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Hier, tribun (1). Le titre des commissionnaires fut décrété le 10 sept. 1807, et promulgué le 21 du même mois (2).—Le titre du code civil sur le louage d'industrie renferme des dispositions qui ont la plus grande analogie avec celles du code de commerce, relatives aux voituriers. On aura l'occasion de les rappeler, mais dès à présent on renvoie à ce qui est dit vo Louage et aux discours des orateurs du code civil, qui, plus travaillés que ceux des législateurs auxquels a été départi le soin d'exposer les motifs du code de commerce, jettent une lumière plus vive sur les obscurités que la loi peut offrir.

14. Avant la publication de ce titre, et depuis qu'il a été promulgué, divers peuples étrangers se sont occupés du contrat de commission. Les lois qu'ils ont faites sont toutes plus étendues que la nôtre; mais il ne faut pas perdre de vue que le contrat de commission contient un mandat, et que les règles générales du man dat ayant été tracées dans le code civil, il devenait dès lors inutile de les répéter dans le code de commerce.

Cependant on consultera avec fruitles codes de commerce portugais, espagnol, hollandais et l'ordonnance de Bilbao, tous très-étendus sur le sujet qui nous occupe, mais on n'y trouvera presque rien que l'on ne puisse faire découler de nos textes.

commissionnaires.-«Il est une autre espèce d'agent sur laquelle l'ordonnance de 1673 ne contient que des dispositions insuffisantes, au moins aujourd'hui que, par l'extension donnée au commerce, elle a acquis beaucoup plus d'importance et d'utilité. Je veux parler des commissionnaires en général. Leurs devoirs et leurs droits sont déterminés par le code Napoléon, liv. 3, tit. 12. Mais, comme il est souvent utile pour favoriser des opérations de commerce, qu'ils fassent des avances sur des marchandises qui leur sont expédiées, le projet de loi qui vous est soumis leur donne, de plus, le privilége sur lesdites marchandises pour le remboursement de leurs avances, intérêts et frais: il en excepte cependant les marchandises qui leur sont déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu de leur domicile, à moins qu'ils ne se soient conformés aux dispositions prescrites par le code Napoléon, pour les prêts sur gages ou nantisse

ments.

«Des dispositions particulières déterminent aussi les obligations des commissionnaires pour les transports par terre et par eau, et fixent la jurisprudence, qui variait dans plusieurs tribunaux, sur la quotité de la garantie à laquelle ces commissionnaires étaient tenus en cas de perte de marchandises ou effets qu'ils étaient chargés de faire transporter. La garantie sera désormais de la totalité de la valeur des marchandises, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure, sauf le recours du commissionnaire contre le voiturier ou maître du bateau, dont les devoirs sont également réglés par le projet. »

(1) Le passage du discours de M. Jard-Panvillier porte : « Le titre des Commissionnaires règle leurs devoirs et établit leurs droits; il consacre les usages les plus accrédités, les vœux les plus sages des commerçants. -Un commissionnaire qui reçoit des marchandises pourra désormais, avec sécurité, faire des avances sur ces marchandises, s'il les a dans ses magasins, ou s'il en a les lettres de voiture ou les connaissements. La loi lui garantit un privilège équitable, et favorise, par ce moyen, le cultivateur, le négociant et le consommateur. Les commissionnaires de transports par terre et par eau, les voituriers trouvent dans les sections 2 et 3 du même titre, tous les principes qui leur sont applicables, et les tribunaux, des règles précises et universelles, au lieu d'une jurisprudence douteuse et diverse. »

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Art. 91. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.

92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le code civil, liv. 3, tit. 13.

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant a privilége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connaissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite.

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.

95. Tous prêts, avances ou payements qui pourraient être faits sur des marchandises déposées ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilége au commis

15. Quant à notre législation en elle-même, elle présente d'assez grandes difficultés, notamment en ce qui regarde le privilége du commissionnaire. Les art. 93 et 95 semblent contenir des règles absolues sur la manière d'établir ce privilége. Cependant, de même que l'ord. de 1673 qui, paraissant n'accorder de privilége sur les objets donnés en gage qu'au cas où il y avait un acte authentique entre les parties, avait été dépassée par la jurisprudence laquelle n'appliquait cette rigueur qu'aux usuriers, de même notre jurisprudence, sous prétexte de se prêter aux besoins du commerce, finira peut-être par admettre que le commissionnaire doit avoir un privilége toutes les fois qu'il détient réellement les marchandises de son commettant, et qu'il a fait de bonne foi des avances sur ces marchandises, qu'il a dû regarder comme un gage de sa créance, sans distinguer s'il y a ou non remise de place en place. - Mais si, quelque jour, telle devait être la jurisprudence, il est certain qu'il y aurait affaiblissement de la juste garantie que le commerce est en droit d'attendre. Tout individu, sur le point de faillir, s'empresserait de mettre ses marchandises en consignation auprès de banquiers ou commissionnaires de la ville; et comme la fraude ne se présume point, ceux-ci absorberaient à titre de privilége ou de rétention, tout sionnaire ou dépositaire qu'autant qu'il s'est conformé aux dispositions prescrites par le code civil, liv. 3, tit. 17, pour les prêts sur gages ou SECTION 2. Des commissionnaires pour les transports par terre

nantissements.

