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c. Les rentes et actions financières dont la loi permet l'immobilisation, et qui de fait ont été immobilisées. Telles sont les rentes sur l'État comprises dans la constitution d'un majorat, et les actions de la banque de France 2. Telles étaient les actions des canaux d'Orléans et de Loing 13, dont le rachat pour cause d'utilité publique a été autorisé par la loi du 1er avril 1860.

d. La redevance due par le concessionnaire d'une mine au propriétaire du sol, tant qu'elle reste entre ses mains comme accessoire de son droit de propriété".

2o Des meubles incorporels.

Tous les droits et actions relatifs aux biens, qui ne rentrent pas dans l'une des catégories d'immeubles incorporels précédemment établies, sont mobiliers. Les meubles incorporels comprennent donc :

a. Les droits réels de propriété et d'usufruit portant sur des objets mobiliers.

b. Les créances ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent ou de toute autre chose mobilière, même celles dont le capital est inexigible, c'est-à-dire les rentes viagères ou perpétuelles dues par l'État ou par des particuliers 15. Art. 529. Il en est ainsi,

le paiement de son prix. Son action, fondée sur l'événement d'une condition résolutoire (art. 1184 et 1654), et tendant à recouvrer la propriété de l'immeuble vendu, ne peut être qu'une action immobilière, comme l'action en révocation de la donation d'un immeuble pour cause d'inexécution des charges, qui, de l'aveu même de M. Demolombe (IX, 252), est une action immobilière.

12 Décrets du 6 janvier 1808, art. 7, du 1er mars 1808, art. 2 et 3, et du 3 mars 1810, art. 34 et 35. Cpr. § 258 et § 581, note 10. Voy. cependant § 178, - Cpr. aussi, sur la manière de mobiliser les actions immobilisées de la banque de France, Loi du 17 mai 1834, art. 5.

texte et note 6.

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1 Décret du 16 mars 1810, art. 13.

14 Loi du 21 avril 1810, art. 6 et 18. Lorsque, par vente ou autrement, la redevance est séparée de la propriété du fonds, elle ne constitue plus qu'une rente mobilière. Civ. cass., 13 novembre 1848, Sir., 48, 1, 682. Civ. rej., 14 juillet 1850, Sir., 51, 1, 63 Voy. en sens contraire Ballot, Revue de Droit français et étranger, 1847, IV, p. 417; Demolombe, IX, 649.

15 Les rentes foncières (census reservativi) étaient autrefois considérées comme immobilières. La plupart des coutumes attribuaient même ce caractère aux rentes constituées (census constitutivi). La loi des 18-29 décembre 1790, tout en déclarant les rentes foncières rachetables, leur conserva cependant le caractère immobilier. Tit. V, art. 3. Mais elles furent, ainsi que les rentes constituées, virtuellement mobilisées par les art. 6 et 7 de la loi du 11 brumaire an VII. Voy. aussi loi du 22 frimaire an VII, art. 27. L'art. 529 n'a fait que consacrer à cet

bien que ces créances ou rentes se trouvent garanties par un privilége immobilier ou par une hypothèque 16.

c. Les droits correspondant à des obligations de faire ou de ne pas faire, et notamment le droit résultant pour le propriétaire d'un fonds, de l'obligation d'y élever des constructions, contractée à son profit par un tiers 17.

d. Les droits personnels de jouissance, même portant sur des immeubles, tels que celui du fermier ou locataire 18.

e. Les actions ou intérêts 19 dans les sociétés de commerce 20 pro

égard le changement législatif opéré par ces lois. Troplong, Des hypothèques, II, 408. Demolombe, IX, 423 et 424. Civ. cass., 3 août 1807, Sir., 7, 1, 496. Civ. cass., 29 janvier 1813, Sir., 13, 1, 382. Civ. cass., 8 novembre 1824, Sir., 25, 1, 1. Orléans, 5 mars 1830, Sir., 30, 1, 339 à la note. Civ. cass., 28 février 1832, Sir., 32, 1, 369. Req. rej., 2 juillet 1833, Sir., 33, 2, 546. Req. rej., 17 janvier 1843, Sir., 43, 1, 257. Civ. cass., 27 décembre 1848, Sir., 49, 1, 151. Req. rej., 20 août 1849, Sir., 49, 1, 743. Req. rej., 4 décembre 1849, Sir., 50, 1, 41. Cpr. Chamb. réun. cass., 27 novembre 1835, Sir., 35, 1, 900. Voy. en sens contraire Merlin, Rép., vo Rentes foncières, § 4, art. 4; Proudhon, op. cit., I, 244.

10 Pothier, Des choses, part. II, § 2; De la communauté, no 76. Rodière et Pont, Du contrat de mariage, I, 327. Demolombe, IX, 408. Cpr. § 508, texte et note 6.

