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municipal. Il peut également être défendu de laisser vaguer des chevaux ou juments dans les rues d'une ville, fait qui rentre dans la disposition du n° 4 de l'art. 475 c. pén. (Crim. cass., 17 oct. 1822; 27 août 1825) (1).

1331. Une distinction dont la justice est évidente doit être faite entre le cas où il s'agit d'animaux malfaisants et celui où il est question d'animaux qui ne sont ni malfaisants ni féroces. Le soin de la sûreté publique exige que les maires puissent, d'une manière absolue et en toute saison, prendre des mesures contre la divagation des animaux malfaisants : le danger existant toujours, la sollicitude municipale doit être constamment éveillée, constamment armée. Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit d'animaux non malfaisants: le pouvoir municipal dégénérerait en despotisme sans but, en vexation gratuite, s'il pouvait être défendu par ses règlements de laisser jamais sortir seuls ou sans surveillance des d'animaux de nature inoffensive : leur divagation par ellemême étant sans inconvenient ne saurait tomber sous le coup des arrêtés municipaux; le pouvoir réglementaire doit être limité par l'intérêt privé comme son exercice est commandé par l'intérêt général. Aussi pensons-nous que c'est avec raison qu'il a été (1) 1re Espèce: (Min. pub. C. Journeleau.) Pierre Journeleau. prévenu d'avoir laissé divaguer cinq chevaux ou juments dans les rues de Bourbon-Vendée, avait été condamné par le tribunal de police de cette ville à l'amende d'une journée de travail, par application du code de brumaire an 4.-Pourvoi. - Arrêt.

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LA COUR; Statuant sur le pourvoi du commissaire de police de Bourbon-Vendée; -Vu le n° 4 de l'art. 475 c. pén. de 1810, qui déclare punissables de l'amende de six à dix francs, énoncée au commencement du même article, ceux qui auront fait ou laissé courir des chevaux, bètes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité; - Attendu qu'il était déclaré, par un procès-verbal régulier, et reconnu constant par le jugement attaqué, que Pierre Journeleau avait laissé divaguer, dans les rues de Bourbon-Vendée, cinq chevaux ou juments qui les parcouraient au galop; Que, d'après l'art. 484 c. pen., les dispositions

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des art. 600 et 606 du c. du 3 brum. an 4 ne seraient applicables à un fait de cette nature, qu'autant que celles du code pénal actuel ne le seraient pas; - Que, dans l'espèce, celle du n° 4 de l'art. 475 c. pén. de 1810 s'appliquent littéralement au fait imputé, et le déclarent passible de l'amende de six à dix francs; - Que, néanmoins, le jugement du tribunal de police de Bourbon-Vendée, au lieu de prononcer la condamnation à l'amende portée par cet article, a au contraire prononcé celle de l'amende d'une journée de travail, portée par les art. 600 et et 606 c. du 3 brum. an 4;-En quoi ce jugement a fait une fausse application desdits art. 600 et 606 c. de brum. an 4, et violé le n° 4 de l'art. 475 c. pén. ; — Casse. Du 17 (et non 27) oct. 1822.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.Olivier, rap.

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2 Espèce:-(Min. pub. C. Laporte.)-LA COUR ;-Vula lettre du maire de Vic-Bigorre, adressée à S. Ex. le garde des sceaux, jointe aux pièces et contenant les moyens à l'appui du pourvoi dudit maire, remplissant les fonctions du ministère public; - Vu les art. 408 et 415 c. inst. crim.; -Attendu que l'arrêté du maire de Vic-Bigorre, sous la date du 1er mars 1825, approuvé par le préfet des Hautes-Pyrénées, le 4 du même mois, et contenant des mesures de police relatives à l'entretien et à la conservation des promenades publiques de ladite ville, a été pris dans les art. 5, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, et 46 de la loi du 22 juill. 1791, et que l'art. 4 dudit arrêté porte: - « Il est défendu de laisser entrer ni divaguer les animaux sur aucune des promenades publiques; cette disposition est particulièrement applicable aux gardiens de porcs et de brebis, et aux proprietaires de ces animaux. » Et l'art. 7, « que les contrevenants seront poursuivis devant le tribunal de simple police; » Que le gardechampêtre de la ville de Vic, ayant constaté, par un procès-verbal regulier et affirmé, que, le 19 juin dernier, il avait trouvé un troupeau de brebis ou moutons au nombre de soixante environ, gardé à vue et pacageant sur une des promenades plantées d'arbres de ladite ville, ledit troupeau, appartenant au sieur Laporte, dit Campan, et gardé par son fils cadet, le maire de la ville de Vic-Bigorre a compétemment traduit devant le tribunal de simple police ledit Laporte, pour se voir condamner aux peines et amendes encourues pour cette contravention; Attendu que, le fait étant déclaré constant par le jugement attaqué, cette contravention devait être réprimée par les peines de simple police prévues par le no 5 de l'art. 471 c. pén., ou d'après les art. 605 et 606 combinés de la loi du 3 brum. an 4; que le juge de paix d" canton, en se déclarant incompétent, par le double motif qu'il s'agissait d'un délit prévu par l'art. 24, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791, et qu'aux termes dudit article, l'amende indéterminée devait être égale à la valeur du dédommagement, a fait, par le jegement attaqué, une fausse application dudit article, puisque l'action du maire de la ville de Vic n'était pas causée pour dommage appréciable; qu'il ne concluait à aucun dédommagement, et ne requérait que les peines et amendes pour contravention à son arrêté municipal qui, dans l'espèce,

jugé: 1o Que, quoique l'autorité municipale et administrative puisse prendre des mesures pour que, dans certaines saisons, la divagation des animaux même non malfaisants ne nuise point aux récoltes, elle excède ses pouvoirs si elle défend cette divagation d'une manière absolue, même pour le temps où elle ne peut être nuisible, et si elle la restreint à une seule variété d'ani. maux, celle, par exemple, des chiens lévriers (Crim. rej., 16 déc. 1826) (2); — 2° Que les chiens lévriers ne peuvent être rangés dans la classe des animaux malfaisants ou féroces dont parle Part. 475, no 17, c. pén., et que l'autorité municipale et admi. nistrative excède ses pouvoirs en interdisant d'une manière absolue l'usage des chiens lévriers (Crim. cass., 30 juin 1842, aff. Trusson, V. Chasse, n° 207).