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et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou pa cau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et des quantités des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur. 97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.

98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. 99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voi¬ turier chargés du transport.

101. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. 102. La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer :-La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, Le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique : Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un, — Le nom de celui à qui la marchandise est adressée, Le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce : - Le prix de la voiture, L'indemnité due pour cause de retard. — Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et parafé, sans intervalle et de suite.

SECTION 3. - Du voiturier.

103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

105. La réception des objets transportés et le payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

106. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. - La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques. 108. Toutes les actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

l'actif du failli. Il y aurait encore à dire si le privilége doit s'exercer pour avances ou prêts antérieurs à l'envoi des marchandises, car c'est une grave question que de savoir si les droits du commissionnaire doivent être restreints aux avances faites sur les marchandises qu'il détient au moment où il réclame un droit de préférence, ou si ce droit de préférence peut s'exercer pour tout ce qui est dû au commissionnaire nanti. Il serait aussi à désirer que la loi eût décidé quand et comment le commissionnaire pourra se faire autoriser à vendre les marchandises qui lui ont été confiées, lorsque leur détérioration arrive, ou que le commettant refuse de les retirer. Il est vrai que la jurisprudence a suppléé à cette omission; mais il serait mieux que le législateur comblât cette lacune. Plusieurs codes étrangers ont sur ce point des dispositions expresses. Il nous suffira de citer le code espagnol (art. 150) et le code hollandais (art. 94). — V. la concordance de M. Anthoine de Saint-Joseph.

16. Enfin, on regrette, en ce qui touche les voituriers, d'être obligé de recourir du code civil au code de commerce. Il eût été mieux, peut-être, de traiter tout le sujet au même endroit. Cependant comme les dispositions de celui-là ne contredisent point celles du second, les jurisconsultes n'éprouvent pas d'embarras sérieux pour les coordonner. Mais, en ce qui touche la rédaction du titre du code de commerce, on peut lui reprocher des négligences légères qu'il serait désirable de voir disparaître. Par exemple, on lit dans l'art. 101 que le contrat est formé par une lettre de voiture, tandis qu'il est seulement prouvé par cet écrit et formé par le consentement des parties, suivi de la tradition de la chose, comme nous l'expliquerons dans la section relative aux commissionnaires de transport. Il est fâcheux aussi qu'on puisse induire de l'art. 102 que tout transport doit être prouve par des lettres de voiture, dont on ferait ainsi des espèces d'actes solennels. De plus, les bulletins de chargement en usage aujourd'hui nous paraîtraient, en cas de révision du titre des commissionnaires, devoir être mentionnés à côté des lettres de voiture, qu'ils remplacent dans la pratique. Mais, sauf ces légères imperfections, l'ensemble de notre législation sur la matière est fort remarquable et digne de l'hommage que les législations étrangères lui ont rendu en la prenant souvent pour règle et pour modèle.

ART. 2. De la commission en général.

1.- Des caractères du contrat de commission; De sa formation;— Et en quoi il diffère des autres contrats.

17. Le contrat de commission peut résulter d'un acte authentique, d'un acte sous seing privé, des lettres des parties, de leurs livres, de factures approuvées, de leur consentement verbal ou même de ce que le commettant a laissé faire sous ses yeux, sans en rien dire, une affaire qui était évidemment pour lui et qui ne pouvait être pour aucun autre. Le moindre assentiment suffit pour donner la vie à ce contrat, et c'est pourquoi Balde disait : « annuens capite vel humeris, censetur mandare » (Consult. 250). Du reste, cette théorie sera reprise au mot Mandat (V. aussi MM. Delamarre et Le Poitvin, loc. cit., t. 1, no 74; M. Troplong, du Mandat, no 137; Casarégis, Disc. 140).

La définition que nous avons donnée du contrat de commission, n° 2, diffère à certains égards de celles qu'on lit dans les auteurs qui ont écrit sur la matière, tels que Guyot et Merlin et MM. Delamarre et Le Poitvin; elle modifie aussi, sous certains rapports, celle que nous avions nous-même présentée dans la première édition de cet ouvrage. Mais, sans nous livrer à des développements abstraits pour la justifier, nous croyons qu'elle se justifiera d'ellemême quand nous aurons esquissé les caractères constitutifs du contrat dont il s'agit.

18. D'abord, la commission ne peut intervenir que pour certaines affaires déterminées dans leur individualité. Il en résulte que toutes les fois que l'on aura chargé quelqu'un de gérer une branche entière d'un négoce, il n'y aura pas commission, mais il y aura un mandat général appelé, dans le commerce, préposition, factoterie. Celui qui agit pour ses commettants les représente pour toutes les opérations relatives à la branche de commerce remise en ses mains; il est l'homme de son patron. C'est lui que Casarégis désignait dans des observations que Brandius,

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dans la table qu'il a faite de cet auteur, résume en ces termes • mandatarius, institor, seu complimentarius, habet generale mandatum, quoad ea quæ conveniunt suæ administrationi (Disc. 173, no 4). Il est peu important que le préposé soit au domicile du négociant, ou dans une autre place du moment où il a un certain ordre de fonctions à gérer, il sort de la classe des commissionnaires; car le patron, au commerce duquel il est attaché, est engagé par tous les actes qu'il fait dans la sphère des fonctions qu'il remplit pour lui. — V. MM. Troplong, du Mandat, n° 67; Delamarre et Le Poitvín, t. 1, no 10 et 14.

