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d'être déterminé, les immeubles dont la purge a été poursuivie sont définitivement affranchis, dans l'intérêt de l'acquéreur, des bypothèques légales qui le grevaient. Art. 2195, al. 4.

Mais le défaut d'inscription dans le délai de deux mois ne prive pas les mineurs, les interdits, ou les femmes mariées de leur droit de préférence sur le prix des immeubles vendus par le tuteur ou par le mari, droit qu'ils sont admis à exercer sous les conditions et de la manière indiquées au no 1er du § 283.

La perte du droit de suite, attachée au défaut d'inscription dans le délai de deux mois, subsiste même au cas où, par l'effet d'une surenchère, l'acquéreur qui a rempli les formalités de la purge s'est trouvé évincé de son acquisition, de telle sorte que l'adjudicataire sur surenchère n'est pas tenu de procéder à une nouvelle purge des hypothèques légales 10.

Les mineurs, interdits, ou femmes mariées jouissent, comme tous autres créanciers hypothécaires, du droit de requérir la mise aux enchères des immeubles dont la purge est poursuivie, à supposer, bien entendu, que ces immeubles n'aient pas déjà formé l'objet d'une adjudication prononcée à la suite d'une première surenchère 11. Mais, qu'ils aient pris ou non inscription 12, ils ne peuvent exercer le droit de requérir la mise aux enchères que dans le délai de deux mois, dont il a été précédemment question 13.

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• Cette proposition, que nous avions déjà émise dans nos premières éditions, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, a été formellement consacrée par la loi du 21 mai 1858 (Code de procédure, art. 772, al. 5). C'est par inadvertance que, dans la note 27 du § 269, nous avons supposé que la question pouvait encore être discutée.

1o Grenoble, 15 février 1823, Dev. et Car., Coll. nouv., VII, 2, 175. Req. rej., 1er juin 1859, Sir., 61, 1, 223.

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13 La loi n'ayant pas fixé pour les créanciers à hypothèque légale, auxquels le tiers acquéreur n'a point à faire la notification prescrite par l'art. 2183 (§ 293 bis, texte in fine, et note 37), le délai dans lequel ils sont admis à requérir la mise aux enchères, on doit en conclure que ce délai se confond avec celui de deux mois qui leur est accordé pour prendre inscription. Tarrible, Rép., vo Transcription, § 5, no 4. Persil, sur l'art. 2195, no 6. Grenier, II, 457. Troplong, IV, 982. Rolland de Villargues, Rép. du not., vo Surenchère, no 32. Petit, Des surenchères, p. 381. Pont, no 1419. Grenoble, 27 décembre 1821, Sir., 22, 2, 364. Metz, 14 juin 1837, Sir., 38, 2, 197. Paris, 16 décembre 1840, Sir., 41, 2, 88. Alger, 12 janvier 1854, Sir., 54, 2, 442. Paris, 29 novembre 1857, Sir., 58, 2, 93. Cpr. en sens contraire: Caen, 28 août 1811 et 9 août 1813, Dev.

Lorsque des inscriptions ont été prises du chef de mineurs, d'interdits, ou de femmes mariées, le sort de leurs hypothèques légales se détermine d'après les distinctions suivantes :

Si ces hypothèques sont primées par des créanciers antérieurs, pour la totalité, ou pour une portion du prix de l'immeuble dont la purge est poursuivie, l'acquéreur est libéré dans la mesure des paiements faits aux créanciers colloqués en ordre utile, et doit par conséquent obtenir la radiation intégrale, ou la réduction à due concurrence, des inscriptions prises du chef des mineurs, des interdits, ou des femmes mariées. Art. 2195, al. 2.

Au cas contraire, c'est-à-dire si les créanciers à hypothèque légale sont les premiers en rang, il convient d'examiner séparément la position des mineurs ou interdits, et celle des femmes mariées ou des créanciers subrogés à leurs droits.

