Page images
PDF
EPUB

traité dans les colonies et possessions Néerlandaises hors de l'Europe, exactement sur le même pied que le pavillon des Pays-Bas. La pêche et le cabotage sont exceptés de l'assimilation sus-mentionnée.

Le Chevalier d'Azeglio.

LIEDEKERKE.

Le Chevalier Maxime d'Azeglio au Comte de Liedekerke-Beauffort. Turin, le 25 Janvier, 1851. LE Soussigné, Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclare:

Que depuis le 6 Juillet, 1850, et en vertu de la Loi de la même date les navires Néerlandais qui arrivent dans les ports Sardes, chargés ou sur lest, et sans distinction de provenance ou de destination, ne sont soumis à aucun droit autre ou plus fort que les navires Sardes, tant par rapport aux droits sur les marchandises, que par rapport à ceux qui pèsent sur la coque des navires, de quelque nature que ces droits puissent être et au profit de quiconque ils puissent être perçus;

Que les produits des colonies Néerlandaises ne sont pas imposés plus fortement dans le Royaume de Sardaigne que les produits similaires d'une autre provenance, et

Que les produits exotiques importés d'un port Néerlandais dans un port Sarde ne sont pas imposés plus fortement que les mêmes produits importés d'un autre pays quelconque.

La pêche et le cabotage sont exceptés de l'assimilation susmentionnée.

Le Comte de Liedekerke-Beauffort.

AZEGLIO.

ARRETE accordant aux Navires Sardes la Franchise et l'Assimilation de Navigation mentionnées dans les Articles I et VI de la Loi du 8 Août, 1850.*-La Haye, le ler Mars, 1851.

(Traduction.)

Nous, Guillaume III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, &c.

* LOI (A), réglant les intérêts de la Navigation Néerlandaise.-Signé à la Haye, le 8 Août, 1850.

(Traduction.)

NOUS, GUILLAUME III, &c.

A tous ceux qui les présentes verront, Salut! savoir faisons:

Ayant pris en considération qu'il est nécessaire de supprimer les dispositions des Lois du 19 Juin, 1845, et du 26 Août, 1822, accordant au pavillon Néerlandais des avantages à l'exclusion des pavillons étrangers;

Sur le rapport de nos Ministres des Finances et des Colonies, du 27 Février, 1851, numéro 97, I. et U. R. et lettre A. numéro 18;

Que l'intérêt de la construction navale Néerlandaise exige que les droits d'importation dont plusieurs des principaux matériaux pour la construction navale sont frappés par la Loi du 19 Juin, 1845, soient diminués; enfin,

Que, en rapport avec ces circonstances, il est nécessaire d'adopter quelques dispositions législatives, concernant particulièrement le commerce et la navigation dans les colonies et possessions du Royaume dans les autres parties du monde; A ces causes, le Conseil d'Etat entendu et de commun accord avec les Etats Généraux, avons statué comme Nous statuons par les présentes:

ART. I. A la fin de l'Art. III, § 1, de la Loi du 19 Juin, 1845, doivent être ajoutées les dispositions suivantes :

Une égale exemption est accordée, lorsque l'importation a lieu par des navires de nations:

a. Qui assimilent le pavillon Néerlandais au pavillon national, tant pour les arrivages que les appareillages de leurs ports (le cabotage et la pêche exceptés);

b. Qui assimilent le pavillon Néerlandais au pavillon national, en ce qui concerne la navigation de leurs colonies (si elles en possèdent), tant pour les arrivages que pour les appareillages; et

c. Qui ne perçoivent, soit au préjudice des produits des colonies Néerlan daises, soit au préjudice de l'importation de produits des autres parties da monde expédiés de ports Néerlandais, aucun autre droit différentiel, que ceux établis en faveur des produits de leurs propres colonies et de leur importation directe.

II. Les mots: "par des navires Néerlandais," contenus dans les paragraphes 4 et 14 de l'Article III de la Loi du 19 Juin, 1845, sont abrogés.

III. Les Articles IV et V de la Loi du 19 Juin, 1845, sont abrogès

IV. Le tarif douanier annexé à la Loi du 19 Juin, 1845, est modifié. On supprimera les articles désignés ci-après sur la Liste A, et l'on y ajoutera ceux contenus dans la Liste B.

V. Il ne saurait être apporté aucune modification aux tarifs de droits d'entrée, de sortie et de transit, en vigueur dans les colonies, qu'en vertu d'une loi.

Dans le cas d'urgence seulement, le Gouverneur-Général pourra apporter des modifications temporaires à ces tarifs; toutefois, le Gouvernement doit immé diatement donner connaissance aux 2 Chambres des Etats-Généraux, si une pareille modification venait à avoir lieu.

