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espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises ou denrées.

Art. 352. Il sera fait désignation, dans la police, des marchandises ou denrées sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, ou susceptibles de coulage, comme sucre, mélasse, rhum, tafia; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou pertes qui pourraient arriver à ces mêmes marchandises ou denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police. — C. com., 329, 366.

Art. 353. Si l'assurance a pour objet des marchandises ou denrées pour l'aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à la première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. C. civ., 925.

Art 354. Un contrat d'assurance ou de réassurance, consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul, à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. C. civ., 909. C. com., 333, 339, 355, 356, 377.

Art. 355. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable, jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue.

En cas de perte, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées.-C. com., 325, 357, 399.

Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.-C. com., 346, 356.

Art. 356. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul.

Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents, sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. C. com., 346, 355, 376.

Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des contrats. - C. civ., 1102, 1107. C. com., 332.

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Art. 357. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les

assureurs de ces effets, au marc la gourde de leur intérêt.-C. com., 355, 399.

Art. 358. Si l'assurance a lieu divisément pour des effets qui doivent être chargés sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est inis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. C. com., 346, 348, 388.

Art. 359. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire. C. civ., 925.

Art. 360. Si l'assurance est faite pour un temps limité, l'assureur est libre après l'expiration du temps, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques.

Art. 361. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route.C. com., 348, 358, 388 et suiv.

L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci.

Art. 362. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés, est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. C. civ., 10, 924, 962.-C. com., 344, 345, 363.

Art. 363. La présomption existe, si, en comptant une lieue et demie par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que, de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat. C. civ., 1135, 1137, 1138.-C. com., 362, 364.

Art. 364. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédents n'est point admise. -- C. civ., 958, 971.

Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat. -- C. civ., 365, 1126.

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-Art. 365. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime.

En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue.

Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnellement. — Inst. crim., 155.

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SECTION III.

Du Délaissement.

Art. 366. Le délaissement des objets assurés peut être fait,
En cas de prise,

De naufrage,

D'échouement avec bris,

D'innavigabilité par fortune de mer,

En cas d'arrêt d'une puissance étrangère,

En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.-C. com., 213, 255, 307, 352, 367 et suiv.

Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du gouvernement, après le voyage commencé. C. com., 273 et suiv., 327, 384.

Art. 367. Il ne peut être fait avant le voyage commencé.- C. com., 366.

Art. 368. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts.

C. com., 188-10°, 327, 390, 394 et suiv., 399, 406, 432, 433. Art. 369. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.

Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque. C. com., 329, 347.

Art. 370. Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de deux mois, à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou còtes d'Haïti; dans le délai de quatre mois pour les autres îles de l'archipel, ou bien, en cas de prise, de la réception de la nouvelle de la conduite du navire dans l'une desdites îles; dans le délai de six mois, après la réception de la nouvelle ou de la perte ou de la prise arrivée aux ports ou côtes du continent d'Amérique, des Bermudes, de Terre-Neuve; dans le

délai d'un an, après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites en Europe, et dans le délai de deux ans pour toutes les autres parties du monde.

Et ces délais passés, les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement. C. com., 371 et suiv., 428.

Art. 371. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidents aux risques des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus.- Pr. civ., 78. C. com., 375, 384, 387.

La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis. Pr. civ., 954.

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Art. 372. Si, après un an expiré, à compter du jour du départ du navire, ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires,

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Après deux ans pour les voyages de long cours, C. com., 374. L'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur, et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte.

Après l'expiration de l'an ou des deux ans, l'assuré a, pour agir, les délais établis par l'article 370.

Art. 373. Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.-C. com., 329, 370.

Art. 374. Sont réputés voyages de long cours ceux qui se font aux Bermudes, à Terre-Neuve, en Europe, en Asie ou en Afrique et au continent d'Amérique.-C. com., 372.

Art. 375. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 371, ou faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi. Pr. civ., 78.

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Art. 376. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur le chargement; faute de quoi, le délai du paiement qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement. Pr. civ., 78. — C. com., 356.

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Art. 377. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire. C. civ., 909.C. com., 333, 845, 354 et suiv.

Art. 378. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. - C. com., 243, 255, 258, 366.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés. C. civ., 1869-3°. Pr. civ., 458. C.com., 390.

Art. 379. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement. C. civ., 925. - Pr. civ., 78, 954.C. com., 370.

Art. 380. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. Pr. civ., 78. C. com., 219, 243, 244, 278, 381 et suiv.

Art. 381. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. Pr. civ., 257.— C. com., 380.

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L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution. — C. civ., 1806, 1807. —— Pr. civ., 442.

L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite.-C. civ., 573, 1987, 2012.Pr. civ., 69, 71, 79.-C. com., 343.

Art. 382. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement.- C. com., 380.

L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.

Art. 383. Le fret des effets sauvés, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage. C. com., 188, 189, 268, 283 et suiv., 317, 324. Art. 384. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est

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