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Quant aux inscriptions ayant pour objet des hypothèques conventionnelles, le débiteur n'est pas, en général, admis à en demander la réduction". Art. 2161, al. 2.

D'un autre côté, la réduction d'une inscription relative à une hypothèque légale ou judiciaire, ne peut plus être demandée lorsque, l'hypothèque ayant déjà été conventionnellement restreinte à certains immeubles spécialement déterminés, l'inscription ne porte que sur ces immeubles ".

La demande en réduction d'une inscription générale n'est admissible qu'autant que les immeubles auxquels elle tend à faire restreindre l'hypothèque, présentent, toutes charges déduites, une valeur excédant de plus d'un tiers le montant de la créance en principal, intérêts et frais. Art. 2162.

L'estimation des immeubles hypothéqués, nécessaire pour l'appréciation des demandes de cette nature, doit, sans expertise préalable', être faite par le juge lui-même, d'après le mode indiqué en l'art. 2165, sauf à s'aider, s'il l'estime utile, de baux non suspects, de procès-verbaux d'estimation dressés précédemment à des époques rapprochées, ou d'autres actes semblables, pour fixer le revenu des immeubles au taux moyen résultant de la combinaison de ces divers documents. Art. 2165.

du 15 septembre 1807, qui charge la Cour des comptes de statuer sur les demandes en réduction de pareilles inscriptions. Cpr. Pont, no 600.

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Troplong, III, 749. Duranton, XX, 207. Pont, no 603. Amiens, 24 mars 1824, Sir., 24, 2, 139. Grenoble, 3 janvier 1825, Sir., 26, 2, 144. — Il semble cependant que la demande en réduction devrait être admise, quant à l'hypothèque stipulée dans les termes de l'art. 2130, si le créancier avait pris, à la suite d'acquisitions faites par le débiteur, des inscriptions successives portant sur plus d'immeubles différents qu'il n'était nécessaire à la sûreté de sa créance. Une pareille demande trouverait sa justification dans l'intention même des parties qui, en constituant et en acceptant une hypothèque sur des biens à venir, à raison de l'insuffisancee des biens présents, ne sont censées avoir voulu le faire que dans la mesure nécessaire pour garantir pleinement la créance. Discussion au conseil d'État sur l'art. 2161 (Locré, Lég., t. XVI, p. 281, no 14). Merlin, Rép., vo Radiation des hypothèques, § 12. Battur, IV, 700. Grenier, I, 63. Voy. en sens contraire: Troplong, III, 750 et 772; Duranton, loc. cit.; Pont, no 687. C'est ce qu'indiquent les termes de l'art. 2161, sans limitation convenue. Cpr. art. 2140 et 2141, cbn. 2143 et 2144. Merlin, Rép., vo Inscription hypothécaire, § 3, no 22. Pont, no 603. Voy. cependant Persil, sur l'art. 2143, no 2.

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L'art. 2165 exclut en cette matière la mesure préalable de l'expertise, comme étant trop dispendieuse, et peut-être aussi comme pouvant conduire à attribuer aux immeubles une valeur trop élevée. Merlin, Rép., vo Radiation d'hypothèques, § 18. Troplong, III, 744. Pont, no 605. Lyon, 10 mai 1853, Sir., 54, 2, 605.

La réduction d'une inscription générale, à un ou à plusieurs immeubles spécialement déterminés, s'opère par le moyen de la ra diation de cette inscription, en tant qu'elle porte sur le surplus des biens présents du débiteur et sur ses biens à venir. Quant à la réduction d'une inscription sous le rapport de la somme pour la quelle elle a été prise, elle s'effectue au moyen de la mention en marge de l'inscription, de l'acte ou du jugement en vertu duquel elle est requise.

9° Outre ces règles générales, la loi contient sur la restriction, pendant le mariage ou la tutelle, de l'hypothèque légale des femmes mariées, des mineurs, ou des interdits, les dispositions suivantes:

Le tuteur peut, lorsque la valeur de ses immeubles dépasse notoirement les sûretés nécessaires au pupille, demander la restriction de l'hypothèque légale à un ou à plusieurs immeubles déterminés, suffisants pour garantir pleinement les intérêts de ce dernier. Cette demande, qui se dirige contre le subrogé tuteur, doit être précédée d'un avis du conseil de famille, et jugée en la forme contentieuse, sur les conclusions du ministère public, qui n'intervient cependant que comme partie jointe, et serait, par conséquent, sans qualité pour émettre appel du jugement qui aurait prononcé la réduction. Art. 2143 et 2145.

Le mari est, dans des circonstances analogues, autorisé à demander la restriction de l'hypothèque légale de la femme. Toutefois cette demande ne peut être formée que du consentement de celle-ci 1o, et doit être préalablement soumise à l'avis de ses quatre

Troplong, II, 638 et 644. Pont, no 563. Bourges, 1er février 1831, Sir., 31, 2, 253. Civ. cass., 3 juin 1834, Sir., 34, 1, 434. Paris, 11 juin 1834, Sir., 34, 2, 386. Voy. cep. Rodière, Revue de législation, 1835, I, p. 148.