1332. D'un autre côté, les maires peuvent, pour la salubrité et la propreté de la voie publique, prohiber la divagation de certains animaux. En ce sens, la cour de cassation a jugé que la loi du 24 août 1790, autorise les maires à prohiber la divagation dans les rues et voies publiques, des cochons, oies ou autres animaux nuisibles à la salubrité et propreté (Crim. cass., 20 juin 1812; 2 juin 1821) (3). — De même un arrêté municipal peut régler les

et telle que l'affaire se présentait, ne pouvaient être que des peines et amendes de simple police; — D'ou il suit que le juge de paix a viole, par le jugement attaqué, les règles de sa propre competence, les lois de police ci-dessus citées, et fait une fausse application de l'art. 24, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791, sur la police rurale ; Casse.

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Du 27 août 1825.-C. C. sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Brière, rap. (2) (Min. pub. C. Berton, etc.) - La cour ; Vu l'art. 3, t. 11, de la loi du 24 août 1790; l'art. 46, tit. 1, de la loi du 22 juillet 1791; l'art. 475, no 7, c. pén.; — Attendu que, s'il est du devoir des tribunaur de police de réprimer, par l'application des peines légales, les contraver tions aux arrêtés pris par les autorités administratives, dans la sphere des attributions qui leur sont confiées, en matière de police, par les lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791, cette obligation cesse lorsque ces autorités ont agi en dehors des limites de ces mêmes attributions; Attendu que les chiens lévriers, dont l'arrêté du préfet de l'Aube defend la divagation, ou ne la permet que sous des conditions restrictives, par une disposition qui s'étend à l'entier territoire de son département, et à toutes les saisons de l'année, ne peuvent être rangés dans la classe des animaux malfaisants et féroces qui ont fixé l'attention et la sollicitude du législateur, dans la loi du 24 août 1790, et dans l'art. 475, no 7, c. pén.;

Attendu que, s'il est dans les droits comme dans les obligations de l'autorité municipale et administrative de veiller à ce que, dans certaines saisons de l'année, et à l'égard de certaines récoltes parvenues à leur maturité, ou au moment de leur développement, ces récoltes ne puissent être endommagées par la libre divagation des animaux qui, bien qu'ils ne puissent, de leur nature, ni à raison d'autres circonstances spéciales, ètre actuellement considérés comme malfaisants, pourraient leur porter atteinte, une pareille prohibition, générale, absolue, indéfinie, s'étendant à toutes les saisons de l'année, aux époques où la présence et la divagation de ces animaux ne peuvent porter aucun préjudice aux récoltes, et restreinte à une seule variété de chiens, sort des limites posées par la loi; d'où il suit que le tribunal d'Arcis-sur-Aube, en se refusant à appliquer des peines de police dans un cas non prévu, non spécifié par ces mêmes lois, non-seulement ne les a pas violées, mais s'y est au contraire exactement conformé : - Rejette.

Du 16 déc. 1826.-C. C. ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Gary, rap. (3) 1r Espèce: (Int. de la loi, aff. Fabrègues.) — 20 juin 1812.Crim. cass.-MM. Barris, pr.-Lamarque, rap.

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2 Espèce (Min. pub. C. Balliet.) - LA COUR; — Vu la loi du 22 juill. 1791, tit. 1, art. 46, portant que le corps municipal pourra faire des arrétés, sauf réformation, s'il y a liu, par l'administration du département, lorsqu'il s'agira d'ordonner les précau ions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autor té par les art. 3 et 4, titre 11, de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire; - Le § 1, art. 3, tit. 11, de ladite loi du 24 août 1790, qui met au rang des objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux tout ce qui intéresse la sû◄ relé et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies pu« bliques, ce qui comprend le nettoiement, etc.; Les art. 1 et 5, même titre de la même loi, et les art. 600 et 606 c. 3 brum. an 4; - Attendu que le maire de Colmar a pris, le 9 sept. 1820, un arrêté par lequel « il est fait défenses à tous particuliers de laisser circuler, soit de jour, soit de nuit, dans les rues de cette ville, aucune oie, poule et canard; » — Que le motif de ces défenses a été qu'en vagnant ainsi dans la ville, ces animaux nuisaient à sa propreté et à sa salubrité, et gênaient la liberté du passage dans les rues; - Qu'un arrêté municipal, déterminé par un semblable motif, se rattachait évidemment aux dispositions du susdit §1, art. 3, tit. 11. de la loi du 24 août 1790;-Que, d'après l'art. 46, tit. 1, de celle du 22 juill. 1791, cet arrêté était fait dans l'ordre légal des fone

conditions auxquelles on devra conduire des bestiaux à l'abreuvoir
de la commune. Spécialement il a été jugé qu'un maire avait
ie droit de prescrire aux personnes conduisant des cochons
à un abreuvoir communal d'être munies d'un panier, d'une pelle
et d'un balai (Crim. cass., 18 juin 1856, aff. Lazare, V. no 1000).
De même, l'arrêté qui défend de laisser vaguer aucune espèce
de volailles, s'applique aux poules comme aux canards; par suite,
relui qui a contrevenu à cet arrêté, ne peut en être relevé, sous
prétexte qu'il ignorait que sa disposition s'étendait aux poules. |
-- « Attendu que l'art. 16, tit. 1 de l'arrêté de police du maire
de Gap, du 4 fév. 1805, défend de laisser vaguer dans les rues
aucune espèce de volailles, et, par conséquent, les poules comme
les canards; Qu'il est constant dans l'espèce, que Toussaint
Coustier, cafetier, s'est mis en contravention à cette disposition
en abandonnant deux poules sur la voie publique où elles diva-
guaient le 10 juillet dernier ;—Qu'en refusant de réprimer cette in-
fraction par le motif que ledit Coustier ignorait que la défense dont
il s'agit s'étendait aux poules, le tribunal de simple police de Gap a
suppléé une excuse qui n'a point été établie par la loi et commis
une violation expresse de l'art. 65 c. pén.; - Casse. » (13 déc.
1843, crim. cass. Min. pub. C. Coustier.-M. Rives, rap.).—
Il a été décidé, dans le même sens, que la divagation de canards
ne peut être excusée sous prétexte que ces animaux ne se trou-
vaient éloignés de la cour de leur propriétaire que de quelques
mètres et qu'ils ne se trouvaient à cette distance que parce qu'ils
avaient trompé la surveillance de leur gardien (Crim. cass., 20
août 1844, Min. pub. C. De la Fontaine, M. Mérilbou, rap.).

