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chargement, pendant l'hivernage, pour s'alléger, et, en toute saison, pour se rendre sur les autres rades de la colonie.

Art. 5. Chaque pont sera desservi par quatre chaloupes pour les deux navires en tour régulier; une cinquième chaloupe devra toujours être tenue en réserve pour être employée aux opérations exceptionnelles prévues à l'article précédent, et pour parer à toutes les éventualités sans interrompre le travail de deux navires par pont.

Les embarquements de marchandises ou de lest devront être faits au moyen des chaloupes disponibles, et, à défaut, avec celles affectées aux navires qui n'opéreraient que des débarquements, en utilisant ainsi leur aller en rade.

Le pont Labourdonnais continuera à être affecté à l'usage déterminé par le bail en cours d'exécution, suivant arrêté du 12 mai 1852; toutefois, quand ce pont ne sera pas occupé par les caboteurs, il demeure facultatif à l'établissement qui en est locataire d'y employer, pour coopérer au déchargement des navires en travail au pont le plus voisin (pont Emile), soit deux chaloupes supplémentaires, soit celles qui seraient disponibles dans l'armement des autres. ponts.

Art. 6. Les chaloupes devront être de dix tonneaux de jauge au moins, et montées de dix rameurs et d'un patron. Il suffira de huit rameurs et d'un patron, quand elles seront pourvues de mâts et de voiles, condition formellement imposée pour les constructions nouvelles.

Indépendamment des équipages des chaloupes, chaque établissement de batelage devra avoir 40 hommes par pont, tant pour être employés au déchargement ou au chargement des chaloupes que pour fournir aux navires les travailleurs qu'ils sont obligés de prendre à la journée et dont il sera question plus loin.

Art. 7. Le matériel et le personnel des établissements de batelage, fixés par conséquent à cinq chaloupes armées et à quarante hommes par pont, doivent être effectifs, c'est-à-dire que les chaloupes doivent être toujours en parfait état de navigabilité et les hommes présents au travail, sans déduction des absences pour maladie ou

toute autre cause.

L'administration se réserve, aux termes de la législation en vigueur, le droit d'augmenter ce matériel et ce personnel selon les besoins du commerce et de la navigation.

Lorsqu'il y aura sur rade des navires attendant leur tour de rôle, l'administra

tion examinera s'il n'y a pas lieu d'établir un nombre minimum de tonneaux à charger ou à décharger par jour.

Dans le cas où un pont viendrait à être enlevé en tout ou en partie par la mer, la reconstruction devra être effectuée dans le délai de deux mois, sous peine d'une amende de 50 francs par jour de retard pour les quinze premiers jours, et de 100 francs pour chaque jour en sus,

Art. 8. Les navires en chargement ou déchargement devront être mouillés le plus près possible de terre. Le changement de mouillage ne donnera lieu à aucun droit de pilotage nouveau.

Art. 9. Tout navire qui refuserait de se servir des moyens mis à sa disposition par l'un des établissements de batelage. perdrait, par ce seul fait, son tour de rôle. İl en serait de même pour le navire qui entraverait ou retarderait les opérations de batelage après constatation, dans l'un et l'autre cas, par le service des douanes, sauf recours à l'autorité supérieure.

Chaque navire en déchargement ou en chargement sera tenu de prendre au moins quatre travailleurs.

Art. 10. Les capitaines de navires ne pourront employer d'autres journaliers que ceux qui leur sont fournis par les établissements de batelage.

Le prix de la journée de ces travailleurs est fixé à 3 francs et la ration de bord.

Ne sont pas compris dans la prohibition ci-dessus les ouvriers, tels que calfats et charpentiers dont l'emploi peut être éventuellement nécessaire à bord des navires.

En cas de refus des travailleurs demandés, les capitaines de navires auront la faculté de se pourvoir où bon leur semblera, aux frais des établissements de batelage, sans préjudice de tous dommages-intérêts, à moins que ces établissements ne justifient avoir déjà fourni le nombre de travailleurs qui leur est imposé.

Art. 11. Le travail devra être commencé au plus tard au lever du soleil.

A moins de force majeure justifiée, il devra cesser au coucher du soleil.

Art. 12. Les établissements de marine devront, sur la demande des capitaines dont les navires sont en déchargement et sur l'autorisation du port, mettre à leur disposition, à la fin de la journée, une embarcation pour être chargée par leurs soins le lendemain matin avant l'heure de la prise du travail. Cette embarcation, livrée aux capitaines au pont débarcadère, sera conduite par les hommes de leur équipage

et mouillée le long du bord, où les établissements de marine viendront le lendemain la reprendre, dès l'ouverture du travail, pour en opérer le déchargement. Les capitaines seront responsables de cette embarcation et des marchandises y contenues jusqu'au moment de la remise aux établissements de marine.

