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BULLETIN LÉGISLATIF DALLOZ

ANNÉE 1920

LE

BULLETIN LEGISLATIF

DALLOZ

LOIS, DÉCRETS. ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, ETC.

(Textes sans commentaires)

PARAISSANT UNE FOIS PAR MOIS

ANNÉE 1920

PARIS

LIBRAIRIE DALLOZ

11, rue Soufflot, 11

LE

BULLETIN LÉGISLATIF DALLOZ

ANNÉE 1920

DÉCRET du 1er janvier 1920, Fixant les salaires des auxiliaires temporaires de l'administration centrale de la guerre (J. O., 7 janv. 1920).

DÉCRET du 1er janvier 1920, Modifiant le décret du 21 juin 1915 fixant le nombre des emplois permanents et les émoluments des auxiliaires (administration centrale de la guerre) (J. Ò., 7 janv. 1920).

DÉCRET du 1er janvier 1920, Modifiant le décret du 3 mai 1919 créant un cadre permanent de dames sténo-dactylographes et un emploi de directrice de crèche (administration centrale de la guerre) (J. O., 7 janv. 1920).

DÉCRET du 2 janvier 1920, Fixant le mode de promulgation et de publication des textes réglementaires en Afrique occidentale française (J. O., 14 janv. 1920).

LOI du 3 janvier 1920, Réglant la participation de l'Algérie et de l'Etat aux charges de la ligne de Tlemcen à Lalla-Maghnia et à la frontière du Maroc (J. O., 6 janv. 1920.

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1920, la ligne de Tlemcen à Lalla-Maghnia et à la frontière du Maroc, déclarée d'utilité publique par la loi du 29 décembre 1903, sera incorporée au réseau des chemins de fer algériens régis par les dispositions de la loi du 23 juillet 1904.

Resteront seuls à la charge de l'Etat les acomptes de garantie de cette ligne échus antérieurement au 1er janvier 1920, et déterminés conformément aux dispositions de la convention du 3 décembre 1903, jusques et y compris l'acompte afférent au 3o trimestre 1919.

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De cinq cent mille francs (500 000 fr.) pour l'année 1920;

De quatre cent mille francs (400 000 fr.) pour les années 1921 à 1925;

De trois cent mille francs (300 000 fr.) pour les années 1926 à 1930;

De deux cent mille francs (200 000 fr.) pour les années 1931 à 1935;

De cent mille francs (100 000 fr.) pour les années 1936 à 1945 inclusivement.

DÉCRET du 3 janvier 1920, Relatif au recrutement des chiffreurs (ministère des affaires étrangères) (J. O., 9 janv. 1920).

CIRCULAIRE du 3 janvier 1920, Relative à la déclaration des logements vacants (J. O., 8 janv. 1920).

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale à MM. les préfets.

L'article 7, paragraphe 2, de la loi du 23 octobre 1919, sur les spéculations illicites, dispose que partout où il existera des offices publics d'habitations institués par les municipalités, tous les logements vacants devront, avec indication des prix, être déclarés à ces offices ».

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance de cette disposition législative qui tend à porter remède à la crise du logement.

I. Partout où il existe des offices publics municipaux d'habitations à bon marché, il conviendra, pour répondre aux vues du législateur, d'inviter ces offices à créer sans retard un service spécial destiné à recevoir les déclarations des logements vacants, par application de la disposition susvisée.

J'estime que ces déclarations devraient, autant que possible, indiquer la nature et la composition des locaux vacants, le prix et les conditions de la location ou, le cas échéant, de la sous-location. Elles pourraient être faites au moyen de cartes-formules mises à la disposition des intéressés, dont le talon serait par eux conservé et qui seraient envoyées ou remises à l'office public d'habitations à bon marché.

L'office public devrait être avisé dans les mêmes conditions de la location des logements dont la vacance aurait été déclarée.

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