19. Le commissionnaire agit comme mandataire dans les traités qu'il conclut au nom de son commettant. Seulement il faut pour que le mandat soit salarié qu'il y en ait une stipulation expresse entre les parties, tandis que le contrat de commission étant ordinairement salarié, il faut au contraire une stipulation particulière entre les contractants pour qu'il soit gratuit. En second lieu, le mandataire agit toujours au nom du mandant; le commissionnaire traite, au contraire, le plus souvent en son propre nom; mais il est tenu comme le mandataire de rendre compte de ses opérations. Le mandataire comme tout autre peut réclamer par privilége les frais faits pour la conservation de la chose qu'il a eue entre les mains, ou même pour les frais du transport qu'il a dû en faire, tandis que le commissionnaire a un privilége bien plus étendu et qui lui assure le remboursement de ses avances, intérêts et frais. Ainsi, si le mandataire a le droit de retenir la chose à l'encontre du mandant, pour obtenir le remboursement de ses dépenses, intérêts et frais, il ne peut le faire contre les créanciers, qu'autant qu'il est privilégié et qu'il ne réclame que les sommes garanties par son privilége, c'est-à-dire les frais de transport et de conservation de la chose, tandis que le commissionnaire a ce droit pour ses avances, intérêts ou frais. V. M. Troplong, du Mandat, nos 703 et 706.

20. Le mandat peut intervenir entre deux négociants comme entre deux autres personnes. Il peut même intervenir à raison d'opérations de commerce; la nature de ce contrat ne répugne pas à cette combinaison. Mais comme on se décide toujours par ce qui arrive le plus souvent, si deux commerçants conviennent ensemble que l'un d'eux fera une opération commerciale pour l'autre, ils devront bien expliquer que ce sera un mandat et non un contrat de commission, car dans le commerce le simple mandat ne se présume pas (V. M. Pardessus, Droit commerc., t. 2, no 550). Le mandat commercial, comme le mandat civil, exige que l'agissement se fasse au nom d'un tiers: ainsi la recommandation qu'une personne fera à une autre de placer son argent dans telles ou telles spéculations qu'elle ferait pour son compte personnel, ne serait pas une commission. C'est un simple conseil, un avis, aviso, dit Straccha, en rappelant le mot italien, qui n'engage pas celui qui l'a donné : quia nemo ex consilio obligatur, etiamsi non expediat ei cui datur ; quia liberum est cuique apud se explorare, an expediat sibi consilium (De proxenetis, 3a pars, no 4). Au mot Mandat nous reviendrons sur ce point. Enfin il y a commission quand il y a mandat pour une affaire commerciale : telle est la règle qu'il convient de poser ici, afin de ne pas répéter en divers lieux les explications que nous avons à donner.

21. Ajoutons encore que la commission tient à la fois du mandat et du louage d'industrie. Nous disons qu'elle tient du louage d'industrie, quoique l'art. 92 c. com. semble n'y voir qu'un simple mandat, puisqu'il se borne à déclarer que « les devoirs et les droits du commissionnaire sont déterminés par le code civil au titre du mandat. » Il est incontestable, en effet, que la commission, indépendamment des principes du droit civil sur le mandat qui lui sont en général applicables, obéit à des règles spéciales que l'usage, ce complément naturel de toute législation commerciale, a dès longtemps consacrées; et ces règles spéciales, qui différencient la commission du mandat ordinaire, ne peuvent prendre naissance que dans la combinaison des éléments du louage d'industrie avec ceux du mandat. Aussi, tous les auteurs s'accordent à reconnaître que la commission est, de sa nature, un contrat commutatif et à titre onéreux.

22. Si nous comparons le commissionnaire au courtier, nous trouverons des différences capitales. Le courtier agit pour le compte de deux parties, il les met en présence l'une de l'autre, facilite leurs transactions qu'il constate, car les courtiers sont

des officiers publics, tandis que les commissionnaires sont de simples particuliers, exerçant une industrie permise à tout monde, et qui n'est assujettie à aucune condition. De telle sorte que le courtier ne traitant pas, mais servant à rapprocher les parties et à constater leur accord, n'a aucun compte à rendre, puisqu'il n'a rien touché, rien reçu, rien gardé par devers lui (V. Bourse de comm., nos 291 et 498).

23. Nous avons dit que la commission était un mandat; il en résulte que c'est un contrat de bonne foi, du droit des gens, soumis aux règles générales de tous les contrats qui veulent le consentement des parties contractantes, leur qualité pour contracter et une chose objet du contrat. Enfin, pour produire effet entre les parties, il doit être prouvé.

24. D'abord, le contrat de commission, étant un contrat de bonne foi, peut intervenir entre toutes personnes capables de contracter; les incapables seuls sont exclus. Remarquons toutefois que si une personne incapable a accepté un mandat, il en résulte contre elle une action pour lui faire rendre ce qui lui a profité, toutes les fois qu'elle s'est enrichie par l'effet de ce contrat. Puis, comme la violation d'un mandat est punie maintenant par l'art. 408 c. pén., toutes les fois qu'un incapable, doli capax, aura violé le mandat qui lui aura été confié, il pourra être exposé à une action en dommages-intérêts. Ce qui s'applique nécessairement au contrat de commission. - V. MM. Persil et Croissant, des Commissionn., p. 5.