Si l'art. 2145 dit que les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le procureur impérial, et contradictoirement avec lui, cette dernière partie de sa disposition ne peut s'appliquer à la demande en réduction formée par un tuteur, puisqu'il a pour contradicteur le subrogé tuteur, contre lequel l'action doit être intentée : la cause est, dans ce cas, simplement communicable au ministère public, conformément à l'art. 83 du Code de procédure. Cpr. texte et note 13 infra. Voy. cep. Troplong, II, 644; Pont, nos 563 et 565.

10 Tarrible, Rép., vo Insc. hyp., § 3, no 22. Grenier, I, 270. Persil, sur l'art. 2144, no 2. Rolland de Villargues, Rép. du net, vo Réduction des hypothèques, no 40. Martou, III, 942. Troplong, III, 641. Pont, no 559. Req. rej., 9 décembre 1824, Sir., 25, 1, 213. Rouen, 3 février 1834, Sir., 34, 2, 584. Rouen, 27 avril 1844, Sir., 44, 2, 315. Paris, 1er avril 1848, Sir., 48, 2, 224. Paris, 31 mai 1851, Sir., 51, 2, 357. Limoges, 9 mars 1859, Sir., 59, 2, 449. Voy.

plus proches parents ", réunis en assemblée de famille. Elle se juge contradictoirement avec le procureur impérial, qui, figurant dans l'instance comme partie principale, a qualité pour interjeter appel du jugement par lequel la réduction aurait été ordonnée 13. Art. 2144 et 2145 44.

La femme mariée sous le régime dotal peut, aussi bien que la femme mariée sous tout autre régime, consentir la réduction de son hypothèque légale 15.

Mais, pour consentir valablement cette réduction, la femme doit être majeure 1. Lorsque, par suite d'interdiction, la femme se trouve dans l'impossibilité de consentir elle-même la réduction, elle peut être représentée à cet effet par son subrogé tuteur 17.

en sens contraire: Duranton, XX, 208; Taulier, VII, p. 321; Paris, 16 juillet 1813, Sir., 14, 2, 33; Paris, 25 avril 1823, Dev. et Car., Coll. nouv., VII, 12, 201; Nancy, 26 août 1825, Sir., 26, 2, 149; Cour de la réunion, 11 mai 1861, Sir., 61, 2, 468.

"Le tribunal n'est pas plus lié par cet avis, qu'il ne l'est, dans le cas de l'art. 2143, par l'avis du conseil de famille. Merlin, op. et vo citt., § 3, no 23. Persil, sur l'art. 2143, no 3. Troplong, III, 642 bis. Pont, no 564.

"Ces termes indiquent que, sauf la différence du nombre de membres dont elle se compose, les règles tracées par les art. 407 et suiv. s'appliquent à cette assemblée de famille. Il en résulte, par exemple, que les mots des quatre plus proches parents doivent s'entendre, non pas d'une manière absolue, mais des parents domiciliés à une distance telle que la réunion de l'assemblée puisse avoir lieu sans trop de difficultés. Discussion au conseil d'État (Locré, Lég., XVI, p. 273, no 30). Grenoble, 18 janvier 1833, Sir., 33, 2, 457. Cpr. cep. Pont, no 561. On doit également en conclure qu'à défaut de parents, l'assemblée pourrait se composer d'ailliés ou d'amis de la femme.

15 Troplong, III, 644. Pont, no 565. Civ. cass., 3 décembre 1844, Sir., 45, 1, 14. Grenoble, 7 août 1849, Sir., 50, 2, 398. Voy. en sens contraire: Grenoble, 18 janvier 1833, Sir., 33, 2, 457; Rouen, 16 août 1843, Sir., 44, 2, 76. "Les formalités prescrites par les art. 2144 et 2145 ne concernent que la restriction de l'hypothèque légale de la femme dans l'intérêt du mari: elles ne s'appliquent pas à la renonciation que la femme ferait à son hypothèque en faveur d'un tiers. Cpr. § 264 ter, texte n° 7, notes 74 et 75.

15 Troplong, II, 640. Req. rej., 20 avril 1826, Sir., 26, 1, 439. Montpellier, 17 décembre 1851, Sir., 52, 2, 664.

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Arg. art. 2140. Tarrible, Rép., vo Insc. hyp., § 3, no 22. Duranton, XX, 67. Pont, no 558. Voy. cep. Persil, sur l'art. 2144, no 4.

"Cette proposition n'est point en contradiction avec la précédente. En cas de minorité, l'obstacle n'est que temporaire, et le mari a dû savoir qu'il ne pourrait, avant la majorité de la femme, obtenir la réduction de l'hypothèque. Au cas d'interdiction, l'obstacle peut se perpétuer pendant toute la durée du mariage, et le mari ne doit pas être indéfiniment privé d'une faculté qui lui est accordée par la loi, d'autant moins que ce résultat pourrait être contraire aux

Il est bien entendu que si la femme n'avait consenti la réduction que sous certaines conditions, elle ne devrait être prononcée que dans les termes de ces conditions, et ne deviendrait efficace que moyennant leur accomplissement 18.