L'hypothèque légale des mineurs ou interdits remontant, pour tout ce qui pourra leur être dû par le tuteur en cette qualité, an jour où a commencé sa responsabilité, et le compte à rendre par ce dernier ne pouvant être réglé que lors de la cessation de la tutelle, ces personnes sont à la rigueur en droit d'exiger que la totalité du prix de l'immeuble dont la purge a été poursuivie, reste entre les mains de l'acquéreur, si mieux n'aime celui-ci en faire la consignation. Art. 2195, al 3. Cpr. Code de procédure, art. 777. Toutefois, la nécessité de concilier les intérêts des créanciers postérieurs avec ceux des mineurs ou des interdits a fait admettre en pratique, que ces créanciers sont autorisés à demander la distribution entre eux du prix de l'immeuble, en offrant, pour la garantie de sa restitution éventuelle lors de la reddition du compte tutélaire, un gage hypothécaire suffisant ".

et Car., Coll. nouv., III, 2, 563, et V, 2, 55; Caen, 12 avril 1826, Sir., 27, 2, 107; Orléans, 17 juillet 1829, Sir., 29, 2, 217.

14 Pothier, Coutume d Orléans, tit. XXI, no 139. Persil, sur l'art. 2184, no 8. Grenier, I, 271. Troplong, IV, 993. Pont, no 1426. Voy. aussi les autorités citées à la note 18 infra. Cpr. Civ. cass., 9 janvier 1855, Sir., 55, 1, 125. — II résulte, de ce qui a été dit au texte, que si les créanciers postérieurs ne pouvaient ou ne voulaient offrir un gage suffisant, l'ordre ne pourrait être réglé qu'après la cessation de la tutelle. Frappé de cet inconvénient, M. Bertauld (Revue pratique, 1860, X, p. 214 et 215) estime qu'il y aurait lieu à une évaluation, par le juge, du maximum auquel pourrait s'élever le reliquat du compte de tutelle. Cet expédient nous paraît d'autant plus difficile à admettre, que la fortune du mineur est susceptible de s'augmenter dans le cours de la tutelle par des causes diverses et impossibles à prévoir.

Les divers droits et créances des femmes mariées contre leurs maris n'étant pas garantis par une hypothèque légale remontant invariablement à la date du mariage, elles ne sont pas, comme les mineurs ou interdits, fondées à demander que la totalité du prix de l'immeuble soit conservée ou consignée par l'acquéreur, pour la sûreté des droits qui pourraient prendre naissance après la clôture de l'ordre, et qui ne se trouveraient garantis que par des hypothèques postérieures à celles des autres créanciers 15.

Mais aussi, à la différence du mineur ou de l'interdit, la femme mariée est-elle autorisée à réclamer une collocation actuelle, pour toutes ses créances déjà existantes, et ouvertes en ce sens qu'elles ne dépendent plus d'aucune condition, par exemple pour ses répétitions dotales, pour le prix de ses propres aliénés, ou l'indemnité des dettes auxquelles elle s'est coobligée avec son mari et qu'elle a déjà acquittées à sa décharge. Ce droit lui appartient, qu'elle soit ou non séparée de biens, avec cette différence toutefois que si elle est séparée de biens, elle pourra immédiatement toucher le montant de sa collocation, tandis qu'au cas contraire, elle ne le pourra qu'après la séparation de biens ou la dissolution du mariage 16.

D'un autre côté, la femme est en droit de réclamer, pour l'indemnité des dettes non encore soldées qu'elle a contractées avec son mari, pour ses gains de survie, et pour les autres conventions matrimoniales subordonnées à une condition quelconque, une collocation provisoire ou éventuelle, qui ne deviendra définitive que par l'arrivée de l'événement duquel dépendent les créances de cette nature".

15 Nec obstat art. 2195, al. 3. Cet article dit bien qu'aucun paiement ne peut être fait au préjudice des droits et créances de la femme, garantis par une hypothèque remontant au jour du mariage, ou tout au moins à une époque antérieure aux inscriptions des autres créanciers. Mais ce serait en forcer le sens que d'en appliquer la disposition à des droits de la nature de ceux dont il est question au texte. Bertauld, op. cit., p. 209 et suiv. Req. rej., 21 juillet 1847, Sir., 47, 1, 653. Cpr. Orléans, 29 mars 1862, Sir., 62, 2, 245. - Il convient toutefois

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de remarquer que par suite d'actes d'administration du mari, tels que l'aliénation d'objets mobiliers, ou le recouvrement de créances appartenant d'ores et déjà à la femme, celle ci pourra devenir créancière de sommes dont la restitution se trouvera garantie par une hypothèque remontant à la date du mariage, et il semble qu'elle soit fondée à demander une collocation provisoire pour des créances éventuelles de cette nature, dont le montant peut être apprécié par le juge.