25. Ainsi une femme mariée ne peut valablement se charger d'être commissionnaire; si elle le fait, elle est tenue, en morale, de rendre compte au commettant; mais celui-ci ne peut la poursuivre que pour ce qui lui a profité. Si elle se rend coupable de violation du contrat et qu'elle soit atteinte par la loi pénale, elle sera tenue des dommages-intérêts. — La même chose s'applique aux mineurs, soit en tutelle, soit émancipés. Mais si un commettant imprudent confiait des sommes d'argent à un jeune homme, et que celui-ci les eût dissipées, la faute du mandant pourrait bien empêcher son action en dommages-intérêts de produire un résultat. V. Dépôt et Mandat.

26. Toutefois, si le mineur ou la femme ont été autorisés à faire le commerce, ils seront tenus de leurs faits comme s'ils étaient majeurs.-V. Commerçant, no 130, 160 et suiv.

27. Il est certaines personnes à qui il est interdit de faire le commerce. On peut citer les courtiers, les agents de change, les notaires, les avocats, les magistrats, et certains fonctionnaires publics. Il s'entend, dès lors, que ces personnes ne peuvent être commissionnaires. Quant à l'effet du contrat qu'elles auraient formé, il n'est pas douteux qu'il ne soit valable, car l'interdiction dont il s'agit ici n'est point de celles qui annulent les contrats. -V. Commerçant, nos 124 et 125.

28. L'acceptation est, en général, nécessaire pour former le contrat de commission. Elle peut être expresse ou tacite. L'exécution équivaut à l'acceptation. Cependant, il est des cas où le commissionnaire, lors même qu'il ne voudrait pas se charger de la commission, est obligé de la remplir, si, par exemple, le moindre retard pouvait causer un préjudice au commettant; si l'opé ration devait être faite avant que celui-ci eût le temps de connaître le refus du commissionnaire et d'en choisir un autre. Il en serait autrement, sans doute, si l'exécution de la commission devait exposer le commissionnaire à des risques. Lorsque l'urgence n'est pas aussi grande, il ne suffit pas à celui qui refuse une commission de protester, il est encore de son devoir de veiller à ce que le commettant ne souffre point de la non-acceptation; si des marchandises lui ont été envoyées, il doit en prendre soin. Casarégis avait dit, en parlant du mandataire chargé d'une commission qu'il devait la remplir, statim ac potest adimplere mandatum, et il ajoutait bien plus, s'il ne pouvait en rien accomplir le mandat, il serait tenu, sous peine de payer la perte, de ses deniers, de faire connaître, soit son impuissance, soit l'obstacle qu'il a rencontré, afin que son mandant, s'il le veut, puisse se servir d'un autre. Et en cela il était l'écho d'une pratique ancienne qui déjà était enseignée par Straccha, et qui depuis a été reçue dans tous les tribunaux de commerce. Si is, disait Straccha, cui mandatum est, ut aliquid mercaretur, mercatus non sit, neque non renuntiaverit se non empturum, idque suá, non alterius culpa fecerit, mandali actione teneri eum convenit, hoc

amplius tenebitur sicuti Mela quoque scripsit, si eo tempore per fraudem renuntiaverit, cum jam rectè emere non possit; si tamen ob justam causam excusationis alleget audiendus est. Mandatum ergo susceptum, aut debet explicari, aut tempestivè renuntiari per mandatarium (Op. cit., Gloss. 11, § 6).

29. MM. Persil et Croissant pensent qu'aucun motif d'urgence ne saurait imposer à un commissionnaire l'obligation d'accepter malgré lui une commission, nul contrat ne pouvant exister sang la volonté réciproque des parties (p. 23).-Cependant les hommes qui s'offrent à la confiance publique ne doivent pas se conduire avec cet excès de rigueur. Et si, d'une part, il y avait eu des relations précédentes entre le commissionnaire et le commettant; si, d'autre part, l'exécution du mandat était simple et n'engageait celui-là à aucune avance, à aucun recours en garantie, il nous semble qu'il pourrait être déclaré en faute pour n'avoir pas sauvegardé les intérêts du commettant éloigné des lieux et incapable, en raison de l'urgence, de charger un autre mandataire (V. en ce sens, MM. Pardessus, t. 2, n° 558; Vincens, Législ. commerc., t. 2, no 1; Delamarre et Le Poitvin, t. 1, no 27). -Au contraire si, en l'absence de tous précédents et sans qu'il existe aucune urgence, un commerçant donne une commission à un autre, ce dernier ne sera obligé à rien, qu'à répondre qu'il ne peut pas accepter; mais les usages du commerce exigent qu'il fasse une réponse et qu'il ne laisse pas le commettant dans une incertitude qui pourrait être préjudiciable à ses intérêts. Les convenances voudraient même qu'il indiquât à celui-ci une autre maison jouissant d'un bon crédit, à laquelle il pourrait s'adresser, sans que, bien entendu, il pût jamais résulter de là aucune responsabilité contre le commissionnaire. C'est, du reste, la doctrine de tous les vieux auteurs. Il résulte donc de là que le commissionnaire qui n'est pas dans l'intention d'accepter la commission qui lui est envoyée, doit s'empresser d'en instruire, sans délai, le commettant. Un silence prolongé au delà du temps ordinaire pour répondre, équivaudrait à une acceptation. Ces principes sont enseignés par Savary, et, d'après lui par M. Pardessus. Ils ont été adoptés par le législateur espagnol qui les a insérés dans l'article 120 de son code de commerce, et ils sont la traduction du passage de Casarégis que nous avons paraphrasé et dont voici le texte de jure mandatarius obligatus remanet statim, ac potest adimplere mandatum, eò magis quando mandatum est pars alicujus obligationis, vel contractús. Quinimo, si ille nullatenus posset omnia explere, teneretur sub onere solvendi de proprio statim nuntiare mandanti ejus impotentiam, vel impedimentum, ut, si velit, alterius operâ ulatur (Disc. 54, nos 30 et 31). Casarégis invoque, à l'appui de son opinion, Straccha, dont il cite le traité Mandati, où se retrouve le principe que nous avons emprunté au traité De proxenetis du même jurisconsulte.