Cependant on a contesté le pouvoir des maires sur ce point,
mais il faut bien remarquer que rien n'a défini le pouvoir de
l'autorité municipale en matière de salubrité publique. Il serait
sans doute à désirer que la loi du 18 juill. 1837 eut statué à cet
égard, au lieu de renvoyer à la législation existante; néanmoins,
en l'absence d'une definition précise, nous croyons qu'il faut s'en
tenir à la jurisprudence. Les préfets, soit en donnant leur appro-
bation aux arrêtés municipaux, soit même en les rapportant ou
en faisant des règlements généraux, peuvent empêcher l'arbitraire
de se couvrir du masque de l'intérêt général, et paralyser les
abus qui pourraient naître du défaut de précision de nos lois.

1333. Des règlements de police, dans leurs dispositions
prohibitives, emploient quelquefois le mot bestiaux sans autre
spécification. Ce mot comprend-il les chevaux ? et le fait d'avoir
attaché un cheval à un arbre, alors que l'arrêté du maire défen-
dait d'y attacher des bestiaux de quelque nature qu'ils soient,
est-il punissable? L'affirmative a été adoptée (Crim. cass., 8
oct. 1836, aff. Chaplut, V. Droit rural).

1334. Que l'on considère les attributions des maires rela-
tivement à la police des lieux publics ou sous le rapport des
mesures propres à assurer la salubrité ou la sécurité, on
doit reconnaître que les propriétaires de ménageries ambu-
lantes ne peuvent s'arrêter dans une commune qu'après y avoir
été autorisés par la municipalité, qui s'assure si toutes les con-
ditions exigées par la prudence ont été rigoureusement remplies
(V. Bost, t. 1, p. 241).

1335. Il convient de remarquer que la bonne intention ne
serait pas une excuse.-Ainsi celui qui a laissé sortir ses poules
malgré les prescriptions contraires d'un arrêté municipal, ne peut
être renvoyé de la plainte, sous prétexte qu'il ne se serait pas
aperçu de ce fait (Crim. cass., 4 mars 1826, aff. Sulpig, V.
no 990), ou que les poules ont trompé la vigilance des gardiens
(V. n° 1552).

tions municipales ; Que ni ces dispositions de la loi de 1790, ni celles
de l'art. 49, tit. 1, de la loi de 1791, n'ont été abrogées par aucune loi
postérieure; Que les fonctions municipales élant, aux termes de la loi
du 28 pluv. an 8, exercées aujourd'hui par les maires, celui de Colmar a
fait, en prenant l'arrêté du 9 sept. 1820, un usage légal du pouvoir mu-
nicipal; que cet arrêté était obligatoire pour les habitants du ressort, aussi
longtemps qu'il n'était pas réformé ou modisé par l'autorité administrative
supérieure, et que le tribunal de police devait en maintenir l'exécution, en
punissant quiconque se permettrait d'y contrevenir; - Attendu qu'il est
constant au procès que, le 15 mars dernier, un habitant de Colmar a laissé
an coq et une poule circuler dans une rue de cette ville; que cependant le
tribunal de police, auquel cette infraction du règlement du 9 sept. 1820
était dénoncée, a renvoyé le prévenu de l'action du ministère public, pré-

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1336. Le pouvoir réglementaire des municipalités en ma-
tière de spectacles repose sur l'art. 3, tit. 11 de la loi du 24
août 1790, qui confie à cette autorité le maintien du bon ordre
dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes,
tels que les spectacles et autres lieux publics; et sur l'art. 4 de
la même loi portant que les spectacles publics ne peuvent être
permis et autorisés que par les officiers municipaux.-La loi du
13 janvier 1791, art. 1 (V. Théâtres), permit à chacun d'ouvrir
un théâtre sous la seule condition de prévenir l'autorité munici-
pale. Sous l'empire, l'établissement des théâtres dut être autorisée
à Paris, par le ministre de l'intérieur, dans les départements, par
les préfets. Les pièces que l'on y représentait devaient être au-
torisées par le ministre de la police. Mais, à l'égard des spectacles
de curiosités, l'autorité municipale conserve le droit de les per-
mettre (décret 8 juin 1806, art. 1, 7, 14 et 15). La loi du
9 sept. 1855 (art. 21) a conservé les dispositions du décret de
1806. Cette loi a été trouvée nécessaire parce que la charte do
1850 ayant aboli la censure, on pensait que les entrepreneurs
de théâtres et de spectacles n'étaient pas obligés de faire auto-
riser les pièces qu'ils voulaient faire représenter. Mais cette loi
vient d'être abrogée par le gouvernement provisoire, ce qui
nous replace au même état où l'on était avant qu'elle eût été pro-
mulguée (V. Presse et Théâtres). Toutefois, et dès avant la loi
de 1835, l'autorité municipale était compétente pour permettre
les petits spectacles ou spectacles de curiosités, tels que danses
de corde, voltiges, exercices d'équitation, feux d'artifice, jeux
de physique, ménageries, collections de curiosités, etc. Et les
cafés spectacles ont toujours été rangés dans la catégorie des
spectacles de curiosités; de là le droit de l'autorité municipale
de les autoriser ou de les défendre.

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Du reste, le droit des autorités municipales, quant à la
police des spectacles, établi par la loi des 16-24 août 1790,
le fut encore par un décret des 13-19 janv. 1791, dont l'art. 6
contient ces mots : « Les entrepreneurs ou les membres des dif-
férents théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection
des municipalités. » La loi sur la propriété littéraire contenait
encore « La police des spectacles continuera d'appartenir ex-
clusivement aux municipalités. » (L. 1er-3 sept. 1793, art. 3.)
Enfin, on trouve des dispositions analogues dans un arrêté des
25 pluv.-11 germ. an 4, dans celui du 12 mess. an 8 sur les
fonctions du préfet de police; dans celui du 5 brum. an 9 sur
les attributions des commissaires généraux de police. Enfin, un
décret du 21 frim. an 14, charge les commissaires généraux de
surveiller les théâtres seulement en ce qui concerne les ouvrages
qui y sont representés, et remet aux maires sous tous les autres
rapports le soin de la police des théâtres, et du maintien de
l'ordre et de la sûreté. · Enfin, le décret du 8 juin 1806 dis-
tingua entre les théâtres et les spectacles de curiosités, et n'obli-
gea ces derniers qu'à l'observation des règlements particuliers.