17 La loi n'a pas spécialement déterminé la nature, mobilière ou immobilière, des créances correspondant à des obligations de faire ou de ne pas faire. Mais il est impossible de considérer comme immobilier, le fait affirmatif ou négatif qui forme la matière d'une pareille obligation, et dès lors on est forcément amené à ranger la créance qui y est corrélative dans la catégorie des meubles. En vain, dit-on, en ce qui concerne en particulier l'obligation de construire une maison, que la créance du propriétaire du fonds sur lequel elle doit être élevée, est immobilière, par cela même qu'elle a pour objet de lui procurer un immeuble. Cette argumenlation ne repose que sur une confusion évidente entre le résultat de l'obligation accomplie, et le fait de la construction qui forme seul la matière de la prestation. Toulier, III. Troplong, Du contrat de mariage, !, 401. Chavot, De la propriété mobilière, I, 43 à 45. Demolombe, IX, 372 à 376. Voy. en sens contraire: Proudhon, op. cit., I, 186 et suiv.; Taulier, II, p. 156; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 31; Rodière et Pont, Du contrat de mariage, I, 336. 18 Le droit du fermier ou du locataire n'est, en effet, qu'un droit personnel. Cpr. § 305, texte in fine et note 2; § 507, texte n° 1 et note 5. Toullier, XII, 106. Duranton, XIV, 126. Rodière et Pont, op. cit., I, 337. Demolombe, IX, 406. 19 On entend par action, hoc sensu, la part d'un associé dans une société anonyme, ou dans une société en commandite par actions. Le mot intérêt, qui, dans son acception étendue, s'applique à la part d'un associé dans une société quelconque, désigne plus spécialement, et surtout quand il est employé par opposition au terme action, le droit de l'associé dans une société en nom collectif, ou du commanditaire dans une société en commandite non divisée par actions.

20 Cpr. Code de commerce, art. 19. — L'art. 529 ne parlant expressément que

prement dites", ainsi que dans celles qui, quoique ayant pour objet des opérations civiles, sont organisées et fonctionnent sous une forme commerciale, et constituent des personnes morales ". II en est ainsi, alors même que des immeubles se trouvent compris dans l'actif social. Ces immeubles conservent, il est vrai, le caractère immobilier relativement à l'être moral de la société et de ses créanciers. Mais le droit éventuel de chaque actionnaire ou associé sur ces immeubles n'en constitue pas moins, tant que dure la société, un droit mobilier. Art. 529. Il en résulte, entre autres, que ce droit tombe dans la communauté légale 23, qu'il n'est pas susceptible d'être hypothéqué et que la cession n'en est passible que du droit de vente mobilière 25.

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f. Les offices, ou pour parler plus exactement, la valeur pécuniaire du droit qui appartient aux officiers ministériels dénommés dans l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, de présenter un succes

des actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce, ou d'industrie, Toullier (XII, 96) en conclut que la disposition de cet article ne s'applique qu'aux compagnies proprement dites, et ne concerne pas les sociétés commerciales ordinaires. Nous ne saurions partager cette opinion. Les mots sociétés et compagnies ne sont pas, il est vrai, absolument synonymes, l'usage ayant réservé le nom de compagnies aux associations dont les membres sont nombreux et les entreprises d'une extension peu commune. Mais au point de vue de la question qui nous occupe, cette différence ne doit pas être prise en considération. L'art. 529 est, en effet, fondé sur cette idée que, les sociétés de commerce formant des personnes morales sur la tête desquelles réside la propriété du fonds social, les associés n'ont, tant que dure la société, qu'un droit éventuel de copropriété sur les objets qui, au moment de sa dissolution, feront encore partie de ce fonds. Or ce caractère est commun à toutes les sociétés commerciales, quelle qu'en soit l'importance. Cpr. § 54, texte et note 13. Marcadé, sur l'art. 529, no 2. Demolombe, IX, 415.

"La disposition de l'art. 529 est étrangère aux associations commerciales en participation, qui ne constituent pas des personnes morales. Cpr. Code de commerce, art. 47; § 54, texte et note 19. Demolombe, loc. cit. Voy. en sens contraire: Championnière et Rigaud, Des droits d'enregistrement, IV, 3687.

**Art. 8, al. 5, et art. 32 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et arg. de ces art. Cpr. § 54, texte, notes 12, 14 et 15; Du Caurroy, Bonnier et Roustain, II, 35; Demolombe, loc. cit.; Civ. rej., 7 avril 1824, Sir., 25, 1, 7,

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Cpr. § 507, texte no 1 et note 11. Demolombe, IX, 418.

"Grenier, Des hypothèques, I, 343. Duranton, IV, 120. Chavot, op. cit., I, 60. Demolombe, IX, 419. - Mais par la dissolution de la société, chaque associé devient copropriétaire actuel des immeubles sociaux, et peut par suite hypothéquer sa part indivise. Civ. rej., 3 février 1847, Sir, 48, 1, 43.

" Civ. rej., 7 avril 1824, Sir., 25, 1, 7. Req. rej., 14 avril 1824, Sir., 25, 1, 18.

seur, et de stipuler un prix de cession pour la transmission de l'office 26.

g. Les droits de propriété littéraire ou artistique, et ceux qui se trouvent attachés aux brevets d'invention et aux marques de fabrique 27.

h. Toutes les actions qui ont pour objet l'exercice ou la réalisation d'un droit mobilier, alors même qu'elles tendraient à la délivrance d'un immeuble, réclamée en vertu d'un droit simplement personnel de jouissance 28.

