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Fait au palais de Saint-Cloud, le ditions déterminées par l'article 5 de 30 septembre 1858.

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DECRET relatif à l'importation de certains articles.

NAPOLÉON, etc.

Vu le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836,

Avons décrété et décrétons ce qui

suit :

Art. 1er. Les chauvres bruts, teillés ou en étoupes d'origine étrangère, destinés à être convertis en France, pour la réexportation, en cordages et cordes de toute espèce, seront admis en franchise de droits sous les con

la loi du 5 juillet 1836, lorsque l'importation en sera effectuée soit par terre, soit par mer, sous pavillon français ou sous le pavillon du pays de production.

Art. 2. Les déclarants s'engageront, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans un délai qui ne pourra excéder six mois, des cordages et cordes en poids égal au poids des chanvres importés temporairement, sans qu'il soit accordé aucun déchet pour cause de main-d'œuvre.

Les produits fabriqués représentés à la sortie devront être exclusivement en chauvre. Toutefois, les cordages ou cordes qui auront été enduits de goudron ou de suif seront également reçus à la décharge des soumissions souscrites à l'entrée, sans qu'il y ait lieu d'établir aucune déduction pour le poids de ces matières.

Art. 3. Daus le cas prévu par l'art. 1o ci-dessus, les chanvres bruts teillés ou en étoupes ne pourront être importés, et les cordes et cordages ne pourront être réexportés que par les ports d'entrepôt réel et par les bureaux ouverts, soit au transit, soit à l'importation des marchandises taxées plus de 20 francs

par 100 kilogrammes.

Art. 4. Toute soustraction, toute substitution, tout manquant constatés donneront lieu à l'application des pé. nalités et interdictions prononcées par l'art. 5 de la loi du 5 juillet 1836.

Toutefois, les déficits qui seront reconnus par le service des douanes provenir exclusivement de déchets de main-d'œuvre ne seront soumis qu'au payement du simple droit sur la matière brute.

Art. 5. Les cordages et cordes qui, au lieu d'être mis en entrepôt, seront directement réexportés, devront être expédiés sous les conditions générales du transit et sous les formalités déterminées par les articles 61 et 62 de la loi du 21 avril 1818, suivant que leur renvoi à l'étranger s'effectuera par la voie de terre ou par la voie de

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culture, du commerce et des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 27 octobre 1858.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur : Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

ROUBER.

DECRET qui institue une Caisse des travaux de Paris.

NAPOLÉON, etc.

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au département de

l'intérieur,

Avons décrété et décrétons :

Art. 1er. Il est institué, sous la garantie de la ville de Paris et sous l'autorité du préfet de la Seine, une caisse spéciale qui sera chargée du service de trésorerie des grands travaux publics de la ville, et qui prendra le titre Caisse des travaux de Paris.

Art. 2. Cette caisse sera chargée d'acquitter:

1° Toutes les indemnités foncières ou locatives réglées, soit à l'amiable, soit judiciairement, par suite d'expropriations, d'évictions ou de dommages résultant de l'exécution des grands travaux qui sont ou seront entrepris par la ville, en vertu de décrets de l'Empereur ou d'autorisations ministérielles compétentes;

2o Les frais dûment taxés et les dépenses de toute nature régulièrement liquidées se rapportant aux mêmes

travaux.

Toutefois, aucun payement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté rendu par le préfet de la Seine, en la forme administrative ordinaire. Tout mandat devra, d'ailleurs, être appuyé des autres pièces justificatives que les règlements sur la comptabilité communale peuvent exiger. Ces pièces seront préalablement soumises aux mêmes vérifications et visas que celles qui accompa

gnent les mandats délivrés directement sur la caisse municipale.

Art. 3. Le préfet de la Seine fera verser dans la caisse de service: 1° le produit de la vente des matériaux provenant des immeubles expropriés; 2o le prix des portions d'immeubles restant disponibles et cédés par la ville; 3o les produits divers se rattachant aux opérations pour lesquelles ladite caisse est établie.

