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et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle. Civ. 2059, 2135 s., 2145 S., 2183 S., 2195.

R. yo Priv. et hyp., 2234 s. S. eod. vo, 1378 s. Le tiers détenteur d'un immeuble grevé, d'hypothèques légales non inscrites doit, pour purger ces hypothèques, déposer au greffe une copie de son propre titre d'acquisition; la procédure de purge est

radicalement nulle si le tiers détenteur dépose la copie du titre d'acquisition de son auteur. — