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beck, Bremen, or Hamburgh, in beck, Bremen ou Hambourg, ou British Vessels.

:

III. All goods, wares, and merchandize, which can be legally imported into the Ports of the United Kingdom directly from the Ports of Lubeck, Bremen, or Hamburg, or either of them, shall be admitted at the same rate of duty, whether imported in British Vessels, or in Vessels belonging to either of the said Republicks and all goods, wares, and merchandize, which can be legally exported from the United Kingdom, shall be entitled to the same bounties, drawbacks, and allowances, whether exported in British or Hanseatic Vessels. And the like reciprocity shall be observed, in the Ports of the said Republicks, in respect to all goods, wares, and merchandize, which can be legally imported into or exported from any or either of the said Ports, in Vessels belonging to the United Kingdom.

IV. No priority or preference shall be given, directly or indirectly, by any or either of the Contracting Parties, nor by any Company, Corporation, or Agent, acting on their behalf, or under their authority, in the purchase of any article, the growth, produce, or manufacture of their States, respectively, imported into the other, on account of or in reference to the character of the Vessel in which such article was imported; it being the true intent

exportés des dits Ports, dans des Navires Anglais.

III. Toutes les marchandises et objets de commerce dont l'entrée dans les Ports du Royaume Uni directement de l'un des Ports de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, est permise, seront exactement sujets aux mêmes droits, qu'ils soient importés par les Navires de la Grande Bretagne, on par les Navires de l'une des dites Républiques: et il sera accordé pour toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des Ports du Royaume Uni est permise, les mêmes primes, remboursemens de droits, et avantages, que l'exportation s'en fasse par les Navires Anglais ou Anséatiques. Et la même réciprocité sera observée, dans les Ports des dites Républiques, relativement à toutes les marchandises et objets de commerce qui seront légalement importés dans l'un ou l'autre de ces dits Ports, ou exportés de ces mêmes Ports, dans des Navires appartenant au Royaume Uni.

IV. Il ne sera donné, ni directement ni indirectement, par l'une ou par l'autre des Parties Contractantes, ni par aucune Compagnie, Corporation, ou Agent, agissant en son nom, ou sous son autorité, aucune préférence quelconque pour l'achat d'aucune production du sol ou de l'industrie de leurs Etats respectifs, importée dans le Territoire de l'autre, à cause ou en considération de la nationalité du Navire qui aurait transporté cette production; l'intention bien posi

and meaning of the High Contracting Parties, that no distinction or difference whatever shall be made in this respect.

V. In consideration of the limited extent of the Territories belonging to the Republicks of Lubeck, Bremen, and Hamburgh, and the intimate connection of Trade and Navigation subsisting between these Republicks, it is hereby stipulated and agreed, that any Vessel which shall have been built in any or either of the Ports of the said Republicks, and which shall be owned exclusively by a Citizen or Citizens of any or either of them, and of which the Master shall also be a Citizen of either of them, and provided threefourths of the crew shall be Subjects or Citizens of any or either of the said Republicks, or of any or either of the States comprised in the Germanic Confederation, as described and enumerated in the LIIId and LVIth Articles of the General Treaty of Congress signed at Vienna on the 9th of June, 1815,* such Vessel, so built owned, and navigated, shall, for all the purposes of this Convention, be taken to be and considered as a Vessel belonging to Lubeck, Bremen, or Hamburgh.

tive des deux Hautes Parties Contractantes étant, qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

V. En considération de l'étendue limitée des Territoires des Républiques de Lubeck, Bremen, et Hambourg, et de l'intime liaison de Commerce et de Navigation subsistante entre ces Républiques, il est ici stipulé et convenu, que tout Navire qui aura été construit dans l'un des Ports des dites Républiques, et qui

reconnu appartenir exclusivement à un Citoyen ou à des Citoyens de l'une ou de l'autre, et dont le Capitaine sera aussi Citoyen de l'une ou de l'autre, et pourvu que les trois quarts de l'équipage seront Sujets ou Citoyens de l'une des dites Républiques, ou de l'un ou plusieurs des Etats compris dans la Confédération Germanique d'après la description et énumération qui en a été faite dans les Articles LIII et LVI du Traité Général du Congrès signé à Vienne le 9 Juin, 1815,* le dit Navire, ainsi construit, reconnu, et navigué, sera tenu et considéré, pour tous les objets de cette Convention, comme Navire appartenant à Lubeck, Bremen, ou Hambourg.

*Art. 53. Les Princes Souverains et les Villes Libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction L. L. M. M. L'Empereur d'Autriche, Les Rois de Prusse, de Dannemarc, et des Pays Bas; et nommément-L'Empereur d'Autriche et Le Roi de Prusse, pour toutes celles de Leurs Possessions qui ont anciennement appartenu à L'Empire Germanique;-Le Roi de Dannemarc, pour le Duché de Holstein;-Le Roi des Pays Bas, pour Le Grand Duché de Luxembourg ;-établissent entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le Nom de Confédération Germanique.

Art. 56. Les Affaires de la Confédération seront confiées à une Diète Fédérative, dans laquelle tous les Membres voteront par leurs Plénipotentiaires, soit

VI. Any Vessel, together with her cargo, belonging to either of the three Free Hanseatic Republicks of Lubeck, Bremen, or Hamburgh, and coming from either of the said Ports to the United Kingdom, shall, for all the purposes of this Convention, be deemed to come from the Country to which such Vessel belongs; and any British Vessel and her cargo trading to the Ports of Lubeck, Bremen, or Hamburgh, directly or in succession, shall, for the like purposes, be on the footing of a Hanseatic Vessel and her cargo making the same voyage.

VII. It is further mutually agreed, that no higher or other duties shall be levied, in any or either of the States of the High Contracting Parties, upon any personal property of the Subjects and Citizens of each, respectively, on the removal of the same from the Dominions or Territory of such States, (either upon inheritance of such property, or otherwise,) than are or shall be payable, in each State, upon the like property, when removed by a Subject or Citizen of such State, respectively.

VIII. The High Contracting

VI, Tout Navire, avec sa cargaison, appartenant à l'une des trois Républiques Libres Anséatiques de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, et venant de l'un des susdits Ports dans le Royaume Uni, sera, pour tous les objets de cette Convention, considéré comme venant du Pays auquel le dit Navire appartient; et tout Navire Anglais, avec sa cargaison, trafiquant avec les Ports de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, directement ou successivement, sera, dans ces mêmes objets, sur le pied d'un Navire Anséatique, av sa cargaison, faisant le même voyage.

avec

VII. Il est en outre mutuellement convenu, que dans aucun des Etats des Hautes Parties Contractantes, il ne sera levé aucuns droits autres ou plus considérables, sur aucune propriété personnelle des Sujets ou Citoyens de chacune d'elles, respectivement, dans le transport de ces propriétés hors du Domaine ou du Territoire de ces Etats, (soit en cas d'héritage de ces propriétés, soit autrement,) que ceux qui sont ou seront payables, dans chaque Etat, sur les mêmes propriétés, quand elles sont transportées par un Sujet ou Citoyen de cet Etat, respectivement.

VIII. Les Hautes Parties Con

Individuellement soit Collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de Leur Rang:-1. Autriche. 2. Prusse. 3. Bavière. 4. Saxe. 5. Hannovre. 6. Wurtemberg. 7. Bade. 8. Hesse Electorale. 9. Grand Duché de Hesse. 10. Dannemarc, pour Holstein. 11. Pays Bas, pour Luxembourg. 12. Maisons Grand-Ducales et Ducales de Saxe. 13. Brunswick et Nassau. 14. Mecklenbourg Schwerin et Strelitz. 15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg. 16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck. 17. Les Villes Libres de Lubeck, Francfort, Brême et IIambourg.

Parties reserve to Themselves to enter upon additional stipulations for the purpose of facilitating and extending, even beyond what is comprehended in the Convention of this date, the commercial relations of their respective Subjects and Dominions, Citizens, and Territories, upon the principle either of reciprocal or equivalent advantages, as the case may be; and, in the event of any Article or Articles being concluded between the said High Contracting Parties, for giving effect to such stipulations, it is hereby agreed that the Article or Articles which may hereafter be so concluded, shall be considered as forming part of the present Convention.

IX. The present Convention shall be in force for the term of 10 years from the date hereof; and further, until the end of 12 months after The King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, on the one part, or the Governments of the Free Hanseatic Republicks of Lubeck, Bremen, or Hamburgh, or either of them, on the other part, shall have given notice of their intention to terminate the same; each of the said High Contracting Parties reserving to Itself the right of giving such notice to the other, at the end of the said term of 10 years and it is hereby agreed between Them, that, at the expiration of 12 months after such notice shall have been received by either of the Parties from the other, this Convention, and all the provisions thereof, shall altogether cease and determine, as far as re

tractantes se réservent le droit d'entrer dans des stipulations additionnelles, afin de faciliter et d'étendre, même au-delà de ce qui est compris dans la Convention actuelle, les relations commerciales de leurs Sujets respectifs, de leurs Etats, Citoyens et Territoires, d'après le principe d'avantages réciproques ou équivalens, suivant la nature des cas; et après la conclusion d'un Article ou Articles quelconques entre les dites Hautes Parties Contractantes, pour donner effet à ces stipulations, il est ici convenu, que l'Article ou les Articles qui pourront être à l'avenir ainsi conclus, seront considérés comme faisant partie de la présente Convention.

IX. La présente Convention sera en vigueur pendant 10 ans à dater de ce jour, et au-delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de 12 mois après que Le Roi du Royaume Uni de La Grande Bretagne et de l'Irlande, d'une part, ou l'un ou l'autre des Gouvernemens des Républiques Libres et Anséatiques de Lubeck, Bremen, ou Hambourg, de l'autre part, aura annoncé à l'autre son intention de la terminer; chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration, au bout des 10 ans susmentionnés : et il est convenu entre elles, qu'à l'expiration de 12 mois après qu'une telle déclaration de l'une des Hautes Parties Contractantes aura été reçue par l'autre, cette Convention, et toutes les stipulations y renfermées, cesseront d'être obligatoires par rapport aux Etats qui

gards the States giving and receiving such notice; it being always understood and agreed, that if one or more of the Hanseatic Republicks aforesaid shall, at the expiration of 10 years from the date hereof, give or receive notice of the proposed termination of this Convention, such Convention shall, nevertheless, remain in full force and operation, as far as regards the remaining Hanseatic Republicks or Republick, which may not have given or received such notice.

X. The present Convention hall be ratified, and the Ratifications shall be exchanged at London within one month from the date hereof, or sooner if possible.

In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same, and have affixed thereto the seals of their Arms.

Done at London, the twentyninth day of September, in the year of our Lord 1825.

GEORGE CANNING.

W. HUSKISSON.

donneront ou recevront cette déclaration; bien entendu et convenu, que si l'une ou plusieurs des dites Républiques Anséatiques, à l'expiration de 10 ans à dater de ce jour, donnent ou reçoivent la déclaration de la cessation proposée de cette Convention, la dite Convention restera néanmoins en pleine force et effet aux autres Républiques ou République, qui n'auront ni donné mi reçu cette déclaration.

X. La présente Convention sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs

Armes.

Fait à Londres, le vingt-neuf Septembre, l'an de grâce 1825.

JAMES COLQUHOUN.

REPORT of the Minister of the Marine, and Ordinance of The King of France, relative to the new organization of the French Navy.

SIRE,

RAPPORT AU ROI.

Saint-Cloud, le 2 Octobre, 1825. L'INSUFFISANCE de l'inscription maritime a fait sentir, depuis longtems, la nécessité de recourir à un autre mode de recrutement, pour assurer l'armement des Vaisseaux de Votre Majesté. Le seul moyen d'arriver à ce but et de tirer parti des ressources que la population de l'intérieur du Royaume pouvait offrir au service de la Marine, était de créer des équipages permanens, composés d'hommes engagés pour un certain nombre d'années, et régis par une organisation militairen C'est pour essayer l'application de ce système, que les Ordonnances

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