3o La réduction qui porte sur les immeubles grevés, a pour effet d'affranchir par elle-même, et sans aucune réserve, les immeubles qu'elle doit soustraire à l'hypothèque. Cet effet subsisterait, au profit des tiers acquéreurs ou créanciers, non-seulement dans le cas où, par des événements imprévus, les immeubles auxquels l'hypothèque a été restreinte, se trouveraient insuffisants pour ga rantir les droits du créancier 19, mais même dans celui où ces immeubles viendraient plus tard à périr, ainsi que dans celui où le débiteur hypothécaire en serait évincé 20, et sans qu'il y eût d'ail leurs de distinction à faire entre les acquéreurs ou créanciers postérieurs à la réduction, et ceux dont les droits existaient déjà à la date de cette dernière a1.

Mais les effets de la réduction ne sont pas irrévocables. Le créancier peut, si les immeubles auxquels l'hypothèque a été res treinte deviennent, par un événement quelconque, insuffisants pour opérer une pleine garantie en sa faveur, exiger un supplé

véritables intérêts de la famille. Cpr. Caen, 7 février 1863, Sir., 63, 9, 199. Cet arrêt, qui admet en principe la possibilité de la réduction de l'hypothèque légale dans l'hypothèse prévue au texte, décide même que l'avis conforme du conseil de famille suffit, sans qu'il soit besoin du consentement du subrogé tuteur. Mais nous ne pensons pas qu'on doive aller jusque-là: ce serait faire abstraction complète de la condition, cependant essentielle, du consentement de la

femme.

18 Civ. cass., 2 juin 1862, Sir., 62, 661. Agen, 18 mars 1863, Sir., 63, 2, 116. 1o C'est ainsi que l'effet de la réduction de l'hypothèque légale d'une femme mariée resterait acquis aux tiers, alors même que, par suite de la découverte d'une reprise qui n'était pas indiquée, et que la femme ne connaissait pas, la valeur des immeubles auxquels l'hypothèque a été restreinte, se trouverait insuffisante pour le paiement de ses droits. Limoges, 9 mars 1850, Sir., 53, 9, 300. Voy. dans le même sens : Req. rej., 6 décembre 1860, Sir., 61, 1, 25. Montpellier, 17 décembre 1851, Sir., 52, 2, 664.

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"L'hypothèse dont il est actuellement question, diffère essentiellement de celle où la réduction a été opérée en vertu d'un acte ou d'un jugement ultérieurement annulé ou cassé. Cpr. texte in fine; § 281, texte, notes 38 et 39. Ici, en effet, l'acte de consentement à la réduction ou le jugement qui l'a ordonnée, n'est ni annulé ni rapporté; et les effets de la réduction doivent dès lors rester acquis aux tiers dont elle a amélioré la position. Montpellier, 17 décembre 1851, Sir., 52, 2, 664.

ment d'hypothèque 22. Il peut, d'un autre côté, prendre une inscription supplémentaire, lorsque la somme à laquelle son inscription primitive a été réduite, est inférieure au montant réel de sa créance. Art. 2164. Seulement le créancier n'aura de rang, pour le supplément d'hypothèque ou l'augmentation d'évaluation, qu'à la date de sa nouvelle inscription.

Du reste, l'hypothèque restreinte, de quelque manière que ce soit, continue à jouir de toutes les prérogatives qui y étaient attachées avant la réduction. C'est ainsi que l'hypothèque légale du mineur ou de la femme mariée reste, après sa réduction à certains immeubles déterminés, efficace à l'égard des tiers, indépendamment de toute inscription sur ces immeubles 23.

Les explications données, à la fin du paragraphe précédent, sur les conséquences d'une radiation opérée, soit par erreur, soit en vertu d'un acte ou d'un jugement ultérieurement annulé ou cassé, s'appliquent également à la réduction effectuée dans des circonstances analogues".

CHAPITRE V.

Des effets des priviléges et des hypothèques, abstractiou faite du rang des créanciers entre eux.

§ 283.

Généralités.

Les effets que produisent les priviléges sur les immeubles étant en général, et sauf ce qui concerne le rang des créanciers entre eux, les mêmes que ceux des hypothèques, nous en traiterons simultanément, en employant le mot hypothèque pour désiguer, et l'hypothèque simple ou proprement dite, et les priviléges sur les immeubles.

Les propositions suivantes résument les effets généraux du droit d'hypothèque :

**La femme dont l'hypothèque a été réduite, pourrait même demander le rétablissement pour l'avenir de son droit primitif d'hypothèque générale, si cela devenait nécessaire pour la complète garantie de ses droits. Grenier, I, 269. Duranton, XX, 59. Pont, no 708. Rouen, 6 juillet 1840, Sir., 40, 2, 537. Paris, 10 février 1857, Sir., 57, 2, 124.

23 Merlin, Rép., vo Insc. hyp., § 3, no 23. Treplong, II, 644 bis.

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Cpr. § 264 bis, texte in fine, notes 31 et 32; Douai, 22 avril 1857, Sir., 57, 2, 746.

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