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8. Les actes de l'état civil de la famille impériale sont reçus par le ministre d'État, et transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

9. La dotation de la couronne et la liste civile de l'Empereur ⚫ sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial (1).

10. Le nombre de sénateurs nommés directement par l'Empereur ne peut excéder cent cinquante.

11. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

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12. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles. - II est voté par ministère. La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'Empereur, rendu en conseil d'État. Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853 (2).

13. Le compte rendu prescrit par l'article 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante. Le procès-verbal de la séance, lu à l'assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif (3).

14. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire (4).

15. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'art. 5 du décret du 1er déc. 1852, et à l'art. 3 de la loi du 4 août 1839. 16. Le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution est ainsi conçu : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à

l'Empereur. »

1. V. Lois, vo LISTE CIVILE.

2. Cet art. a été modifié par le Sén.-cons. du 31 déc. 1861. V. inf., 3. Modifié par le Sén.-cons. du 2 févr. 1861. V. inf., p. XIII.

4. Modifié par le Sén.-cons. du 18 juill. 1866. V. inf.,

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17. Les articles 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

DÉCRET

CONCERNANT LE SÉNAT ET LE CORPS LÉGISLATIF, ET PORTANT CRÉATION DE MINISTRES SANS PORTEFEUILLE.

(24 novembre 1860, Bull. des Lois, 11e sér., no 8452.)

ART. 1er. Le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans, à l'ouverture de la session, une adresse en réponse à notre discours (1).

2. L'adresse sera discutée en présence des commissaires du Gouvernement, qui donneront aux Chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de 1 Empire (1).

3. Afin de faciliter au Corps législatif l'expression de son opinion dans la confection des lois et l'exercice du droit d'amendement, l'article 54 de notre décret du 22 mars 1852 est remis en vigueur, et le règlement du Corps législatif est modifié de la manière suivante: « Immédiatement après la distribution des projets de loi et

au jour fixé par le président, le Corps législatif, avant de nommer • sa commission, se réunit en comité secret; une discussion som« maire est ouverte sur le projet de loi, et les commissaires du Gou« vernement y prennent part. · .- La présente disposition n'est appli« cable ni aux projets de loi d'intérêt local ni dans le cas d'urgence (2).»

4. Dans le but de rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif, le projet de sénatus-consulte suivant sera présenté au Sénat: - Les comptes rendus • du Sénat et du Corps législatif, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, « sont adressés chaque soir à tous les journaux. En outre, les déabats de chaque séance sont reproduits par la sténographie et « insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain. »

5. L'Empereur désignera des ministres sans portefeuille pour défendre devant les Chambres, de concert avec le président et les membres du Conseil d'Etat, les projets de loi du Gouvernement (3).

6. Les ministres sans portefeuille ont le rang et le traitement des ministres en fonctions; ils font partie du Conseil des ministres et sont logés aux frais de l'État,

1. Abrogés par le Décr. du 19 janv. 1867, art. 8.

2. V. inf., Decr. 5 fev. 1867, art. 64 et s.

3. V. inf., Décr. 19 janv. 1867, art. 7.

SENATUS-CONSULTE

QUI MODIFIE L'ARTICLE 42 DE LA CONSTITUTION

(2 février 1861, Bull. des Lois, fte série, no 8684.)

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L'article 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit : Les débats des séances du Sénat et du Corps législatif sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain. En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont mis, chaque soir, à la disposition de tous les journaux. Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux, ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents. Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote. — Le Sénat, sur la demande de cinq membres, pourra décider qu'il se forme en comité secret.-L'article 13 du séuatus-consulte du 25 décembre 1852 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent sénatus-consulte.

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DÉCRET

PORTANT RÈGLEMENT DES RAPPORTS DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF AVEC L'EMPEREUR ET LE CONSEIL D'ÉTAT, ET ÉTABLISSANT LES CONDITIONS ORGANIQUES DE LEURS TRAVAUX. (3 février 1861, Bull. des Lois, ife sér., no 8691.)