La douane devra toujours être préalablement informée des opérations exceptionnelles.

Art. 13. Les marchandises débarquées devront être enlevées dans les vingt-quatre heures de leur mise à terre, à l'exception toutefois des grosses machines en fonte pour lesquelles il est accordé un délai de huit jours.

Après ces délais, les établissements de batelage cesseront d'être responsables des marchandises séjournant sur les quais; ces marchandises, aussi bien que celles qui se trouveront dans le magasin du batelage réservé au dépôt provisoire exigé par la douane, ou dans la partie du magasin affectée au même usage, seront passibles du droit de stationnement créé par l'arrêté du 20 avril 1858, et qui demeure fixé comme suit :

4 franc par tonneau par jour, pour les deux premiers jours;

4 fr. 50 pour les 3 et 4 jours; 2 francs pour chaque jour excédant quatre jours.

Ce droit continuera à être perçu au profit du trésor sur liquidation de la douane, et le recouvrement en sera poursuivi d'après les lois et règlements applicables aux perceptions confiées à ce service, sans préjudice des frais de dépôt dus aux établissements de batelage d'après les tarifs en vigueur.

Les amas de galets pour le lest seront passibles du droit de stationnement, quand ils auront été faits en d'autres endroits que ceux qui seront déterminés de concert entre les services de la douane et du port.

Art. 14. Toutes les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les établissements de batelage de la colonie, sauf les exceptions ci-après :

4o Le nombre de navires à mettre en travail à la fois ailleurs qu'à Saint-Denis est fixé à deux par pont débarcadère ou par établissement opérant sans pont, sans aucune distinction entre le déchargement et le chargement;

2o Les cas mentionnés en l'art. 4 qui donnent droit, à Saint-Denis, à l'exemption du tour de rôle, donnent lieu dans les quartiers à un rang de priorité;

3o Le droit de stationnement ne sera percu qu'à Saint-Denis, le Butor excepté, et à Saint-Pierre.

Art. 15. Les chefs de bureaux de douanes dans les trois ports ouverts au commerce extérieur, et dans les autres localités les chefs de poste de ce service, assureront l'exécution du présent règlement, sous le contrôle et l'autorité hiérarchique, pour ce qui est du tour de rôle et des contestations entre les établissements de batelage. et les capitaines des navires. Ils adresseront aux intéressés toutes les observations et représentations qu'ils jugeront nécessaires.

Quant à la surveillance extérieure, elle sera exercée partout par les brigadiers et les sous-brigadiers des douanes désigués à cet effet. Ces agents assisteront à la prise du travail, s'assureront si le nombre d'embarcations voulu est en service, et surveilleront pendant toute la journée l'exécution du règlement. Ils constateront les contraventions qui seront poursuivies devant la juridiction compétente.

L'allocation annuelle de dix-huit cents francs qui leur est attribuée pour ce service spécial continuera à être répartie, par douzièmes, entre ceux qui en auront été chargés.

Art. 16. Toute contravention, de la part des établissements de batelage et des capitaines, aux dispositions du présent arrêté, sera punie d'une amende de 25 à 50 francs, sans préjudice, en ce qui concerne le batelage, du droit réservé à l'administration par la législation en vigueur, de révoquer les concessions par elle accordées.

Le produit des amendes sera réparti de la manière suivante :

1/3 au trésor colonial.
2/3 aux verbalisants.

Art. 17. Continueront à être exécutées dans leur forme et teneur les dispositions concernant la police de la rade et des quais.

Art. 48. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, etc.

Il est superflu de faire remarquer que l'acte qui précède abroge expressément celui du 20 avril 1858, dont le texte a été reproduit no 31.

60. Arrêté du 27 juillet 1861, qui fixe le prix du batelage à l'embarquement et au débarquement pour les machines et mécaniques.

61. Arrêté du même jour qui fixe la retribution à payer aux entrepreneurs de batelage par les caboteurs, pour l'usage des ponts débarcadères et pour tous les autres travaux de chargement et de déchargement.

Ces deux actes sont reproduits v° Douanes, no 485 et 486, à l'Appendice.

62. Arrêté qui autorise la substitution de M. Périchon de Beauplan aux droits et titres de M. Emile de Jouvancourt, comme propriétaire du Pont-débarcadère dit pont Emile.

Du 26 septembre 1861.