Art. 4. La caisse de service ouvrira un compte spécial pour chaque entreprise, et les sommes qu'elle aura reçues ou payées seront inscrites au débit ou au crédit de l'affaire qu'elles concerne

rout.

Art. 5. Tous les trois mois, et plus souvent s'il y a lieu, un état de ces divers comptes sera remis au préfet de la Seine, qui ordonnancera au profit de la caisse, sur les crédits qui lui sont ouverts à cet effet par le conseil munipal, soit dans le budget de la ville, soit par des libérations spéciales dûment approuvées, telles sommes qu'il appartiendra, à valoir sur le solde final de telle ou telle entreprise.

Art. 6. Après l'achèvement complet de tout grand travail, un compte genéral en sera dressé, et, apres vérification, réglé par le préfet de la Seine. Le mandat pour solde qui sera délivré à la caisse de service sur la caisse municipale devra être accompagné nonseulement de l'arrêté de règlement du préfet, mais encore de toutes les pieces justificatives des dépenses comprises dans le décompte.

Art. 7. La caisse des travaux de Paris aura la faculté d'émettre des valeurs de crédit pour faire face au besoin du service de trésorerie dont elle est chargée, mais seulement dans la limite qui sera fixée, pour chaque émission, par une délibération du conseil municipal, approuvée par décret de l'Empereur.

Art. 8. Les frais de négociation de ces valeurs et les dépenses de toute espèce nécessitées par l'administration de la caisse seront supportés par la ville.

Des crédits spéciaux seront ouverts au budget de la ville pour en assurer le payement.

Art. 9. La caisse des travaux de Paris sera régie par un directeur char

gé, sous les ordres du préfet de la Seine:

1° D'assurer l'exécution des règlements et instructions la concernant ; 2o De surveiller la gestion du caissier;

3o D'ordonner les mouvements de fonds, les payements, et, en général, toutes les opérations de la caisse ;

4° De proposer au préfet le budget annuel;

5° De présenter, à la clôture de l'exercice, un compte moral et financier des opérations de la caisse.

Il doit verser dans la caisse munici pale un cautionnement dont le montant est fixé par le préfet, et qui produit intérêts au taux réglé par les comptables de la ville.

Il dresse chaque jour un état de situation, et chaque mois une balance générale de la caisse.

Ces documents sont remis au directeur, qui les transmet au préfet après les avoir vérifiés et certifiés.

Le caissier rend, pour chaque exercice, un compte de gestion qui est sou mis au conseil municipal et arrêté par le préfet.

Art. 11. Un contrôle permanent est établi auprès de la caisse; elle est en outre soumise à la vérification de l'inspecteur des caisses qui dépendent de l'administration municipale, sans préjudice des vérifications qui peuvent être faites par les inspecteurs des fi

nances.

Art. 12. Le directeur est nommé, sur la proposition du préfet de la Seine, par le ministre de l'intérieur.

Le caissier et les autres employés sont nommés par le préfet de la Seine. Art. 13. Il est interdit au directeur, au caissier et à tous employés et agents de la caisse de s'immiscer ou de s'intéresser directement ou indirectement dans les opérations relatives aux travaux de Paris.

Art. 14. Un comité consultatif est appelé à donner son avis:

1° Sur le montant du cautionnement à fournir par le caissier;

2° Sur les opérations financières nécessitées par les besoins du service, notamment sur la forme des valeurs à émettre par la caisse, sur les époques d'émission et de remboursement, et

sur toutes les conditions de la négociation de ces valeurs;

3o Sur le compte moral et financier présenté chaque année par le directeur, et sur toutes les questions se rattachant à l'organisation de la caisse et la marche de son service.

Le comité consultatif sera présidé par le préfet de la Seine et composé du gouverneur de la Banque, du directeur général de la Caisse d'amortissement, du directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances, et de trois membres pris dans le conseil municipal et nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet de la Seine.

Art. 15. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

novembre 1858. Fait au palais de Compiègne, le 14

Par l'Empereur :

NAPOLÉON.

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

DELANGLE.