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30. Cette obligation du commissionnaire de gérer l'affaire du mandant jusqu'à ce que celui-ci ait pu se fournir un autre mandataire, et l'obligation où il est d'avertir de son refus, prouvent suffisamment que ce contrat peut se former tacitement et sans que les parties s'en soient toutes les deux expliquées expressément. Cette théorie, conforme aux idées que les lois romaines et leurs interprètes nous ont léguées sur le mandat en général, comme nous aurons occasion de le montrer vo Mandat, est vraie aussi dans la législation commerciale, ainsi que nous l'apprennent les décisions de la Rote de Gênes que Straccha nous a conservées. Voici comment s'expliquait ce jurisconsulte: cùm mandatum solo con sensu contrahatur, nec requirat verba, sufficit ad illud inducendum, contrahentes quovis modo consentire (Decis. 20, no 6).

31. L'art. 91 c. com. explique que le commissionnaire peut agir en son nom ou sous un nom social; c'est dire que les entreprises de commission peuvent être des sociétés commerciales. Tous les auteurs l'ont accordé pour les sociétés en nom collectif ou en participation. Mais, en se fondant sur l'interprétation judaïque de ce texte, on a prétendu que les sociétés anonymes ne pouvaient pas être commissionnaires. Cette restriction est rejetée par l'usage, le meilleur interprète des lois. D'ailleurs presque toutes les sociétés anonymes adoptent une raison sociale, sous laquelle l'entreprise fonctionne et a sa personnalité civile. Aucune loi n'a défendu à ces sociétés de faire la commission; nous ne voyons pas de motif d'où l'on pourrait induire contre elles

une interdiction, et faire décider par l'article 91 que la commission leur est interdite. Le commerce est libre en France; libre pour les individus, libre pour les sociétés régulièrement constituées et reconnues par l'État. Pour qu'une exception soit apportée à cette règle générale, il faut qu'elle soit clairement énoncée; et, quand bien même la société anonyme serait, ce que nous ne croyons pas, passée sous silence dans l'article 91 précité, cet article devrait être regardé comme démonstratif, et non comme limitatif; autrement il serait trop opposé aux principes sur lesquels repose notre ordre social. Du reste, une exception aux règles générales doit être clairement énoncée et ne doit pas s'induire d'un simple rapprochement de mots ou d'une interprétation forcée des termes de la loi. Elle doit être facile à saisir pour tout le monde et ne peut résulter d'une induction indirecte, et surtout d'une induction tirée d'une prétérition qui peut n'être qu'un oubli.-V. cependant MM. Persil et Croissant, p. 5.

32. La commission a pour objet des faits de commerce. Elle porte donc, non pas sur toutes les choses qui sont dans le commerce d'après le droit civil, mais sur toutes celles qui sont susceptibles de donner naissance à ce que, dans le droit, on appelle des actes de commerce. Telles ne sont pas seulement les choses qu'on nomme marchandises. Ainsi un banquier de Paris écrit à un banquier de Londres de lui acheter, pour 300,000 francs, d'or français qu'il lui payera à raison de 15 centimes d'augmentation par pièce de vingt francs; ce sera un acte de commerce, quoique l'argent ne soit pas marchandise, mais c'est une opération de banque. Que si une compagnie de province écrit à un agent d'affaires de Paris de se présenter pour elle à la barre du tribunal de commerce de la Seine, et d'y acheter, moyennant un million, une forêt qu'elle veut revendre en détail, ce sera, au contraire, un mandat, et non une commission; parce que la vente des immeubles n'est pas encore regardée par la jurisprudence comme constituant acte de commerce.-V. Acte de com., no 37 et suiv.; Commerçant, no 24.

Il y a toujours commission et non mandat quand l'objet du contrat est une chose essentiellement commerciale, par exemple l'achat d'un navire, d'un bloc de marchandises destinées à être revendues, ou encore la ferme, pour un certain temps, d'une entreprise de transports par terre ou par eau.