Nous, gouverneur de l'île de la Réunion, Vu l'arrêté du 6 mars 1850 qui accorde au sieur Emile de Jouvancourt l'autorisation de créer un établissement de batelage à Saint-Denis;

Vu l'arrêté du 18 avril 1861 approuvant la transaction intervenue entre l'administration et les établissements de batelage de Saint-Denis;

Vu la lettre de MM. E. de Jouvancourt et Périchon de Beauplan;

Vu la délibération du conseil privé en date du 49 septembre 4864;

Sur la proposition du directeur de l'intérieur,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 4er. La substitution de M. Périchon de Beauplan aux droits et titres de M. Emile de Jouvancourt, comme propriétaire du pont-débarcadère dit Pont Emile, situé sur la rade de Saint-Denis, est autorisée.

Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé, etc.

BIENFAISANCE (Établissements de). § 2. Législation.

22. Arrêté qui nomme une commission chargée d'examiner et de proposer à l'administration les mesures à prendre en présence de la situation actuelle du bureau de bienfaisance.

Du 1 juillet 1861.

Nous, gouverneur de l'île de la Réunion, Vu l'art. 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la lettre du président du bureau de bienfaisance en date du 10 février 1864 ;

Attendu que depuis la nouvelle organisation du bureau de bienfaisance réglée par l'arrêté du 31 décembre 1855, la situation financière de cet établissement présente un déficit qui s'accroît progressivement par l'excédant permanent de ses dépenses sur ses recettes;

Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour faire cesser un tel état de choses qui ne peut que s'aggraver en se prolongeant;

Considérant qu'il y a lieu, en présence de la liquidation devenue inévitable du bureau de bienfaisance, de rechercher comment cette institution doit être remplacée et quels sont les moyens à employer pour assurer l'administration de la charité publique dans la colonie, et notamment l'entretien de l'hospice de la Providence auquel étaient uniquement affectées les ressources dudit bureau;

Sur le rapport du directeur de l'intérieur,
Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Une commission composée de : MM. le secrétaire général de la direction. de l'intérieur, le maire de Saint-Denis, le chef du service de l'enregistrement et des domaines, est chargée d'examiner et de proposer à l'administration les mesures à prendre en présence de la situation actuelle du bureau de bienfaisance.

Art. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé, etc.

23. Arrêté qui confie provisoirement au maire de Saint-Denis, sous la surveillance du directeur de l'intérieur, l'administration de la bienfaisance publique.

Du 19 novembre 1861.

Nous, gouverneur de l'île de la Réunion, Vu l'article 9 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'avis de la commission instituée par notre arrêté du 1er juillet 1864, à l'effet de rechercher les mesures à prendre en présence de la situation actuelle du bureau de bienfaisance;

Attendu que les décisions à soumettre à la sanction du gouvernement métropolitain nécessitent des délais;

Attendu qu'il y a urgence d'assurer le

fonctionnement de l'administration actuelle de la bienfaisance publique, en attendant sa réorganisation;

Attendu que l'ancien bureau de bienfaisance a cessé d'avoir une existence légale à défaut du renouvellement de ses membres;

Sur le rapport du directeur de l'intérieur,
Le conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 4. L'administration de la bienfaisance publique est confiée provisoirement au maire de Saint-Denis, sous la surveillance du directeur de l'intérieur.

Art. 2. Le maire de Saint-Denis cumulera les attributions confiées au président et aux membres du bureau de ladite administration par l'arrêté du 22 octobre 1851.

Il dirigera l'administration, surveillera les rentrées, liquidera et ordonnancera les dépenses et prendra les dispositions nécessaires pour assurer la marche du service.

Il rendra compte, tous les mois, au directeur de l'intérieur, des actes de son administration, et il présentera à l'appui un état des recettes opérées et des dépenses ordonnancées.

Il devra au surplus se conformer aux conditions qui lui seront données par le directeur de l'intérieur.

Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé, etc.

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soient accompagnés d'un sous-officier, sous peine d'un emprisonnement de cinq jours et de cinquante francs d'amende.

Art. 2. Le directeur de l'intérieur et le procureur général sont chargés, etc., etc.

BREVETS D'INVENTION (*). §3. Jurisprudence.

Les brevets d'invention obtenus en France sont valables aux colonies, sans qu'il soit nécessaire d'y accomplir les formalités particulières prescrites par l'arrêté du 21 octobre 1848 pour les brevets qui sont pris aux colonies. (L. 5 juillet 1844, art. 54; arrêté 21 oct. 1848, art. 2. et suiv.)