16 Civ. cass., 24 juillet 1821, Sir., 21, 1, 422. Toulouse, 30 juin 1858, Sir., 59, 2, 474. Cpr. Besançon, 20 novembre 1852, Sir., 53, 2, 127.

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Arg. art. 1180. Cpr. § 285, texte n° 2; et note 15 supra in fine, Bertauld, p. et loc. citt. Voy. aussi les autorités citées à la note suivante.

Toutefois, les créanciers postérieurs à la femme pourraient demander la distribution à leur profit, des sommes pour lesquelles cette dernière n'aurait été que provisoirement colloquée, en offrant de lui en garantir la restitution éventuelle au moyen d'un gage hy. pothécaire suffisant 18,

Quant aux deniers qui resteraient disponibles après les collocations actuelles ou provisoires obtenues par la femme, ils doivent être distribués entre les créanciers qui la suivent en rang, sans qu'elle puisse s'opposer à cette distribution, ni exiger une caution de la part de ces deniers, à raison de droits que pourraient faire naître à son profit des événements ultérieurs, et qui ne seraient pas garantis par une hypothèque remontant au jour du mariage.

Les créanciers subrogés à l'hypothèque légale d'une femme mariée, sont admis à réclamer à leur profit personnel, jusqu'à concurrence de leurs créances, toutes les collocations que la femme elle-même serait en droit de demander. Leur position est même, sous certains rapports, plus favorable que celle de la femme. Ainsi ils sont, même hors du cas de séparation de biens, autorisés à toucher immédiatement les collocations actuelles obtenues du chef de la femme. Ainsi encore, le créancier que la femme a subrogé expressément ou tacitement à son hypothèque légale, en se coobligeant avec son mari, peut demander une collocation actuelle et définitive pour le montant de sa créance, au rang hypothécaire auquel la femme elle-même aurait pu réclamer une collocation provisoire en raison de son indemnité éventuelle. Le créancier est autorisé à exercer ce droit pour une créance à terme, avant qu'elle soit échue, et sans être tenu de constituer, au préalable, le mari en demeure d'acquitter sa dette.

Du reste, en cas de déconfiture ou de faillite du mari, les créanciers, subrogés ou non à l'hypothèque légale de la femme, sont autorisés à exercer tous les droits hypothécaires de leur débitrice, comme ils pourraient le faire si la communauté se trouvait dissoute et que la femme y eût renoncé 19. Art. 1446.

18 Persil, sur l'art. 2184, no 5. Grenier, I, 271. Troplong, IV, 993. Pont, no 1426. Amiens, 9 février 1829, Sir., 29, 2, 171. Civ. rej., 16 juillet 1832, Sir., 32, 1, 833. Req. rej., 25 mars 1834, Sir., 34, 1, 272. Orléans, 1er décembre 1836, Sir., 37, 2, 89. Req. rej., 2 janvier 1838, Sir., 38, 1, 560. Paris, 30 juin 1853, Sir., 55, 2, 177.

19 Cpr. § 516, texte no 1, et notes 3 à 6.

FIN DU DEUXIÈME VOLUME.

contenues dans le deuxième volume.

SECONDE PARTIE.

DES DROITS CIVILS CONSIDÉRÉS SOUS LE RAPPORT DES OBJETS AUXQUELS ILS

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B. De la distinction des choses relativement au droit de propriété.
1. Des choses qui sont ou non susceptibles de propriété.

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IV. Notions générales sur l'acquisition des droits réels et des droits
personnels proprement dits.

173 Des différentes manières d'acquérir en général

le rapport de leur forme, sont susceptibles d'y être soumis. Des
personnes qui peuvent ou qui doivent la requérir.

175 Des différentes espèces de successeurs

176 De la position des successeurs particuliers au point de vue des droits

qui leur compétent en cette qualité

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