33. Mais il faut que l'objet du contrat soit licite. Ainsi la commission ne peut intervenir pour faire acheter un navire par un étranger, pour faire assurer des marchandises destinées à être transportées hors de la frontière par la contrebande, pour faire fabriquer des gravures, lithographies, sculptures ou autres objets dont la reproduction ne serait pas autorisée, pour un achat de marchandises dont le gouvernement s'est réservé le monopole, ou bien encore pour l'achat et l'exploitation en commun d'une charge érigée en titre d'office, pour l'achat d'esclaves destinés à la traite, ou pour celui de livres obscènes. C'était sur ce fondement que les anciens jurisconsultes enseignaient que les Commissionnaires ne pouvaient servir d'intermédiaires pour les actions criminelles et pour les faits illicites. Straccha en rapporte pour exemples l'adultère, le rapt, l'achat des fonctions sacerdotales, le vol, l'usure et les fraudes aux droits du fisc (Straccha, De proxenetis, 3a pars, nos 27 et suiv.). - Il a été jugé que le commissionnaire et le commettant, dans le cas où l'opération a eu pour objet la contrebande, doivent supporter par moitié les dommages résultant de la saisie et de la confiscation des marchandises (Trèves, 13 therm, an 11, aff. Lambert, V. Oblig.).

(1) Espèce:(Soulier C. Chauvin.)- Un sieur Chauvin avait saisiarrêté des vins sur les sieurs Cornet, Chastant et autres, entre les mains du sieur Gallois, commissionnaire. Un sieur Soulier intervint et revendiqua les vins comme les ayant achetés de Gallois, et il offrait de faire la preuve de cet achat par les registres de ce commissionnaire.

Le tribunal rendit un jugement qui débouta Soulier de ses prétentions: Attendu qu'il est d'usage que la marque des vins opère la tradition dans les mains du nouvel acquéreur; que, lors de la saisie-arrêt, les vins étaient encore marqués à la marque de Cornet, Chastant et Roussillat; que rien ne justifie le prétendu mélange des vins; enfin que Soulier n'a point prouvé que son marché présumé avec les premiers acquéreurs fût dans une forme légale à opposer à Chauvin et consorts au moment de la revendication. » -Appel. Après un premier arret, qui ordonne l'apport des registres de Gallois, il a été statué par l'arrêt suivant :

Cette décision ne doit être admise qu'autant que l'action serait intentée par un individu de bonne foi, c'est-à-dire qui ignorait que les marchandises devaient servir à la contrebande; mais, dans l'espèce, c'était l'acheteur qui réclamait les objets de contrebande à l'encontre du commissionnaire qui, les ayant rachetés, offrait de les remettre contre payement de ses droits et avances: les premiers juges avaient rendu une décision plus conforme à la jurisprudence, en repoussant cette action comme reposant sur une cause illicite. V. eod.

34. De ce que le contrat de commission est un contrat com mercial, il en résulte qu'il est soumis, quant à la preuve, aux règles suivies en cette matière pour les opérations de commerce. Tel est le principe général. Mais dans le cas où le commettant et le commissionnaire habitent la même ville, l'art. 95 c. com. fait une restriction et veut que le privilége du commissionnaire ne lui soit accordé pour prêts, avances ou payement faits sur les marchandises consignées dans ses magasins, qu'autant qu'il se sera conformé aux règles tracées par le code civil pour la validité des prêts sur gage; c'est-à-dire qu'il aura été dressé des conventions, un acte public'ou un acte sous seing privé dûment enregistré, et que le commissionnaire ne se sera pas dessaisi de la marchandise. Cette exception à la règle générale pour la forme du contrat de commission doit être restreinte au cas qu'elle prévoit, c'est-à-dire que le commettant ou le commissionnaire ne pourront jamais se prévaloir de la disposition de cet art. 95 fait pour le cas spécial où le commissionnaire se trouvera en concours avec des créanciers commettants et revendiquera l'effet du privilége accordé par l'art. 93. Dans tous les autres cas, les preuves ordinaires des contrats commerciaux suffiront pour établir les engagements des parties. Mais il a été jugé que les registres des commissionnaires, constatant leurs ventes et leurs achats, font foi contre les tiers, même en cas de faillite de leurs commettants, des opérations qui ont eu lieu; et, par exemple, suffisent pour prouver, à l'encontre des créanciers du failli, l'achat fait par un tiers au commissionnaire, quoique les marques des commettants faillis se trouvent encore sur les futailles vendues restées dans les magasins du commissionnaire (Paris, 8 déc. 1808) (1): du moment que la question de privilége n'est pas soulevée on rentre dans les règles générales du droit commercial.

De cela que la commission est un acte commercial, il résulte encore que les commissionnaires sont assujettis à toutes les obligations imposées aux commerçants. Ainsi, ils doivent être soumis tout à la fois à la patente de commissionnaire et aux contributions spéciales qui pèsent sur les commerçants dans les villes où il y a des chambres de commerce (L., 7 mai 1844, art. 53, V. v° Patentes).—Il a été jugé en ce sens que celui qui attendant sa nomination de courtier de commerce, opère sous le nom de celui auquel il doit succéder, doit être considéré comme commissionnaire en marchandises et obligé en cette qualité tout à la fois à la patente de commissionnaire et à la contribution pour frais de la chambre de commerce (cons. d'Ét., 7 déc. 1843, aff. Sénéquier, V. Patente).