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1337. Il est donc incontestable que l'autorité municipale a le
droit de prendre des arrêtés relatifs à la police des théâtres, au
bon ordre et à la tranquillité qui doit y régner; et il a été jugé,
avant la loi de 1832, qui a révisé le code pénal, que les infrac-
tions à ces règlements étaient punies des peines de police fixées
par l'art. 606 c. brum. an 4 (Rej., 2 mai 1818.- aff. Rousseau.-
M. Olivier, rap.).

1338. L'autorité municipale a le droit de faire fermer les
théâtres : 1° dans le cas où ils auraient négligé pendant un seul jour

tendant que le fait dont il s'agissait n'avait pas le caractère de contraves-
tion, et n'était déclaré punissable par aucune loi; mais que, suivant celies
qui sont précédemment citées, les contraventions aux règlements de po-
lice, faits dans l'exercice légal des fonctions municipales, sont punies des
peines déterminées par les articles combinés 5, tit. 11, de la loi du 24
août 1790, 600 et 606 c. 3 brum. an 4; Que, par son re'us, de con-
damper le prévenu, dont la contravention, résultant d'un fait avoué par
lui, était certaine, le tribunal de police de Colmar a méconnu l'autorité
des lois, qui punissent de peines de police les contraventions aux arrêtés
pris dans l'exercice légal de l'autorité municipale; qu'il a violé ces lois,
et qu'il a fait, en renvoyant ledit prévenu de la demande du ministère
public, une fausse application de l'art. 159 c. inst. crim. ;-Casse, etc.
Du 2 juin 1821.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap.

les précautions ordonnées contre l'incendie, précautions fixées par un arrêté du 1er germ. an 7 (V. Théâtres); — 2o Lorsque des troubles sérieux se manifestent pendant les représentations (L. 9 sept. 1855, art. 22);—3o Enfin quand la construction de la salle présente des dangers pour les spectateurs, puisque le maire est chargé de prendre des précautions pour prévenir des accidents partout où il existe de grands rassemblements de personnes. Les maires doivent aussi prévenir les accidents et empêcher le tumulte à l'entrée et à la sortie du spectacle. Dans ce but, ils déterminent le lieu où stationneront les voitures, les rues par lesquelles elles arriveront, celles par lesquelles elles se retireront pour faire place aux autres. Dans certaines localités, il est même enjoint aux conducteurs de voitures de places de percevoir le prix qui leur est dû avant l'arrivée aux salles de bal, de spectacle ou de concerts. — L'autorité municipale a-t-elle le droit, pour empêcher le tumulte, de fixer le prix des places? on ne le croit pas; seulement elle peut refuser l'autorisation; elle peut aussi la révoquer, ou même fermer le théâtre, si l'élévation des prix excite des troubles. Mais si elle prenait sur elle de fixer les prix, elle entreprendrait sur les droits des tiers; elle violerait le principe de la liberté industrielle.

1339. Pour combiner les pouvoirs des maires avec ceux des préfets, on peut dire que le maire n'a pas le droit d'obliger un directeur de spectacles de recourir à son autorisation pour faire représenter les pièces qu'il veut donner; car, il est de principe que les inférieurs ne peuvent briser les actes d'un supérieur. Ainsi, il a été reconnu qu'une pièce autorisée par le ministre de l'intérieur est censée l'être pour toute la France. Un maire ne peut donc ordonner que l'on prendra son autorisation avant de représenter une pièce autorisée : un tel acte serait illégal seulement si la représentation cause du tumulte ou le fait pressentir, il pourra la suspendre ou même ne point la permettre. Serait illégal aussi l'arrêté qui défendrait pour toujours la représentation d'une pièce même non autorisée par le ministre ou le préfet, car l'approbation de l'autorité supérieure annihilerait l'acte du maire. Le caractère des arrêtés municipaux est donc, en cette matière, d'être transitoires, de n'avoir qu'un effet momentané et de n'être obligatoires que pour un certain temps.

1340. Dans l'intérêt du bon ordre, le maire peut défendre de siffler les acteurs sur la scène, et c'est ce qui a été jugé (Crim. cass., 11 avr. 1844, aff. Parlange, V. Théâtres). Mais en l'absence d'un règlement municipal qui contienne cette défense, le fait d'avoir sifflé un acteur sur la scène n'est pas une contravention (Crim. rej., 23 juill. 1846, aff. Petit, D. P. 46. 4. 39). -Toutefois, si malgré l'avertissement du commissaire de police et l'injonction de cesser les sifflets, des individus les ont continués, ils sont passibles des peines de police, quoique l'arrêté porte que, dans ce cas, le commissaire en référera à l'autorité supérieure (Crim. cass., 18 oct. 1839, aff. Chuguet, V. Théâtres).

1341. De même les manifestations bruyantes lors des débuts d'un acteur, contrairement aux prohibitions d'un règlement municipal, sont punissables quoique l'acteur se fût retiré de la scène, malgré la défense qui lui en faisait le règlement (1) Espèce :-(Min. pub. C. Wercher, Delatte etc.) — Le tribunal;— Vu l'art. 50 du décret du 14 déc. 1789;-Vu l'art. 605 c. 5 brum. an 4; Et attendu qu'il existait un règlement de l'administration municipale du canton d'Obervé qui, d'après le pouvoir qui leur en avait été transféré par l'art. 50 du décret du 14 déc. 1789 ci-dessus transcrit, avait assimilé ceux qui se serviraient les jours de décade de la voie publique pour un travail quelconque, à ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques; Que ce règlement devait être maintenu par l'autorité judiciaire; Que la peine prononcée par l'art. 60% c. 3 brum. an 4 devait donc être appliquée dans le cas des contraventions qui étaient soumises au tribunal de police du canton d'Obervé; Qu'en déchargeant les contrevenants de cette peine sous le prétexte vague de nécessité dans le travail fait en contravention, ce tribunal a rendu illusoire le règlement de police et y a commis violation ainsi qu'à la loi du 14 déc. 1789, qui avait autorisé l'administration municipale à le faire, et à l'art. 605 c. 5 brum. an 4, à laquelle se rapportail ce réglement; Casse.