Il n'est pas nécessaire, non plus, pour que les brevets d'invention pris en France soient exécutoires aux colonies, qu'ils y aient été publiés dans les formes prescrites pour les lois et décrets rendus dans la métropole. (L. 5 juillet 1844, art. 14; ordonn. 21 août 1825 et 22 août 1833).

BÉRARD CONTRE ROHLFS, SEYRIG ET Cie.

Ainsi que nous l'avons dit précédemment, l'un des deux arrêts rendus par la cour impériale de la Réunion, le 2 août 1858, a donné lieu à un pourvoi en cassation, de la part de M. Bérard, pour violation des art. 2 et suivants de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif, du 21 octobre 1848; de l'art. 65, § 1", des ordonnances des 21 août 1825 et 22 août 1833, concernant le gouvernement de l'île Bourbon; des art. 2 et 4 de l'arrêté supplémentaire au Code civil, du 1er brumaire an XIV; de l'art. 1er de l'arrêté local du 5 décembre 1827; et, par suite, fausse application de l'article 49 de la loi du 5 juillet 1844, 1° en ce que l'arrêt attaqué a donné force

(*) Erratum. T. 4o, p. 219, 1г. col., lig. 84, au lieu de appelants, lisez intimés.

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Arrêt (après délib. en ch. du cons.).

La Cour; sur le 1er moyen, 4e branche: Attendu que la loi du 5 juillet 4844 sur les brevets d'invention a été rendue applicable à l'ile de la Réunion, par arrêté du pouvoir exécutif du 24 octobre 4848, promulgué en 1849; — Que si l'art. 51 de la susdite loi réservait au pouvoir exécutif la faculté d'en régler l'application aux colonies avec les modifications qui seraient jugées nécessaires, il résulte du contexte de l'arrêté de 4848 que les différences introduites ne changent aucune des dispositions principales de la loi, et n'ont eu pour objet que de la mettre en rapport avec l'organisation des pouvoirs de la colonie et ne concernent que les formalités réglementaires;

Attendu que, notamment, l'art. 2 n'est relatif qu'aux brevets qui seraient pris dans les colonies et non aux brevets pris en France pour le cas de leur mise en activité aux colonies; que l'arrêté de promulgation prouve qu'il est basé sur le principe d'unité de la concession du brevet, et que les brevets délivrés aux habitants des colonies sont virtuellement valables dans la métropole, de même que ceux obtenus par des régnicoles sont valables dans la colonie.

Sur la 2 branche de ce moyen:-Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 21 octobre 1848 a entendu placer nos possessions d'outre-mer sous l'empire de la législation qui régit la métropole; Que si l'art. 14 de la loi précitée de 1844 dispose qu'une ordonnance insérée au Bulletin des lois proclamera, tous les trois mois, les brevets d'invention, ce qui n'a pas été et ne pouvait être exécuté dans la colonie, cette disposition, qui est remise aux soins du gouvernement, ne peut être obligatoire pour les parties de qui il ne peut dépendre de la remplir; que le droit du breveté n'est point subordonné à APPENDICE

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L'admission au commandement des bâtiments de commerce destinés à la navigation au cabotage dans nos colonies a été réglée par l'ordonnance royale du 34 août 1828.

Depuis cette époque sont intervenus dans la métropole divers actes qui ont modifié les conditions dans lesquelles s'exerçait la navigation de cabotage, et les droits que conférait le brevet de maître au cabotage. J'ai pensé qu'il couvenait d'apporter aux règlements qui régissent nos colonies sur cette matière les modifications in troduites dans ceux de la métropole par le décret du 26 janvier 4857, en tenant compte des nécessités spéciales à chaque localité coloniale, et des difficultés résultant de la pénurie de sujets en état de subir les examens de théorie.

Dans cet ordre d'idées, trois catégories ont été établies pour les commandants des navires, bateaux, alléges, gros-bois et autres embarcations au-dessus de 25 tonneaux de jange, servant au transport des marchandises et des passagers, et surtout à celui des denrées coloniales. Ces trois catégories sont : le grand cabotage, le petit cabotage, le bornage.

Pour le grand cabotage, une extension des limites d'exercice a été consacrée relativement aux bases posées par l'ordonnance du 34 août 1828. Elle est motivée par les relations qui se sont développées depuis cette époque entre nos établissements du Sénégal et de la côte occidentale d'Afrique. Pour les colonies de l'Inde et de la Réunion, les limites restent fixées comme il a été prévu par l'ordonnance de 4828, c'est-à-dire qu'elles comprendront « les côtes et les îles si» tuées sur les mers qui s'étendent du cap de » Bonne-Espérance jusques et y compris les »iles de la Sonde. »

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