutations et de mouvemens fournis par les corps.

Ces revues seront inopinées : les sous-inspecteurs en détermineront l'époque et le lieu.

Les sous-inspecteurs passeront en outre les troupes en revue sur le terrain, lorsqu'ils en seront requis par une autorité compétente.

23. Les sous-inspecteurs, avant de faire leurs revues, seront tenus d'en prévenir, la veille au plus tard, l'officier général, ou tout autre qui commanderait dans la place ou le quartier. Ils indiqueront en même temps l'heure et le lieu qu'ils auront choisis à cet effet. L'officier général ou commandant ne pourra s'y opposer, à moins de fortes raisons, dont il sera tenu de rendre compte au ministre de la guerre.

Les sous-inspecteurs en rendront pareillement compte au comité central par l'intermédiaire des inspecteurs.

24. Les commandans des places ou quartiers avertiront à l'avance les cominandans des corps ou détachemens, du lieu et de l'heure où ils devront passer en revue, d'après l'indication, des sous-inspecteurs.

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