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Du 11 mess. an 6.-C. C., sect. crim.-MM. Gobier, pr.-Barris, rap. (2) (Min. pub. C. Pontot.)-LE TRIBUNAL;-Vu l'art. 54 de la loi du 14 déc. 1789; Vu aussi l'art. 13, tit. 2 de la loi du 24 août 1790 ;Vu pareillement la deuxième disposition de l'art. 605 c. des dél. et des

(Crim. cass., 6 août 1841, aff. Bossieu, V. cod.).— Enfin, la défense d'interrompre les acteurs est enfreinte par la demande faite à grands cris de la présence du régisseur sur la scène (Crim. cass., 15 nov. 1844, aff. Boulan, D. P. 43. 4. 49).

1342. Le pouvoir municipal ne s'exerce pas seulement à l'égard des spectateurs ; il s'exerce aussi à l'encontre des acteurs et directeurs qui compromettent l'ordre du spectacle (Crim. cass., 10 avr. 1806, aff. Beaussier, V. Théâtre).

1343. Les pièces doivent être jouées telles qu'elles ont été approuvées par le maire, sans additions ni retranchements, et la contravention ne saurait être excusée sous prétexte que les changements n'ont produit aucun inconvénient (Crim. cass., 4 avr. 1835, aff. Vernet, V. eod.).

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1344. Les attributions dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent, sont déférées aux municipalités par les lois générales de 1790 et 1791. Nous avons déjà dit que ces attributions ont été étendues par des lois particulières; de ce nombre est la loi du 18 nov. 1814. Le système consacré par cette loi se trouve exposé vis Culte et Jour férié. Nous n'en parlerons ici que sous le rapport des règlements municipaux. — Les dispositions des arrêtés qui ne font que reproduire les dispositions de la loi de 1814, en ordonnant des mesures propres à en garantir l'exécution, sont obligatoires si la loi elle-même est obligatoire. La question s'est présentée, débattue solennellement devant la cour de cassation; elle a été expressément décidée par cette cour dans le sens de l'existence constitutionnelle de la loi de 1814. M. l'avocat général Hello avait franchement et vivement soutenu l'opinion de l'abrogation tacite de cette loi comme contraire à la liberté religieuse et à la charte de 1830 qui ne consacre plus une religion de l'État, et se borne à déclarer en fait que la religion catholique est celle de la majorité des Français (V. v° Culte, l'arrêt du 23 juin 1838).

1345. On sait que pendant la république on avait substitué des fêtes à celles du culte catholique. Sous cette législation, il a été jugé qu'un règlement municipal pouvait défendre qu'on se servit, les jours de décade, de la voie publique pour un travail quelconque, et assimiler ceux qui s'en servaient à ceux qui embarrassaient la voie publique, et que la contravention ne pouvait être excusée sous le prétexte de nécessité dans le travail (Crim. cass., 11 mess. an 6) (1).

Du reste, pour faire observer les fêtes du calendrier républicain, on avait été obligé de proscrire les fêtes du culte catholique; ainsi il a été jugé qu'un arrêté municipal avait pu défendre aux ménétriers ou cabaretiers de faire danser les jours de fêtes consacrées par le culte catholique (Crim. cass., 2 vend. an 7) (2).

1346. Une grande tolérance en matière religieuse s'était établie à la suite de nos dissensions politiques. Aussi l'observation des fêtes et dimanches était-elle abandonnée à la conscience de chacun. Cependant, après le concordat, quelques maires crurent pouvoir exhumer un arrêt réglementaire du parlement de Paris du 10 fév. 1724, qui défendait le débit des boissons et pein.; — Attendu qu'il existe un arrêté de l'administration municipale de Saint-Germain-en-Laye, portant défenses anx ménétriers de la même commune, et aux citoyens tenant guinguettes et bals champêtres, de tenir ouverts les guinguettes et bals champêtres aux jours ci-devant fériés par l'ancien calendrier, et aux ménétriers de faire danser lesdits jours, soit dans leurs salles dans l'intérieur de la commune, soit dans les lieux champê tres usités; que cet arrété doit recevoir pleine et entière exécution aussi longtemps qu'il existera et ne sera pas formellement rapporté;-Allendu que ce même arrêté a été ouvertement méconnu par le jugement rendu par le tribunal de police du canton intra muros dudit Saint-Germain, le 14 messidor dernier, par lequel Pontot, ménétrier, qui avait fait danser, dans un lieu champêtre, un jour férié par l'ancien calendrier, a été renvoyé de la demande contre lui formée, pour raison de cette contravention, par le ministère public; que, conséquemment, il a été contrevenu, par ledit jugement, aux lois et à l'arrêté susmentionnés; Casse.

Du 2 vend. an 7. -- C. C., sect. crim.-MM. Gohier, pr.-Ritter, rap. 2o Espèce: Le même jour, 2 vend. an 7, la cour de cassation a cassé, par les mêmes motifs, un jugement du tribunal de police du canton de Saint-Germain, qui avait également renvoyé Garnier, ménétrier, de l'action formée contre lui par le ministère public.

1814, et la cour de cassation dû juger qu'ils étaient légalement rendus (Crim. cass., 23 juin 1838, aff. Vitrac, V. Culte). Et il a été décidé que la prohibition faite par un règlement municipal, de travailler le dimanche dans une carrière de pierre, de plâtre ou d'ardoise, ne constitue qu'une mesure d'ordre et de sûreté publique, qui n'est en rien contraire à la liberté des cultes consacrée par la charte. Par suite que ce règlement est obligatoire, et que les ouvriers contrevenants sont punissables, lorsqu'ils n'ont pas constaté que les travaux avaient un caractère d'urgence (Crim. cass., 26 mars 1847, aff. Loiseleur et autres, D. P. 47. 4. 315).

des jeux pendant les heures des offices du culte. D'autres arrêtés,, rêtés ont rappelé les citoyens à l'observation de cette loi de sans rappeler l'arrêt du parlement de Paris, faisaient les mêmes défenses; mais la cour de cassation, se fondant sur le droit de chacun d'honorer Dieu à sa manière, déchargeait de toute peine ceux qui étaient traduits devant les tribunaux pour infraction à ces arrêtés. Il a été jugé, en ce sens, 1o que les arrêtés pris par les préfets et maires pour défendre les actes de travail et de commerce, les jours de fête et les dimanches, n'autorise, de la part des tribunaux criminels, l'application d'aucune peine à ceux qui n'ont point obéi à ces règlements (Crim. cass., 3 août 1810, aff. R...; 2 juill. 1813, aff. Maire, V. Jour férié); 2° Que l'arrêté d'un préfet qui reproduit les dispositions de l'arrêt du parlement de Paris du 10 fév. 1724, par lequel le débit des boissons et les jeux pendant les heures des offices du culte étaient interdits, n'a point l'autorité d'un règlement de police; que l'arrêté du 7 therm. an 8 et la loi du 18 germ. an 10 ont implicitement abrogé cet arrêt du parlement (Crim. cass., 13 août 1813, aff. Naveau, V. Jour férié).

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1347. Sous la loi de 1814, qui prohibe tout travail pouvant être aperçu du dehors et qui ordonne aux marchands de fermer leurs boutiques, on a jugé, 1° qu'il n'était permis ni au maire ni au préfet de défendre les jeux et les danses les jours de dimanche et de fêtes patronales, si ce n'est pendant les heures consacrées aux offices (Crim. rej., 18 juill. 1823, aff. Mottelet, V. Jour férié); -2° Qu'il peut être défendu par les maires, aux aubergistes, de donner à boire pendant les offices (Crim. cass., 10 avril 1850, aff. Double, V. eod. ). Depuis 1830, des ar(1) Espèce :- (Baux C. min. pub.)- Par jugement du tribunal de simple police du canton de Mazamet, en date du 6 sept. 1819, les sieurs Baux, Alquier-Griffoufet, Chabbert et Sabattier, tous fabricants d'étoffes, ont été condamnés chacun à 6 fr. d'amende pour avoir contrevenu à un arrêté du maire de la commune de Mazamet, du 21 août précédent, qu enjoignait aux habitants d'arborer un drapeau blanc à leurs maisons li jour de la Saint-Louis. Sur l'appel, cette condamnation a été maine tenue par jugement du tribunal de police correctionnelle de Castres du 24 nov. de la même année, dont voici les motifs : « Attendu qu'au, termes du § 3 de l'art. 3 du tit. 11 de la loi des 16-24 août 1790, I maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands ras semblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances ecérémonies publiques, etc., est au nombre des objets confiés à la vigi-t lance et à l'autorité des officiers municipaux, et que, d'après l'art. 46 de la loi des 19-22 juillet 1791, l'autorité municipale a le droit de prendre des arrêtés pour ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par le susdit art. 3; qu'ainsi, le maire de la commune de Mazamet, en prenant un arrêté pour régler la célébration de la Saint-Louis, a agi dans le cercle de ses attributions, d'où dérivait, pour ses administrés, l'obligation de se conformer aux dispositions dudit arrêté, et, pour les tribunaux, celle d'en assurer l'exécution par les moyens qui sont en leur pouvoir; Attendu que, pour qu'il y ait lieu de prononcer une peine contre les infracteurs d'un arrêté de police, il suffit qu'il soit constant, en principe, que celui de qui il émane avait, d'après es lois, le droit de le prendre; qu'il n'appartient pas aux corps judiciaires d'examiner le mérite et l'utilité de ses dispositions dont ledit art. 46 réserve expressément la réformation à l'autorité supérieure dans l'ordre administratif; - Attendu que, lors même qu'il serait permis d'agiter une pareille question devant les tribunaux, il serait suffisamment démontré que la disposition dont il s'agit est sage, et touche au maintien du bon ordre, puisqu'elle avait pour objet de prévenir l'impression fâcheuse que devait naturellement produire, sur une population ardente, l'affectation de quelques dissidents, à ne pas arborer un signe qui, dans ce jour particulièrement, devait être considéré comme l'expression de l'amour et du dévouement qui est dû à l'auguste monarque dont on célébrait la fête, d'où pouvaient naître des propos injurieux, et, par suite, des rixes et des désordres; que, dans cette hypothèse, il y aurait également droit et obligation de punir la contravention au susdit arrêté; — Attendu que, si on a pu élever des doutes sur la légalité des arrêtés pris pour ordonner de tendre les rues à l'occasion de certaines cérémonies du culte catholique, c'est que cette disposition a paru pouvoir être interprétée contre la liberté de conscience et des cultes, qui est un des principes consacrés par la charte, mais que la même objection ne pourrait être faite contre l'ordre de placer un drapeau blanc à l'extérieur de sa maison pendant la célébration de la fete de Saint-Louis, puisque nul ne peut alléguer que son opinion et sa conscience répugnent à l'exécution d'un pareil ordre, sans se déclarer, par cela méme, en état d'hostilité contre le roi et le principe de la légitimité; Attendu que le fait dont ont été reconnus coupables les siears Baux, Sabattier, Griffoulet et Chabbert, constitue une contravention de police, et que, dans l'absence d'une disposition pénale spécialement prononcée contre cette contravention, il y avait nécessairement

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On est allé plus loin on a prétendu que tous les citoyens, quel que fût leur culte, étaient obligés de tapisser le devant de leurs maisons pour les processions du culte catholique; mais on a déjà dit que cette prétention avait été repoussée (V. no 671). - V. Culte.

1348. Quant aux fêtes qui n'ont rien de religieux, comme les fêtes ou anniversaires politiques, les municipalités ne peuvent les régler que par des arrêtés qui en fixent le cérémonial public, ou qui prennent des mesures destinées à maintenir l'ordre; elles ne doivent pas aller au-delà. En conséquence, elles ne peuvent imposer aux habitants de leurs communes l'obligation de montrer certains signes le jour d'une fête légale, et spécialement celle d'arborer un drapeau blanc à leurs maisons, le jour de la SaintLouis (Crim. cass., 27 janvier 1820) (1).

