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LIVRE TROISIÈME

DES FAILLITES ET BANQUEROUTES

TITRE I. De la Faillite...

DISPOSITIONS GÉNÉRALES..

437-583

437

CHAP.

СНАР.

CHAPITRE I. De la déclaration de la faillite et de ses effets...... 438
II. De la Domination du juge-commissaire....
III. De l'apposition des scellés, et des premières dispo-
sitions à l'égard de la personne du failli....

451

455

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CHAP.

IV. De la nomination et du remplacement des syndics
provisoires...

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CHAP.

V. Des fonctions des syndics..

468

503

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III. De la vente des marchandises et meubles, et des

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I. De la convocation et de l'assemblée des créanciers. 504
II. Du concordat.

- 506

507 526

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III. De l'annulation ou de la résolution du concordat..
Sect. III. De la clôture on cas d'insuffisance de l'actif..
IV. De l'union des créanciers....

520

526

527

528

541

Sect. CHAP.

VII. Des différentes espèces de créanciers et de leurs
droits en cas de faillite...

I. Des coobligés et des cautions..
II. Des créanciers nantis de gage, et des créanciers pri-
vilégiés sur les biens meubles....

529

542 564 542-545

546- 551

Sect.

Sect.

Sect.

III. Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés
sur les immeubles.....

552

556

Sect.

IV. Des droits des femmes.

CHAP. VIII. De la répartition entre les créanciers, et de la liqui

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XI. Des voies de recours contre les jugements rendus
en matière de faillite...

TITRE II. Des Banqueroutes...

CHAPITRE I. De la banqueroute simple.....
CHAP. II. De la banqueroute frauduleuse...

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СНАР.

CHAP.

III. Des crimes et des délits commis dans les faillites

par d'autres que par les faillis.....
IV. De l'administration des biens en cas de banque-
route........

TITRE III. De la Réhabilitation...................

LIVRE QUATRIÈME

DE LA JURIDICTION COMMERCIALE

TITRE I. De l'Organisation des Tribunaux de com

merce.......

TITRE II. De la Compétence des Tribunaux de com

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merce.......

TITRE III. De la forme de procéder devant les Tribunaux de commerce...

642-644

TITRE IV. De la forme de procéder devant les Cours

impériales...

645-648

FIN DE LA TABLE DE COMMERCE.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Loi décrétée le 17 novembre 1808, promulguée le 27.

ART. 1er. L'action pour l'ap-sur l'action publique intentée plication des peines n'appartient avant ou pendant la poursuite de qu'aux fonctionnaires auxquels l'action civile. elle est confiée par la loi. L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique. 5. Tout Français qui, hors du territoire de la France, s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé en France. - Tout Français qui, hors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi fran

2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu. L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représen-çaise, peut être poursuivi et jugé tants.- L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au liv. II, tit. VII, chap. V, de la Prescription. 3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement

1. C. brum. an IV, art. 4, 5 et 6. | 1. C. 19, 22, 145, 165, 167, 177, 182, 202, 216, 217 et s., 273, 373 et s.; N. 1382 et s.; F. 159. LOIS, vo COURS ET TRIBUNAUX, L. 20 avril 1810.

2. C. brum. an IV, art. 7, 9, 10. - N. 1383.

3. C. brum. an IV, art. 8. I. C. 66, 68, 145, 182, 358 et s.; N. 327; P. C. 239, 240.

4. C. brum. an IV, art. 93. I. c. 66, 67; N. 2046; P. C. 249. 5. Ainsi remplacé par la loi du 27 juin 1866.

en France, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. - Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement à l'étranger. En cas de délit commis contre un particulier français ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public; elle doit

Art. 2 de la loi du 27 JUIN 1866: Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes sur le territoire de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou par un décret publié au Bulletin des Lois.

être précédée d'une plainte de la | une cour ou un tribunal plus voipartie offensée ou d'une dénoncia- sin du lieu du crime ou du délit. tion officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis. Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en France, si ce n'est pour les crimes énoncés en l'article 7 ci-après. 6. La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut être trouvé. Néanmoins, la cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant

7. Tout étranger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, s'il est arrêté en France ou si le Gouvernement obtient son extradition.

LIVRE PREMIER

DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT

(Suite de la loi du 17 novembre 1808.)

CHAPITRE PREMIER

DE LA POLICE JUDICIAIRE

8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. 9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies, Par les gardes champêtres et les gardes forestiers, Par les commissaires de police, Par les maires et les adjoints de maire, Par les procureurs impériaux et leurs substituts, Par les juges de paix, Par les officiers de

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Et

gendarmerie,
Par les commis-
saires généraux de police,
par les juges d'instruction.

10. Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'art. 8 ci-dessus.

CHAPITRE II

DES MAIRES, DES ADJOINTS DE MAIRE
ET DES COMMISSAIRES DE POLICE

11. Les commissaires de police,

9. I. c. 11, 14, 16, 48 et s., 55 et S.; F. 160.

10.

11. X. C. 16, 20, 48 et s., 279.

et, dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention. Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. - Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions.

13. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis,

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sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s' s'il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera tant que durera l'empêchement.

15. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

CHAPITRE III

DES GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières." - Ils dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en

16. F. 5, 160; T. C. 37. LOIS, YO FLAGRANTS DÉLITS, L. 20 mai 1863, et vo CONSEILS MUNICIPAUX, L. 24 juill. 1867, art. 20.

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