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CODE DE COMMERCE

(Chambre des communes, le 8 mars, Sénat le 27 mars,

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Art. 1or. Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

204, 397, 902, 919, 1093, 1211, 1784, 1994. C. com., 2 et suiv., 610, 620-2o, 621 (1).

C. civ., 18-5°, 199,

Pr. civ., 58-4°. -

1. Celui qui achète des arbres sur pied pour les exploiter et les revendre, fait un acte de commerce qui le met hors des attributions du tribunal civil. En admetlant même que le déclinatoire de ce tribunal ne fut pas fondé, la partie qui l'a proposé pouvait se pourvoir contre un jugement de compétence; mais en portant l'af

(1) Voy. Rec. gén. no 1326. Loi du 27 mai 1834, sur la contrainte par corps pour dettes civiles et commerciales, art. 13, 14. No 1633. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 7.

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faire devant le tribunal de commerce, il en a reconnu l'autorité pour en connaître. Cass., 30 mai 1831.

2.

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Le fait d'avoir acheté une quantité de marchandises étrangères, est un acte de commerce, lorsque surtout l'acheteur est commerçant. Dans ce cas, il est réputé s'être obligé ou avoir contracté à raison de son commerce toutes les fois qu'il ne prouve pas qu'il s'est engagé comme particulier. - Cass.; 10 déc. 1835.

3. S'il était une difficulté sur l'application de l'article 11 de la loi du 27 mai 1834, il suffirait de la simple lecture de l'article 12 pour l'aplanir. Par sa disposition claire et précise, on voit que le législateur, loin d'établir d'exception en faveur de qui que ce soit, lève toutes celles qu'avait créées l'article 18 de la loi du 24 août 1808. Or, l'article 1er du Code de commerce n'a pas entendu faire de distinction d'âge ni de sexe. Certainement s'il avait voulu qu'il y eut exception en matière de commerce, il l'aurait établi comme il l'a fait en matière civile. En déclarant donc qu'aucune loi n'autorise la contrainte par corps contre les femmes et les filles, et en déclarant que la loi du 27 mai 1834 n'abroge que les articles 1828 et 1831 du Code civil, quand l'article 15 de la loi prononce l'abrogation de toutes lois, articles et dispositions de lois qui lui sont contraires, le tribunal civil a créé une disposition législative, est sorti du cercle de ses attributions et a commis un excès de pouvoir. Cass., 28 juillet 1836.

4. Il est de présomption légale que tout achat fait en compte courant constitue un acte de commerce, lorsqu'il n'est pas prouvé que les marchandises achetées avaient une autre destination. Cass., 12 déc. 1859.

Art. 2. Tout mineur émancipé, de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 397 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce:

1° S'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil;

2o Si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. C. civ., 91, 95, 130, 336 et suiv., 371, 386 et suiv., 1093. -Pr. civ., 776 et suiv. C. com., 3, 6, 63, 112.

Art. 3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçants à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 621 et 622 du présent Code. - C. com., 112.

1.

- L'on ne peut voir dans l'article 5 de la loi de 1834 sur les patentes une abrogation des articles 2 et 3 du Code de commerce, mais seulement une simple dé

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rogation; car cet article 5 n'affranchit seulement les mineurs âgés de 18 ans accomplis qui voudraient faire le commerce que de la formalité de l'émancipation, lorsque leur père, ou, à défaut, la mère, etc., les aurait autorisés à faire cet acte important. Dans ce cas, l'autorisation vaudra émancipation. Le sens clair et précis des dispositions relatives aux mineurs, dans la loi de 1834 sur les patentes, ne permet point d'assimiler l'émancipation à l'autorisation de faire le commerce; car, suivant les dispositions de cette loi, l'autorisation du père ou de la mère vaut émancipation, mais il ne s'ensuit pas que l'émancipation vaille l'autorisation dont il s'agit. Cette autorisation renferme implicitement émancipation, formalité qui, aux termes de la loi, ne permet aux mineurs que de faire des actes d'administration, lorsqu'au contraire l'autorisation de faire le commerce est l'acte qui leur permet de compromettre leur personne et leurs biens pour les faits de leur commerce. Ainsi, l'autorisation dispense de l'émancipation; mais, dans aucun cas, l'émancipation ne dispense de l'autorisation de faire le commerce. · Cass., 3 fev. 1840.

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Art. 4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. — C. civ., 197, 199, 201, 1211. C.com., 5, 7, 67, 111, 539 et suiv.

Art. 5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté C. civ., 204, 205, 1177, 1189, 1211. C. com., 4, 7,

entre eux.

65, 67.

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1. Il est de principe que la contrainte par corps est une voie rigoureuse. Elle ne peut ni ne doit être prononcée que dans les cas expressément déterminés par la loi. Cette voie d'exécution est applicable à celui qui fait nommément le commerce, aux termes de l'article 5 du Code de commerce; bien que soumis au paiement des dettes contractées par la femme commune en biens et exerçant le commerce avec son autorisation, le mari n'est pas cependant, comme la femme elle-même, contraignable par corps. Cass., 22 sept. 1857.

Art. 6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit cidessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.-C. civ., 371, 394, 397, 916, 1839, 1840, 1851, 1852, 1881, 1891, 1893. C. com., 2, 112.

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 368 et suivants du Code civil. - Pr. civ., 842 et suiv. C. com., 7.

Art. 7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. - C. com., 4, 5, 65 et suiv., 538 et suiv.

Toutefois, leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées. sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglées par le Code civil. - C. civ., 201, 208, 1177, 1323, 1339 et suiv., 1343, 1840, 1851, 1891.

TITRE II.

Des Livres de Commerce.

Art. 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. -C. civ., 1114, 1115.- Pr. civ., 787.-C. com., 5, 9 et suiv., 83, 95, 101, 107, 115 et suiv., 133, 221, 448, 580, 581, 586, 587.

Il est tenu de mettre en liasse les lettres, missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie.

1.

La pacotilleuse au petit détail, ne vendant qu'au comptant, ne peut être astreinte à passer écriture de ses affaires, par conséquent n'est point soumise aux formalités voulues par l'article 8 du Code de commerce, qui ne sont relatives qu'aux commerçants exposés à faire faillite. Cass., 22 nov. 1830.

Art. 9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné. C. civ., 1107. — Pr. civ., 831. — C. com., 10, 14, 481, 482 et suiv, 485, 540, 580-3°.

Art. 10. Le livre journal et le livre des inventaires seront timbrés sur chaque feuillet du timbre de six centimes et un quart. Ils seront cotés, paraphés et visés, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, dans les villes où il n'y aura pas de tribunal de commerce. Ils seront ensuite paraphés et visés une fois par année.

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