Abrogé et remplacé par le Décret du 5 fév. 1867. V. inf.

DÉCRET

QUI MODIFIE LE PARAGRAPHE PREMIER DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET DU 3 FÉVRIER 1861, PORTANT RÈGLEMENT DES RAPPORTS DU SÉNAT ET DU CORPS LÉGISLATIF AVEC L'EMPEREUR ET LE CONSEIL D'ÉTAT, ET ÉTABLISSANT LES CONDITIONS ORGANIQUES DE LEURS TRAVAUX.

(28 décembre 1861, Bull. des Lois, 11e sér., no 9812.)

ART. 1er. Le paragraphe premier de l'article 34 de notre décret du 3 février 1861, portant règlement des rapports du Sénat et du Corps législatif avec l'Empereur et le Conseil d'Etat, et établissant les conditions organiques de leurs travaux, est modifié ainsi qu'il suit : - Le projet d'adresse en réponse au « discours de l'Empereur est rédigé par une commission composée du président a du Sénat et de deux membres nommés par chacun des bureaux de l'Assem« blée (1). »

SÉNATUS-CONSULTE

QUI MODIFIE LES ARTICLES 4 ET 12 DU SÉNATUS-CONSULTE
DU 25 DÉCEMBRE 1852.

(31 décembre 1861, Bull. des Lois 11e sér., no 9783.)

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ART. 1er. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses divisions en sections, chapitres et articles. Le budget de chaque ministère est voté par sections, conformément à la nomenclature annexée au présent sénatus-consulte. La répartition, par chapitres, des crédits accordés pour chaque section est réglée par décret de l'Empereur rendu en Conseil d'État.

2. Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d'un chapitre à un autre dans le budget de chaque ministère.

3. Il ne pourra être accordé de crédits supplémentaires ou de crédits extraordinaires qu'en vertu d'une loi.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des lois existantes en ce qui concerne les dépenses d'exercices clos restant à payer, les dépenses des départements, des communes et des services locaux, et les fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

5. Les articles 4 et 5 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852

1. Abrogé par le décret du 19 janv. 1867, art. 8. V. inf.

sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire au présent sénatus-consulte.

DÉCRET

PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 22 ET 30 DU DÉCRET DU
3 FÉVRIER 1851, RELATIF AUX PÉTITIONS ADRESSÉES AU SÉNAT
(30 avril 1864, Monit du 8 mai, p. 631. Ce décret n'a été publié ni au Bull.
des Lois, ni dans la partie officielle du Moniteur.)

Remplacé par le décret du 5 fév. 1867, art. 22 et 30. V. inf.

SENATUS-CONSULTE

MODIFICATIF DE LA CONSTITUTION, ET NOTAMMENT
DES ARTICLES 40 ET 41.

(18 juill. 1866, Bull. des Lois, 11e sér., no 14434.)

ART. 1er. La Constitution ne peut être discutée par aucun pouvoir public autre que le Sénat procédant dans les formes qu'elle déterinine. Une pétition ayant pour objet une modification quelconque ou une interprétation de la Constitution ne peut être rapportée en séance générale que si l'examen en a été autorisé par trois au moins des cinq bureaux du Sénat.

2. Est interdite toute discussion ayant pour objet la critique ou la modification de la Constitution, et publiée ou reproduite soit par la presse périodique, soit par des affiches, soit par des écrits non périodiques des dimensions déterminées par le paragraphe ler de l'article 9 du décret du 17 février 1852.- Les pétitions ayant pour objet une modification ou une interprétation de la Constitution ne peuvent être rendues publiques que par la publication du compte rendu officiel de la séance dans laquelle elles ont été rapportées. Toute infraction aux prescriptions du présent article constitue une contravention punie d'une amende de cinq cents à dix mille francs.

3. L'article 40 de la Constitution du 14 janvier 1852 est modifié ainsi qu'il suit : ART. 40. Les amendements adoptés par la commission chargée d'examiner un projet de loi sont renvoyés au

A

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