Quant à la question de savoir dans quel cas un commerçant peut être réputé commissionnaire et imposé comme tel, à la patente spéciale à ce genre de commerce, il a été jugé: 1o que celui qui, de son propre aveu, fait des achats chez les fabricants d'une ville pour des maisons de commerce étrangères à la ville, devait être soumis à la patente de commissionnaire (cons. d'Ét., 16 mai 1834, aff. Pouzin; 26 juin 1835, aff. Tuffier, V. Patente).

-

LA COUR; Attendu que la saisie-revendication a été faite à tort et après que les vins revendiqués avaient cessé d'être en la possession des acheteurs, ainsi qu'il est suffisamment justifié par les certificats du commissionnaire Gallois, parfaitement conformes à ses registres; - Faisant droit sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Joigny, le 15 juin dernier, Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; - Emendant, - Décharge Soulier des condamnations contre lui prononcées; Au principal, ayant égard à la demande de Soulier,- Déclare la saisie-revendication du 15 avril 1807 nulle et de nul effet à son égard; En conséquence, -Autorise Soulier à se faire délivrer par Gallois les 246 feuillettes de vin qui existaient dans ses magasins à l'époque de ladite saisie, nonobstant toutes oppositions faites ou à faire de la part de Chauvin et de tous autres, etc., etc.

Du 8 déc. 1808.-C. de Paris, 3o sect.-M. Agior, pr.

Qu'll en est de même de celui qui reçoit des marchandises pour le compte des maisons étrangères et françaises (cons. d'Ét., 7 août 1835, aff. Bussel, V. eod.). Il ne peut y avoir de doute à l'égard de celui qui exerce en qualité de commissionnaire (cons. d'Ét., 16 nov. 1835, aff. Allé, V. eod.). — Il a été décidé aussi que celui qui exerce la profession de commissionnaire en gros est soumis à la patente de commissionnaire sans pouvoir demander le dégrèvement à raison de l'élévation du droit de patente dans la ville où il exerce et du peu d'importance de son commerce (cons. d'Ét., 9 mars 1836, aff. Tisné, V. eod.).

Aujourd'hui la loi sur les patentes, du 7 mai 1844, a déterminé le montant de celles qui doivent être payées par les différents commissionnaires, eu égard à la population et d'après un tarif exceptionnel indiqué au tableau B de cette loi.

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tenir à la convention: Si constat de voluntate contrahentium

scilicet quis obligetur, alter tantùm, vel ambo mandans et mandatarius, et conventioni standum est, cui lex data est, aut versamur in rebus ambiguis. Passant à des exemples, il cite le cas où le mandataire a fait connaître sa qualité, soit expressément, soit même en indiquant qu'il a traité pour autrui, et il le décharge de toute obligation vis-à-vis du tiers. Au contraire, si ni la qualité de mandataire, ni la cause qui faisait agir le commissionnaire n'a été exprimée, il est tenu vis-à-vis de celui avec lequel il a contracté : At si quis simpliciter contraheret causâ non expressa, et negotium tale esset, ut ad dominum et procuratorem posset pertinere, ut putà mutui et similia, tunc ipse procurator obligatur (eod., no 16). — Au cas où le commissionnaire n'a pas de mandat spécial pour l'agissement qu'il fait, Straccha décide qu'il est engagé : Quia cum eo contrahens ejus personam

Des engagements du commissionnaire vis-à-vis des tiers. respexisse censetur (Straccha, De assec., Glos. 11, no 22).-Ce

pendant il distingue le cas où le mandant serait présent de celui où il serait absent, parce que sa présence dégagerait le mandataire. Cette doctrine, un peu générale, paraît néanmoins, sauf quelques modifications dont on parlera dans un moment, devoir être suivie sous le code de commerce qui renvoie, dans le cas où le commissionnaire a traité au nom d'autrui, aux règles du code civil, d'après lesquelles celui qui traite au nom d'autrui ne s'engage pas, à moins d'une obligation expressément personnelle (art. 1997). Il en résulte que, du moment où le tiers connaît le mandat, il se trouve face à face avec le mandant, qui mandat

contrat, penitùs extraneus.

35. Sile commissionnaire traite en son propre nom, il s'engage personnellement. Ainsi, tous les jours, des maisons de commission achètent des marchandises qui sont portées à leur compte. Les vendeurs savent bien que ces marchandises ne doivent pas séjourner dans les magasins du commissionnaire; cependant ils les livrent et se confient à eux, et ne demandent pas même à leurs acheteurs s'ils doivent ou non expédier promptement ce qu'ils leur remettent. Nul doute que ces commissionnaires ne s'engagent personnellement vis-à-vis de leurs vendeurs. Telle était la doctrine de Savary, qui a été adoptée par MM. Vin-ipse fecisse videtur, et l'intermédiaire disparaît; il est étranger au cens et Pardessus, et tous ceux qui ont écrit sur le contrat de commission. M. Locré avait même été jusqu'à dire dans son Esprit du code de commerce, que le commissionnaire cessait en ce cas d'être mandataire, ce qui est une erreur manifeste; car il n'en a pas moins, quoiqu'il ait agi en son nom, fait l'opération pour le compte de ses commettants, qui peuvent le contraindre à toutes les obligations qui naissent du mandat commercial : pareillement ils sont tenus envers lui de toutes les obligations des commettants.-V. M. Troplong, du Mandat, no 519. Et Casarégis n'en doutait pas; il constatait que l'usage voulait que les négociants ne fissent pas connaître leurs commettants, mais qu'ils s'engageaient eux-mêmes: essendo stile de' mercanti introdotto per motivo di prudenza, il contrattare senza spiegare la persona, per cui fanno il negozio.... nel qual caso, il procuratore sarà bensi obbligato a nome proprio, come principale contraente, verso colui con cui ha contrattato (Disc. 56, nos 12 et 13). Ce qui ne l'empêchait pas de considérer le commissionnaire comme un mandataire, car il lui en donne positivement le nom : il procuratore.

