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non-seulement au concours de deux transcriptions, mais encore à celui d'une transcription et d'une inscription effectuée le même jour "

aux parties le droit de demander une reconnaissance rappelant le numéro du registre sur lequel a été inscrite la remise de leurs pièces. Cet article, en effet, a été ajouté à la demande du Tribunat, qui en a expliqué le but, en disant : « La « mesure proposée évitera les suites des méprises, et assurera le droit des parties intéressées, dans l'ordre des jours où elles auront fait leurs réquisitions.» (Locré, Lég., XVI, p. 322, no 18). La même pensée se trouve reproduite dans le Rapport de Grenier (Locré, Lég., XVI, p. 400 et 401). Il résulte de là, à notre avis, que les rédacteurs du Code sont partis de l'idée que l'antériorité de la remise des pièces constitue pour les parties un droit acquis, dont une méprise du conservateur ne doit pas les priver, et qu'ainsi c'est par la priorité du numéro d'ordre que se détermine la préférence. Ducruet, no 14 bis. Fons, Précis sur la transcription, no 45. Sellier, De la transcription, no 170. Dalloz, Jur. gén., vo Transcription, no 519. Flandin, op. cit., II, 920 à 923. Divers autres systèmes ont été proposés par MM. Troplong (op. cit., no 192 et suiv.), Bressolles (op. cit., no 45), Rivière et Huguet (Questions sur la transcription, nos 203 et 204) et Mourlon (Revue pratique, 1856, I, p. 477 et suiv., n° 2). Suivant le premier de ces auteurs, la question serait purement de fait, et devrait, en l'absence de règle écrite, se décider d'après les circonstances de la cause, et eu égard notamment à l'ordre dans lequel se trouve inscrite la remise des pièces sur le registre à ce destiné. Mais cette opinion qui, dans ses résultats pratiques, concordera le plus souvent avec la nôtre, ne nous paraît pas exacte en théorie. Selon nous, la question est plutôt de droit que de fait, et se trouve décidée par l'art. 2200. D après MM. Bressolles, Rivière et Huguet, la préférence appartiendrait à celui des deux acheteurs dont le titre a le premier reçu date certaine, ou, si leurs titres sont de même date, à celui qui se trouve en possession. Cette solution n'est pas admissible, parce qu'elle est puisée dans un ordre d'idées que la loi de 1855 a précisément eu pour but d'écarter. Enfin, M. Mourlon, sans tenir aucun compte de la priorité d'inscription sur le registre d'ordre, donne la préférence à la transcription qui, de fait, se trouve portée la première sur le registre des transcriptions. Nous examinerons, texte et note 25 infra, le mérite de ce système.

"Dalloz, op. et vo citt., no 520. Flandin, op. cit., II, 924 et 925. Arras, 5 juillet 1860, Sir., 60, 2, 481. Diverses autres opinions se sont produites. Suivant MM. Ducruet (op. et loc. citt.) et Sellier (op. cit., no 225), qui se fondent sur l'art. 2447 et sur cette idée qu'un droit de propriété et un droit d'hypothèque, ayant pour objet le même immeuble, ne sont point incompatibles, on devrait admettre la concurrence entre l'acquéreur et le créancier hypothécaire, dont la transcription et l'inscription auraient été faites le même jour, sans égard à la priorité de la remise des pièces par l'un ou par l'autre. Mais ces arguments ne nous paraissent pas concluants Nous ne pouvons voir dans l'art. 2147 qu'une disposition exceptionnelle, qui n'est pas susceptible d'être étendue du cas prévu par cet article à celui dont il est actuellement question. D'un autre côté, si un droit de propriété et un droit d'hypothèque peuvent simultanément exister sur le même immeuble, il n'en est pas moins légalement impossible qu'une constitu

La circonstance que deux transcriptions faites le même jour, l'auraient été dans un ordre inverse de celui qu'indique le registre de dépôt, ne suffirait pas pour faire écarter la règle qui vient d'être posée 25, sauf dans ce cas le recours contre le conservateur, de la part de celui qui aurait été induit en erreur par la faute de ce fonctionnaire.

Mais la règle dont s'agit fléchirait devant la preuve d'une fraude ou d'une erreur commise par le conservateur, dans l'ordre d'inscription, sur le registre de dépôt, des pièces qui lui ont été remises 20.