VI. Le pavillon des nations, qui remplissent à notre égard les conditions énoncées en l'Article 1 de la présente Loi, sera assimilé par Nous au pavillon Néerlandais dans les colonies et possessions de l'Etat dans d'autres parties du monde. Cette assimilation ne s'étendra cependant point au cabotage dans les colonies Néerlandaises aux Indes Orientales.

Les navires Néerlandais, ceux qui font partie de la marine marchande des colonies, et les bâtiments indiens qui leur sont assimilés, sont seuls admis à participer à ce cabotage tel qu'il peut se faire d'après les ordonnances en vigueur.

VII. Les modifications suivantes sont apportées au Chapitre 25 de la Loi du 26 Août, 1822.

L'art. CCXCII est maintenant ainsi conçu :

Tous batiments ou navires de mer qui, après l'époque mentionnée en l'Article I, entreront dans les ports de ce Royaume ou en sortiront par mer ou par les eaux dites Wadden situées entre les iles et la côte de la Frise et de la

Eu égard à la lettre qui s'y trouvait jointe du Ministre des Affaires Etrangères de Sardaigne, du 25 Janvier dernier ;*

province de Groningue, seront assujettis à un droit de tonnage, qui sera calculé selon leur port ou capacité en tonneaux; c'est-à-dire suivant le nombre de tonneaux qu'ils jaugent ou peuvent contenir.

Le tonneau sera estimé équivaloir à 1,000 livres des Pays-Bas, représentées par un mètre et demi cube, mesure des Pays-Bas.

Le droit de tonnage est de 45 cents par tonneau à la première sortie et d'une somme égale à la première entrée dans le cours de chaque année (à compter du ler Janvier au dernier Décembre).

Les Articles CCXCIII, CCXCIV, et CCXCV sont abrogés.

L'Article CCXCVIII est abrogé.

L'Article CCXCIX est maintenant ainsi conçu :

Les propriétaires, armateurs, capitaines ou patrons de navires soumis au droit de tonnage, devront les faire jauger par des employés spécialement à ce commis, dans le port ou l'endroit où le batiment se trouve à l'époque où l'on exige que le jaugeage s'effectue.

L'Article CCCI est maintenant de la teneur suivante.

Le jaugeur délivrera au capitaine ou patron un certificat de jaugeage, en double, et dûment signé, contenant, outre la désignation du pavillon du navire et de tout ce qui est nécessaire pour en constater l'identité, l'indication de la longueur, largeur et profondeur et du nombre de tonneaux qu'il jauge.

L'Article CCCV est maintenant ainsi conçu.

Sur la représentation du certificat de jaugeage et après que les calculs en auront été reconnus exacts, le droit de tonnage sera liquidé conformément à ces calculs et acquitté au bureau de la recette, sur la remise d'un permis de navigation, portant quittance du paiement fait, en énonçant le lieu de sa délivrance et la date du certificat de jaugeage.

Chaque paiement qui sera effectué d'après le même certificat de jaugeage devra y être mentionné, avec indication de la date et de l'année, et cette expédition sera toujours rendue aux intéressés, pour être rapportée par eux lorsque le terme en est expiré, et retirée sur la représentation du nouveau certificat, délivré conformément à l'Art. CCCIII; au premier paiement le duplicata du certificat de jaugeage devra être remis et retenu au bureau.

L'Article CCCVI est modifié de la manière suivante :

A chaque nouveau paiement du droit de tonnage le permis de navigation précédemment délivré sera retenu au bureau.

VIII. A l'égard des navires appartenant à des nations qui frappent, soit les navires Néerlandais, soit les marchandises par eux importées ou exportées, de droits ou de charges, de quelque nature qu'ils soient, plus élevés que ceux qui pèsent, soit sur les navires nationaux, soit sur ces mêmes marchandises tant à leur importation qu'à leur exportation effectuée par des bâtiments nationaux; pareillement à l'égard des Etats qui interdisent aux navires Néerlandais, l'importation ou l'exportation de certaines espèces de marchandises, tandis qu'ils y autorisent les navires nationaux-Nous Nous réservons la faculté, si les circonstances et l'intérêt du commerce et de la navigation Néerlandaise venaient à l'exiger de prescrire des mesures de représailles, soit en interdisant également aux navires de ces Etats l'importation de certaines espèces de marchandises, soit en frappant ces navires d'un droit de tonnage plus élevé, ou bien en assujettissant les marchandises importées par ces navires, à un droit d'entrée plus élevé que les autres navires; l'un et l'autre de manière qu'en rendant applicables ces

* Page 1271.