36. La question est plus difficile quand le commissionnaire a agi au nom d'un commettant, et qu'ainsi on ne peut pas dire d'une manière absolue que le tiers a entendu ne se confier qu'au commissionnaire. Dans le cas où le nom du commettant a été mis en avant, on peut dire que le traité n'aurait pas eu lieu sans cette divulgation, connue du tiers, qui doit se croire autorisé, en cas de non-payement par le commissionnaire, à demander au commettant de lui rendre sa marchandise ou d'en payer la valeur. - Straccha s'était efforcé, dans son traité De assecurationibus, d'éclaircir cette matière difficile, et il n'y était pas complétement parvenu, bien qu'il eût consacré toute la glose 11 de ce traité aux commissions. Suivant pas à pas Barthole et Accurse, il faisait les distinctions suivantes: ou le mandataire a eu à traiter avec le tiers désigné pour une affaire certaine, ou il a eu une affaire certaine à traiter avec une personne incertaine, ou bien encore il n'a aucun mandat. Au premier cas, il dégageait entièrement le mandataire : in prima facti specie quando quis habet mandatum ad certam personam, si contrahit ut nuntius, tenetur dominus tantùm ac si ipse contraxisset (De assec., Glos. 11, no 15). Mais cette décision ne prouve rien, il faut savoir quand le commissionnaire a iraité comme mandataire, ut nuntius, et Straccha ne le dit pas.

Sile mandat, certain quant à son objet, est incertain seulement quant à la personne vis-à-vis de laquelle il doit être exécuté, le même jurisconsulte nous donne pour règle générale qu'il faut examiner quelle a été l'intention des parties, parce que, dit-il, si celui qui a traité avec le mandataire a voulu l'engager ou engager seulement le mandant ou engager les deux parties, il faut se

87. Mais Savary (p. 585), veut, et c'est là aussi notre opinion que l'on se décide, d'après les écritures qui sont passées par les tiers; il cite l'exemple suivant: Doit le sieur Jacques Pradier pour payer, et il décide positivement que le commissionnaire ainsi porté comme débiteur doit acquitter la dette sans que le tiers ait d'action contre le commettant. Nous pensons aussi qu'il ne peut pas y avoir de doute à cet égard, car le commettant n'a pas été nommé, à moins, bien entendu, que cette mention sur les livres du vendeur n'ait eu lieu sans l'assentiment du commissionnaire, à son insu, contrairement aux instructions par lui mises sous les yeux de ce dernier.

La seconde formule qu'il pose est celle-ci:« Doit le sieur François Picard, marchand à Bordeaux, livré au sieur Jacques Pradier, son facteur ou son commissionnaire. » En ce cas Savary enseigne que le commissionnaire n'est garant que de l'envoi des choses vendues au commettant, et nullement de la solvabilité de celui-ci (Savary, t. 1, p. 566). · — « La troisième manière, dit-il encore, d'écrire sur le journal en ces mots : Doit le sieur Jacques Pradier pour le compte de Picard. Cette disposition marque deux débiteurs, savoir: le commissionnaire et le commettant. » Cela nous paraît encore être vrai aujourd'hui.

38. Tels sont les principes sur la responsabilité du commissionnaire ou mandataire commercial. Mais les difficultés ne s'élèvent guère sur ce point; elles roulent principalement sur celui de savoir dans quel cas l'intermédiaire doit être regardé comme étranger au contrat, de telle sorte que le commettant et le tiers doivent se trouver face à face et remplir l'un et l'autre toutes les obligations du contrat qui a été formé.

39. Il est universellement reconnu que le commissionnaire qui traite en son nom, sans parler de son commettant et sans montrer son mandat, n'engage jamais le mandant. Pour le décider ainsi, nous avons un argument positif dans les articles 91 et 92 c. com., dont le dernier n'applique les règles du mandat que si le commissionnaire a traité avec le tiers au nom du commettant. Hors cette circonstance, il est reconnu par tous les auteurs que les actions des tiers ne peuvent atteindre que le commissionnaire (V. notamment Savary, t. 1, p. 566; M. Pardessus, t. 2, n° 563). Par application de ces règles, il a été jugé que le consignataire d'un bâtiment ou de sa cargaison peut, de même qu'un commissionnaire de commerce, assigner en son propre nom, dans l'intérêt de ses commettants, et sans faire connaître leurs noms : et quand la partie adverse a formé une demande reconventionnelle contre le consignataire personnellement, un tribunal ne peut déclarer le consignataire non recevable dans sa demande principale sur le fondement de la maxime : nul ne plaide en France

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