Les actions qui auraient en même temps pour objet des meubles et des immeubles, seraient en partie mobilières, et en partie immobilières. Telle est l'action en délivrance d'une maison vendue avec les meubles qui s'y trouvent.

Lorsque, de deux choses dues sous une alternative, l'une est mobilière, et l'autre immobilière, le caractère du droit et de l'action reste en suspens jusqu'au paiement, et c'est d'après la nature de l'objet au moyen duquel il s'effectue, que se règle rétroactivement ce caractère 29. Pour déterminer, au contraire, le caractère mobi

28 L'ancien Droit avait consacré la vénalité des offices de judicature et de plusieurs autres charges, en leur attribuant même le caractère d'immeubles. Coutume de Paris, art. 95. Le droit intermédiaire proscrivit d'une manière absolue toute vénalité de charges ou d'offices. Loi des 4 août-3 novembre 1789, art. 7. Préambule de la constitution des 3-14 septembre 1791. Sans rétablir, à proprement parler, la vénalité des offices, et sans reconnaître à leurs titulaires un véritable droit de propriété, l'art. 91 de la loi des finances du 28 avril 1816 conféra cependant aux avocats de la Cour de cassation, aux notaires, aux avoués, aux greffiers, aux huissiers, aux agents de change, aux courtiers et aux commissaires-priseurs, le droit de présenter un successeur à l'agrément du gouvernement, et autorisa ainsi implicitement ces officiers ministériels à stipuler un prix pour la cession ou la transmission de leurs charges. Ce droit de présentation, dont la valeur pécuniaire se trouve seule dans le patrimoine du titulaire de l'office, ne constitue évidemment qu'un droit mobilier. Aussi les art. 6 et suiv. de la loi du 25 juin 1841 (Budget des recettes) n'ont-ils soumis les transmissions d'offices qu'aux droits d'enregistrement établis pour les valeurs mobilières. Dard, Des offices, p. 260. Demolombe, IX, 437 et 438. Voy. aussi les autorités citées à la note 9 du § 507, et aux notes 6 et 7 du § 522.

* Demolombe, loc. cit. Taulier, V, p. 46. Voy. aussi les autorités citées à la note 8 du § 507.

28 Cpr. texte, no 1, et notes 5 et 18 supra.

29 Cpr. § 300, texte et note 7. Pothier, De la communauté, no 74. Demolombe, IX, 350.- Quid de l'action en reprise pour récompenses ou indemnités dues à l'un ou à l'autre des époux? Cette action est essentiellement mobilière, et conserve ce caractère, alors même que l'époux est rempli de sa créance par un prélèvement

lier ou immobilier d'une obligation facultative, on doit avoir uniquement égard à la nature de la prestation principale qui en forme la matière 30.

Les droits et actions ayant pour objet des universalités juridiques, même exclusivement composées de biens mobiliers, sont assimilés à des droits ou actions immobiliers, en ce qui concerne la capacité requise pour les exercer 31.

Quant aux droits et actions relatifs à l'état des personnes, ils restent, d'après leur nature, en dehors de la distinction des biens en meubles et immeubles, et se trouvent régis par des dispositions spéciales 3*.

$166.

2. Des choses qui se consomment, et de celles qui ne se consomment pas par l'usage; et accessoirement des choses fongibles, et de celles qui ne le sont pas.

Les choses qui se consomment par l'usage sont celles que l'on ne peut employer à l'usage auquel elles sont naturellement destinées, sans les détruire matériellement (consommation naturelle), ou sans les faire sortir du patrimoine de celui auquel elles appartiennent (consommation civile). Les choses qui ne se consomment pas par l'usage sont celles qui, quoique de nature à se détériorer au bout d'un laps de temps plus ou moins long, ne cessent pas d'exister par le premier usage qu'on en fait.

Les choses qui se consomment par l'usage ne peuvent être l'objet d'un usufruit proprement dit; elles ne sont susceptibles que d'un quasi-usufruit. Art. 587.

Les choses sont fongibles' ou non fongibles, suivant qu'elles sont ou non susceptibles d'être remplacées, dans la restitution qui doit en être faite, par d'autres choses de même espèce et qualité,

Cette distinction ne repose pas, comme la précédente, sur un caractère absolu résultant des propriétés naturelles et constitutives

en immeubles. Voy. § 511, texte n° 1 et note 25. Aux autorités citées en ce sens, dans cette note, ajoutez encore: Angers, 25 avril 1860, Sir., 60, 2, 292; Caen, 27 juin et 19 juillet 1861, Sir., 62, 2, 68 et 70.

Cpr. § 300, texte et note 6. Demolombe, IX, 351.

Arg. art. 465, cbn. 464, 817 et 818. Cpr. § 114, texte et note 5; § 133, texte n° 3 et note 14; § 621, texte et notes 16 à 19.

* Demolombe, IX, 377.

'Les choses fongibles sont ainsi appelées, parce qu'elles se remplacent les unes par les autres. Res, quarum una alterius vice fungitur.

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