1349. L'arrêté qui prescrit une illumination à l'occasion

lieu à l'application de la disposition générale du §1 de l'art. 475 c. pén., et, par suite, de l'art. 162 c. inst. crim. et de l'art. 467 c. pén. »

Pourvoi de Baux et consorts, pour violation des art. 1, 2, 3 et 4, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 46 de celle du 22 juillet 1791, ainsi que pour fausse application de l'art. 475, no 1, c. pén. C'est un principe irréfragable en droit, a-t-on dit pour les demandeurs, qu'aucune peine ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi. Or aucune disposition législative n'a prévu ni puni la prétendue contravention pour laquelle les demandeurs en cassation ont été condamnés. Le jugement dénoncé ne peut donc subsister.- Vainement le tribunal de simple police, et, sur l'appel, le tribunal correctionnel de Castres se sont-ils efforcés de faire rentrer le cas de l'espèce dans les eontraventions aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements. D'une part, en effet, il est impossible de se rendre raison de la similitude, de l'analogie qu'on a cru trouver entre un arrêté qui fixe la pompe et les cérémonies d'une fête, et ceux qui indiquent l'époque où commenceront les récoltes. D'autre part, les bans autorisés par les règlements dont parle l'art. 475, doivent s'entendre des arrêtés ou ordonnances dont le principe est posé dans la loi; car un règlement de l'autorité administrative ou municipale ne peut être obligatoire qu'autant qu'il dérive d'une disposition législative qu'il tend à faire exécuter: autrement le pouvoir exécutif empiéterait sur l'autorité législative et se confondrait avec elle. Tout se réduit donc au point de savoir si les lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791, en autorisant les maires à prendre des arrêtés de police pour le maintien du bon ordre dans les lieux où il se fait un grand rassemblement d'hommes, leur ont implicitement, par là même, conféré le pouvoir d'obliger les citoyens à arborer un drapeau blanc à leurs maisons, le jour de la fête royale de Saint-Louis. Or la négative paraft incontestable. En général, le maintien du bon ordre, dans une fête ou cérémonie publique, ne consiste pas à exiger que les citoyens y concourent par certains actes extérieurs, mais seulement à leur demander de s'abstenir de tels ou tels faits qui pourraient compromettre la sûreté publique. — Il résulte évidemment de cette première observation que l'arrêté du maire de Mazamet excède les limites do l'autorité dont ce magistrat est dépositaire, puisque cet arrêté impose à tous les habitants de la commune l'obligation active d'arborer un drapeau blanc à leurs maisons, le jour de la fète de Saint-Louis; mais ensuite celte obligation prescrite aux habitants de Mazamet ne tendait pas, comm l'a dit le jugement attaqué, au maintien de l'ordre public, mais uniquement à donner un nouvel éclat et à augmenter la pompe de la fête du jour; et, sous ce second rapport, l'autorité municipale était sans pouvoir pour l'arrêté qui renferme une semblable obligation. Arrêt.

LA COUR ;-Vu les art. 408 et 416 c. inst. crim.;- Vu aussi l'art. 46 1. 22 juill. 1791, et les art. 1, 2, 3, 4 et 5 du tit. 11 l. 24 août 1790. Attendu que des articles cités de ces lois, il résulte que les tribunaux de police ne sont compétents pour connaître des contraventions aux arrê tés de l'autorite municipale, que relativement à ceux de ces arrêtés qui ont été rendus sur - objets de police confiés à sa vigilance par les art. 3 et 4, tit. 11 de ladite loi du 24 août 1790, ou par des lois particulières; que l'ordre qui serait donné aux habitants d'une commune par l'autorité municipale d'arborer aux croisées de leurs maisons un drapeau pour la célébration d'une fête quelconque, ne serait relatif à aucun des objets da

d'une fête ou réjouissance publique, est, en général, regardé comme une invitation adressée aux citoyens, et non comme un ordre auquel ils soient obligés de se soumettre sous certaines peines. Il n'y a d'obligatoire que les illuminations qui ont pour objet l'utilité publique. (M. Puybusque, Dict. munic., v° Illumination). Cependant si le refus d'illuminer donnait lieu à des troubles, le maire pourrait d'urgence prendre un arrêté pour faire illuminer la maison; mais, à moins que le règlement ne fùt général, et qu'il n'eût été dans l'intention de l'autorité d'en prescrire l'exécution sous la sanction de la peine édictée par l'art. 471, no 15 c. pén., il n'y aurait pas lieu d'appliquer des peines aux récalcitrants. En cas pareil, la mesure se justifierait par le besoin d'assurer le bon ordre et la tranquillité dans la rue en faisant disparaître l'obscurité.-V. Jour férié.

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police spécifiés dans lesdits art. 3 et 4, tit. 11 de ladite loi du 24 août 1790; qu'il ne pourrait particulièrement être considéré comme une mesure de police propre à prévenir le trouble dans les lieux où il pourrait se faire de grands rassemblements d'hommes; que cet ordre ne rentrerait non plus dans les dispositions d'aucune loi postérieure qui l'eût autorisé, et qui eût investi les tribunaux de police du droit de prononcer des peines sur les contraventions qui pourraient y être commises; qu'on ne pourrait spécialement appliquer à ces contraventions les dispositions du § 1 de l'art. 475 du c. pén., qui punit d'une peine de police a ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ou autres bans autorisés par les règlements,» puisque cet article ne se réfère qu'aux bans que les règlements permettent de faire dans certains lieux, pour fixer le temps des vendanges et autres récoltes; que les tribunaux de police seraient donc sans caractère pour connaitre des poursuites qui seraient faites devant eux contre ceux qui auraient désobéi à un arrêté municipal portant un ordre semblable, et qui seraient fondées sur cette désobéissance;-Attendu, néanmoins, que les sieurs Baux, Alquier-Griffoulet, Sabbattier et Chabbert, avaient été cités devant le tribunal de police du canton de Mazamet, et condamnés à l'amende par ce tribunal, pour avoir refusé d'obéir à un arrêté du maire de Mazamet, qui ordonnait à tous les habitants de cette commune d'arborer un drapeau blanc à leurs maisons, le jour de la fète de SaintLouis; que le tribunal de police correctionnelle de Castres, saisi de l'appel du jugement du tribunal de police de Mazamet, en a prononcé la confirmation; en quoi il a violé les règles de compétence qui derivent des art. 1, 2, 3 et 4, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, et de l'art. 46 de celle du 22 juill. 1791; - Casse, etc.

Du 27 janv. 1820.-C. C., sect crim.-MM. Barris, pr.-Rataud, rap.

(1) 4 août 1836.-Ordonnance de police concernant l'affichage dans la ville de Paris.

Nous, préfet de police, vu l'arrêté du gouvernement du 12 mess. an 8 ( 1er juill. 1800 ), art. 54; l'art. 257 c. pén., les ord. de police sur l'affichage des 23 août et 12 déc. 1850; - Considérant que les afficheurs, en couvrant indistinctement de leurs placards les édifices publics, défigurent, altèrent et dégradent les monuments, dont la conservation est confiée à l'autorité municipale; - Voulant remédier à cet abus et soumettre les afficheurs à des mesures d'ordre et de police, dans l'exercice de leur profession; Ordonnons ce qui suit:

1. L'affichage de toute espèces d'affiches imprimées par un procédé quelconque, soit gravées, lithographiées, à la inain ou à la brosse, est expressément interdit sur les palais, monuments et édifices publics appartenant à l'État ou à la ville de Paris.