DÉCRET relatif à l'approvisionnement de réserve des boulangers. NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. L'approvisionnement de réserve des boulangers, dans toutes les villes où la boulangerie est réglementée par des décrets ou des ordonnances et dont le tableau est annexé au présent décret, est fixé à la quantité de grains ou de farine nécessaire pour alimenter la fabrication journalière de chaque établissement de boulangerie pendant trois mois.

Art. 2. Dans le délai d'un mois, les préfets des départements, après avoir pris l'avis des administrations municipales, détermineront par des arrêtés

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Vu le décret du 14 mai 1853 portant réorganisation du commissariat de la marine;

Vu le décret du 12 janvier 1853 sur l'inspection des services administratifs de la marine;

Vu le décret du 26 décembre 1852 qui rend applicables aux intendants militaires les dispositions du décret du 1er décembre 1852 rétablissant la 2e section (la réserve) de l'état-major général de l'armée;

Vu le décret du 29 janvier 1853 rétablissant la 2o section (la réserve) de l'état-major général de l'armée navale ;

Vu la loi du 19 avril 1853 sur l'étatmajor général de l'armée navale;

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Art. 6. Les compositions servent, lors du classement final, à compléter les éléments de classement fournis par les examens du deuxième degré,

Art. 7. Il y a autant de sujets distincts de compositions qu'il y a de centres d'examen.

Les sujets des compositions sont arrêtés par le ministre et transmis, sous enveloppes cachetées et scellées, aux examinateurs du premier degré, qui président les séances des compositions.

Les examinateurs ouvrent les paquets en présence des candidats, et leur font connaître les sujets des compositions.

Art. 8. Les compositions sont faites sur des feuilles à tête imprimée, fournies aux candidats par l'administration, et sur lesquelles ils apposent leurs nom, prénoms et signature.

Dans toutes les épreuves écrites, l'écriture doit être lisible et correcte.

Art. 9. Aussitôt les compositions terminées, les examinateurs du premier degré les adressent au ministre de la marine, sous enveloppe cachetée et scellée.

Art. 10. Les compositions et des sins des candidats admis aux examens du deuxième degré, sont seuls jugés à Paris par des correcteurs nommés à cet effet par le ministre de la marine. Un numéro de mérite, compris dans l'échelle de 0 à 20, est placé par 1858

les correcteurs sur chaque feuille de composition.

Ils apposent leur signature audessous du chiffre d'appréciation. TITRE III.

EXAMENS ORAUX DU PREMIER DEGRÉ. Art. 11. Les examens oraux du premier degré sont faits par deux examinateurs de sciences.

Ces examens roulent sur les ma

tières des programmes d'admission, le programme d'anglais excepté.

Les examens commencent à Paris le 4 juillet.

Ils ont lieu dans les départements aux époques déterminées par le ministre et publiées dans une note insérée au Moniteur.

Art. 12. Le tour d'examen des candidats est réglé par un tirage au sort, dans chaque localité, à l'ouverture du concours.

A cet effet, les candidats, sur la seule publication des centres d'examen, et sans autres avis préalables, se rendent, en temps utile, dans les villes où ils doivent être examinés.

Art. 13. Dans le cours de la séance, chacun des examinateurs fait afficher la liste des candidats qui peuvent être interrogés par lui dans le cours de la séance suivante.

Ceux d'entre eux qui, sans motifs valables, ne se présenteraient pas lorsqu'ils seront appelés, seront exclus du

concours.

Art. 14. A la fin de chaque séance, les deux examinateurs se réunissent, et après s'être communiqué leurs notes,désignent les candidats admissibles aux examens du deuxième degré.

En cas de divergence d'opinion sur un candidat, ils le rappellent devant eux et l'examinent en commun.

Si après cette nouvelle épreuve le dissentiment subsiste, le candidat est admis à subir les examens du deuxième degré.

Art. 15. Chaque candidat reconnu admissible reçoit, le lendemain de son examen, un certificat conforme au modèle annexé au présent règlement, et qu'il signe en le recevant.

Art. 16. A la clôture des examens de chaque localité, les examinateurs adressent directement au ministre :

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