tion d'hypothèque et une aliénation, consenties par le même individu, deviennent l'une et l'autre simultanément efficaces, de telle sorte qu'il y eût lieu à partage de la valeur de l'immeuble entre l'acquéreur et le créancier hypothécaire. De deux choses l'une en effet, ou l'hypothèque a été inscrite avant la transcription, ou elle ne l'a été qu'après. Au premier cas, elle sera efficace pour le tout; au second, elle restera sans aucun effet. La difficulté se réduit donc à une question de priorité de l'inscription ou de la transcription, question qui doit se résoudre d'après la règle posée au texte. Selon M. Bressolles (op. cit., no 85), la préférence se règlerait, comme au cas prévu dans la note précédente, par l'antériorité du titre, de manière que l'inscription prise en vertu d'un titre antérieur à l'acte d'aliénation, l'emporterait sur la transcription de cet acte faite le même jour. Mais ne serait-ce pas aller directement contre l'esprit de la loi du 23 mars 1855 que d'accorder la préférence au moins diligent? Enfin, d'après une dernière opinion, admise par le tribunal de Bagnères-de-Bigore (24 février 1859, Sir., 60, 2, 427), la préférence devrait toujours et nécessairement être accordée à l'inscription, par le motif que le créancier hypothécaire aurait tout le jour de la transcription pour s'inscrire utilement. Il en serait sans doute ainsi, si l'art. 6 de la loi du 23 mars 1855 disait passé le jour de la transcription, les créanciers ne peuvent prendre utilement inscription. Mais ce n'est point ainsi qu'il s'exprime, et en disant: à partir de la transcription etc., il indique de la manière la plus claire que l'inscription prise après la transcription, fût-ce d'ailleurs le même jour, n'est cependant qu'une inscription inutile.

25 M. Mourlon (op. et loc. citt.) émet à cet égard une opinion contraire. Selon lui, la préférence entre deux acquéreurs dont les titres auraient été transcrits le même jour, se réglerait toujours par l'ordre matériel dans lequel les deux transcriptions se trouvent portées sur le registre destiné à les recevoir, sans égard à l'ordre dans lequel les remises de pièces ont été inscrites sur le registre de dépôt. A l'appui de son opinion, cet auteur dit que le registre des transcriptions forme la loi unique des parties, qui n'ont point à s'enquérir des mentions consignées au registre de dépôt, et qui ne peuvent respectivement se les opposer. Mais c'est là précisément la question qu'il s'agit de résoudre dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le conservateur n'aurait pas suivi, pour opérer les transcriptions, l'ordre indiqué par ce dernier registre; et sur ce point nous nous bornerons à nous en référer aux observations présentées à la note 23 supra.

16 Cette preuve, en effet, détruirait la foi due au registre de dépôt. Ducruet,

La transcription, simplement destinée à assurer la publicité de certains actes ou jugements, n'efface pas les vices dont ils seraient entachés. On peut donc attaquer un contrat qui a été transcrit, par les mêmes moyens que s'il ne l'avait pas été 27.

Les notions générales sur la transcription, exposées au présent paragraphe, seront complétées au paragraphe suivant. Elles seront développées, en ce qui concerne spécialement les actes translatifs de propriété immobilière ou constitutifs de servitude, dans la théorie de la propriété et dans celle des servitudes. Nous ajouterons seulement ici, pour terminer cet aperçu sommaire, que la loi du 23 mars 1855 n'est devenue exécutoire qu'à partir du 1er janvier 1856, et que celles de ses dispositions qui sont relatives à la transcription, ne s'appliquent qu'aux actes passés et aux jugements rendus depuis cette époque.

Du reste, dans les hypothèses où la préférence entre deux prétendants droit se règle par l'antériorité du titre, abstraction faite de toute transcription ou inscription, cette antériorité ne peut s'établir qu'au moyen d'un acte authentique, ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine. Art. 1328.

§ 174 bis.

De la manière dont s'effectue la transcription. Des actes qui, sous le rapport de leur forme, sont susceptibles d'y être soumis. - Des personnes qui peuvent ou qui doivent la requérir.

La transcription dont il est ici question, consiste dans la copie littérale, sur un registre public tenu par le conservateur des hypothèques, des actes ou jugements qu'on peut ou qu'on doit soumettre à cette formalité 2.

Fons et Sellier, opp. et locc. citt. Dalloz, op. et vo citt., no 519. Flandin, op. cit., II, 921.

"Arg. art. 4, loi du 23 mars 1855. Merlin, Quest., vo Expropriation forcée, §1er, nos 1 et 2. Grenier, Des hypothèques, II, 368. Bressolles, op. cit., nos 40 et 60 Dalloz, op. et vo citt., nos 504 à 506. Flandin, op. cit., II, 902. Req. rej., 17 prairial an XIII, Sir., 5, 2, 336. Nîmes, 20 frimaire an XIV, Sir., 6, 2, 107. Req. rej., 22 mars 1809, Sir., 9, 1, 108.

* La transcription, en général, est la copie d'un acte quelconque sur un registre public. Ce mot se trouve, à plusieurs reprises, employé dans ce sens, au Code de procédure. Voy. art. 678 et suiv., 719 et 720.

* L'art. 3 du projet primitif de la loi du 23 mars 1855 avait introduit un nouveau mode de transcription, qui se composait du dépôt d'une copie de l'acte à

En règle, les actes et jugements à transcrire doivent l'être en entier. Art. 2181. Il en est ainsi même des actes d'échange3 et des actes contenant vente simultanée d'immeubles et de meubles, aliénés pour un seul et même prix".

Toutefois, s'il s'agissait d'actes qui, tels que les contrats de mariage, peuvent contenir des conventions diverses, les unes susceptibles, les autres non susceptibles de la formalité, il suffirait de faire transcrire les parties de l'acte relatives aux premières".