2. L'affichage est pareillement défendu sur les édifices consacrés aux cultes, sans exception même des annonces relatives aux cérémonies de ces cultes.

3. En conséquence, l'interdiction prononcée par les articles précédents est applicable notamment aux monuments et édifices ci-après désignés, savoir: Aux palais des Tuileries, du Louvre, Royal, de l'ÉlyséeBourbon, de la Chambre des Députés, de l'institut, du Luxembourg, de la Légion d'honneur, de la Bourse; à la facade du Palais-de-Justice et de la Cour des Comptes; à 1 Hôtel-de-Ville, de la Préfecture de Police (à la façade seulement), des Invalides, du Timbre, des Monnaies; aux hôtels des ministres ; à l'École de Médecine; au Conservatoire des Arts et Métiers; au Muséum d'Histoire Naturelle; au Panthéon; aux églises, temples protestants et israelites; aux hôpitaux; aux halles et marchés appartenant à la ville; à la halle au Blé; aux ponts et parapets; aux bibliotheques publiques; aux fontaines publiques; aux colleges royaux et communaux; aux théâtres de l'Opéra, de l'Odéon et des Italiens; aux portes Saint-Denis et Saint-Martin; aux arcades des rues de Rivoli et Castiglione, et du Palais-Royal; aux casernes; aux corps de garde;

en renvoyant au mot Crieur public où la loi du 10 déc. 1850 sera rapportée. Cette loi, on le sait, ne s'applique qu'aux affiches politiques elle les interdit d'une manière absolue et ne fait d'exception que pour les actes de l'autorité publique. --A l'égard des autres affiches, leur apposition continue d'être placée sous l'empire des règlements de l'autorité municipale, ainsi que cela ré sulte, du reste, pour Paris, de l'ordonnance du préfet de police du 4 août 1836 (1), qui defend cette apposition sur les monuments publics, soit de celle du 8 nov. 1841 (2) qui interánt l'affichage aux angles des rues, places, carrefours, quais et boulevards, et qui determine un emplacement notamment pour les annonces des bals et spectacles. Ces ordonnances sont res treintes à l'affichage proprement dit et, quoiqu'elles intéressent ceux qui exercent la profession d'afficheur, que, sous ce rapport, elles se réfèrent à la loi du 10 déc. 1830 et à l'ordonn. de police du 12 du même mois (V. Crieur public), elles rentrent trop directement dans l'exercice du pouvoir municipal, pour qu'elles ne doivent pas trouver leur place ici.

1351. Il a été jugé, en conséquence, que le règlement qui

aux abattoirs; aux pavillons des barrières de Paris; aux cimetières. 4. Les concierges, portiers, gardiens et surveillants des monuments et édifices ci-dessus désignés seront tenus de faire enlever et disparaitre complétement, dans les trois jours de la publication de la présente ordonnance, toutes les affiches, sans exception, qui se trouvent présentement appliquees sur lesdits monuments et édifices publics.

5. La prohibition résultant des art. 1 et 2 de la présente ordonnance aura lieu indépendamment du droit qu'a tout propriétaire de tolérer ou de defendre la pose de toute espèce d'ailiches sur sa propriété et de poursuivre devant les tribunaux tout individu qui y alficherait sans son autorisation.

6. Dans tous les cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, il en sera dressé procès-verbal par les commissaires de police, et les contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.

7. Les ordonnances de police des 25 août et 12 déc. 1850, sur les affiches et les allicheurs, continueront de recevoir leur exécution dans les dispositions non rapportées par la présente ordonnance.

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Nous, préfet de police, Vu les lois des 16-24 août 1790 et 22 juil. 1791 (art: 46); l'arrêté des consuls du 12 mes. an 8 (1er juil. 1800), art. 22; et l'art. 471, n° 15, c. pén. Considérant que l'affichage aux angles des rues, places, carrefours, quais et boulevards de la capitale, est contraire à la sûreté publique, en occasionnant dans les rues étroiles et fréquentées des rassemblements qui embarrassent la circulation et occasionnent des accidents; Considérant que l'affichage des spectacles, bals et concerts s'est toujours fait sur des emplacements exclusivement réservées à ces sortes d'annonces;-Considérant que, contrairement à cet usage, les affiches de l'espèce ci-dessus désignée sont apposées journellement avec des annonces de toute nature, sur les emplacements destinés à recevoir les affiches de spectacles, bals et concerts; - Considérant que la réunion de toute espèce d'annonces, aux affiches de spectacles, bals et concerts, contribue à augmenter et à prolonger sur la voie publique des rassemblements qui nuisent à la circulation et peuvent causer des accidents; Considérant, enfin, que s'il importe de faciliter la publicité des annonces par la voie des alliches, il n'importe pas moins de la dégager des inconvénients qu'elle peut présenter pour la liberté de la circulation. Ordonnons ce qui suit:

1. A compter du jour de la publication de la présente ordonnance, et à l'avenir, défense expresse est faite, aux afficheurs et à toute personne, d'apposer ou de peindre des affiches aux angles des rues, places, carre fours, quais et boulevards de la capitale, ainsi que dans les cinq metres de distance, à partir desdits angles.

2. Les affiches de spectacle, bals et concerts, ne pourront être apposées, dans Paris, que sur les emplacements où nous aurons reconnu que cel affichage ne peut nuire à la circulation.

3. Il est interdit aux afficheurs et à toute personne d'apposer sur les emplacements où se fera l'affichage des spectacles, bals et concerts, el à cinq mètres de distance desdits emplacements, des affiches et annonces étrangères aux entreprises de théâtres, bals et concerts.

4. L'affichage est formellement interdit la nuit.

5. Il est défendu aux afficheurs de se servir, pour la pose de leurs affiches, d'échelles dont la hauteur dépasserait deux mètres cinquante centimètres.

6. Les ordonnances de police des 12 déc. 1830 et 4 août 1856, concernant les afficheurs, continueront à recevoir leur exécution.

7. Les contraventions.aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux et les contrevenants seront traduits devant le tribunal de simple police

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