Et prenant en considération que cette lettre prouve que la Sardaigne satisfait aux conditions posées dans l'Article Ier de la Loi du 8 Août, 1850, réglant les intérêts de la navigation Néerlandaise;

Eu égard ensuite à l'Article, précité, ainsi qu'à l'Article Vlième de la même Loi ;

Avons arrêté et arrêtons :

ART. I. La même franchise qui par l'Article IIIème, paragraphe I de la Loi du 19 Juin, 1845, a été donnée aux navires Néerlandais, est accordée aux navires Sardes.

mesures de représailles on ait soin qu'autant que possible la plus parfaite réciprocité soit maintenue.

Lorsque des mesures de représailles seront prises, communication en sera donnée aux Etats Généraux, sans délai, quand ils sont réunis, ou bien immé diatement après l'ouverture de la nouvelle session.

IX. Nous fixerons ultérieurement le jour où la présente loi entrera en vigueur.

Mandons et ordonnons, &c.

Donné à la Haye, le 8 Août, 1859.

Le Ministre des Finances, Van Bosse.

GUILLAUME

Le Ministre des Colonies, CнS. F. PAHUD.

LOI (B), portant suppression des droits de transit et suspension de la perception des droits de Navigation sur le Rhin et sur l'Yssel.-Signé à la Haye, le 8 Août, 1850.

(Traduction.)

NOUS, GUILLAUME III, &c.

A tous ceux qui les présentes verront, Salut! savoir faisons:

Ayant pris en considération qu'il est nécessaire de suspendre la perception des droits de navigation sur le Rhin et sur l'Yssel et de supprimer en même temps les droits de transit;

A ces causes, le Conseil d'Etat entendu et de commun accord avec les EtatsGénéraux, avons statué comme Nous statuons par les présentes:

ART. I. La perception des droits de navigation, réglés par les Tarifs B et C de la Convention conclue le 31 Mars, 1831,* entre les Etats riverains du Rhin, et introduits par arrêté Royal du 28 Juin, 1831, ainsi que la perception des droits de péage sur l'Yssel dans la Gueldre, établis par arrêté Royal du 14 Mai, 1835, est suspendue.

Nous Nous réservons la faculté de remettre en vigueur ladite perception à l'égard des navires des Etats qui, sous ce rapport, traitent le pavillon Néerlandais moins favorablement que le pavillon national.

II. Simultanément tous les droits de transit sont supprimés.

III. En ce qui concerne le transit du sel, Nous Nous réservons la faculté de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fraude de l'accise sur le sel. IV. Le jour de la mise en vigueur de la présente loi sera ultérieurement fixé par Nous.

Mandons et ordonnons, &c.

Donné à la Haye, le 8 Août, 1850. Le Ministre des Finances, VAN BOSSE.

GUILLAUME.

* Vol. XVIII. Page 1076.

II. Ces navires sont assimilés dans les colonies et autres possessions d'outre-mer du Royaume aux navires Néerlandais. Cette assimilation ne s'étend pas au cabotage dans les Indes-Orientales Néerlandaises.

Nos Ministres des Finances et des Colonies sont chargés, chacun pour autant que cela le regarde, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré dans le "Journal Officiel."

La Haye, ce ler Mars, 1851.

VAN BOSSE, le Ministre des Finance.

C. F. PAHUD, le Ministre des Colonies.

GUILLAUME.

DECREE of the King of Sardinia, declaring the Netherlands Flag to be assimilated with the National Flag in the Ports of Sardinia.-Turin, April 7, 1851.

(Translation.)

VICTOR EMANUEL II, by the grace of God, King of Sardinia, of Cyprus, and of Jerusalem, Duke of Savoy and of Genoa, &c., Prince of Piedmont, &c.

On the proposal of the President of the Council of Ministers:

Considering the tenor of the Law of July 6, 1850,* which provides for the abolition of differential duties on navigation as well as of Customs' duties in favour of the flags of those States which grant reciprocity to the national flag;

Considering the Royal Decree of His Majesty the King of the Netherlands, dated March 1, 1851,† by which were granted to Sardinian vessels in the ports of the Netherlands all the privileges established for the Dutch flag by Article III of the Law of June 19, 1845, and assimilation in the colonies and other possessions beyond sea, excepting the coasting trade;

We have decreed and do decree as follows:

Single Article. The Netherlands flag shall have in the ports of the State the same treatment as the national flag, exclusive of the coasting trade.

The Ministers, Secretaries of State for Foreign Affairs, Finance, Marine, and Commerce are charged, each for the part which concerns him, with the execution of this Decree, which shall be registered at the Office of General Control, and be published and inserted in the Collection of the Acts of the Government.

Turin, April 7, 1851.

AZEGLIO.

VICTOR EMANUEL.

* Page 1312.

+ Page 1271.

« PreviousContinue »