D'un autre côté, en matière d'adjudication aux enchères publiques, et par lots, chaque adjudicataire est admis à faire transcrire séparément la partie du procès-verbal qui le concerne, mais avec copie entière du cahier des charges.

Du reste, les procurations et autres pièces annexées aux actes présentés à la transcription, ne doivent pas être transcrites avec ces actes ".

La transcription se fait au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel se trouvent situés les immeubles formant l'objet des actes à transcrire. Art. 2181.

Lorsque ces actes portent sur des actions immobilisées de la banque de France, la formalité s'accomplit à Paris.

transcrire, et d'une inscription par extrait sur le registre du conservateur. Mais, à la demande de la Commission du Corps législatif, qui a pensé que le mode de transcription suivi jusqu'alors était préférable, la suppression de cet article a été consentie par le Conseil d'État. La transcription continue donc à se faire dans la forme indiquée par l'art. 2181. Cpr. Instruction de la régie du 24 novembre 1855, sur l'exécution de la loi du 23 mars 1855. Bressolles, Exposé sur la transcription, no 27.

3

'Troplong, Des hypothèques, IV, 911. Flandin, De la transcription, I, 779. Voy. en sens contraire: Grenier, Des hypothèques, II, 369.

Mourlon, De la transcription, I, 221. Flandin, op. cit., 1, 783 et 784. Bressolles, op. et loc. citt. Troplong, De la transcription, nos 89 et 125. Rivière et Huguet, Quest. sur la transcription, no 250. Flandin, op. cit., I, 781. Mourlon, op. cit., I, 225. Cpr. Amiens, 15 novembre 1838, Sir., 39, 2, 241.

Grenier, op. et loc. citt. Troplong, op. cit., no 124. Flandin, op. cit., I, 776. Mourlon, op. cit., I, 221. Orléans, 7 juin 1839, Sir., 39, 2, 342. Cpr. Paris, 26 juin 1840, Sir., 40, 2, 487.

7 Merlin, Quest., vo Transcription, § 3, no 2. Bressolles, op. et loc. citt. Rivière et Huguet, op. cit., no 60. Mourlon, op. cit., I, 226. Troplong, op. cit., nos 126 et 127. Flandin, op. cit., I, 119 et 789. Voy. en sens contraire: Martou, Des hypothèques, I, 54.

* Rivière et Huguet, op. cit., no 135. Flandin, op. cit., I, 788. Mourlon, op. cit., 1, 228.

Les actes qui contiennent des conventions relatives à des immeubles situés dans des arrondissements différents, doivent être transcrits dans les bureaux de chacun de ces arrondissements, quand bien même ces immeubles feraient partie d'un seul et même domaine'.

Les actes sous seing privé sont admis à la transcription, tout aussi bien que les actes authentiques 10. Il en est de même des actes passés en pays étranger ".

La transcription peut être requise par toute partie intéressée, agissant, soit en personne, soit par le ministère d'un fondé de pouvoir. Tout porteur de la pièce nécessaire pour l'opérer est présumé avoir mandat à cet effet 12.

Les administrateurs du patrimoine d'autrui, tels que les maris ou tuteurs, sont, en vertu d'une obligation inhérente à leur qualité, tenus de requérir, dans l'intérêt des personnes dont ils administrent les biens, la transcription des actes passés au profit de ces personnes ou de leurs auteurs 13. Mais ces dernières ne sont point restituables contre le défaut de transcription, sauf le recours, s'il y échet, contre les administrateurs de leurs biens ".

Le requérant doit déposer entre les mains du conservateur une expédition de l'acte à transcrire, s'il est authentique, ou cet acte lui-même, s'il est sous seing privé. Toutefois, si la transcription avait été opérée sur une simple copie, elle n'en produirait pas moins son effet, à supposer que cette copie fût conforme au titre 15.

Le conservateur n'est juge ni de la validité des actes présentés à la formalité, ni de l'utilité ou de l'inutilité de son accomplissement, et ne peut, sous aucun prétexte, refuser ni retarder la

'Troplong, op. cit., no 133. Flandin, op. cit., I, 785. Mourlon, op. cit., I, 45, 133 et 228.

10 Discussion au Conseil d'État (Locré, Lég., XVI, p. 282 et 283). Avis du Conseil d'État des 3-12 floréal an XIII. Rapport fait au Corps législatif, par M. de Belleyme (Sir., Lois annotées, 1855, p. 28, no 7). Merlin, Rép., vo Transcription, § 2, no 1. Grenier, op. cit., II, 359. Bressolles, op. cit., no 28. Troplong, op. cit., no 135. Flandin, op. cit.. 1, 23. Mourlon, op. cit., I, 213. 11 Bressolles, op. cit., no 14. Flandin, op. cit., I, 55 et 56.

12 Mourlon, op. cit., 1, 243 à 247.

13 Cpr. Mourlon, op. cit., I, 248 et suiv.

"Art. 942 et arg. de cet article. Bressolles, op. cit., no 55. Troplong, op. cit., no 196. Rivière et Huguet, op. cit., no 156. Flandin, op. cit., I, 816 et 817; II, 870. Cpr. § 704, texte et notes 12 à 16.

"Flandin, op. cit., I, 795 et 796.

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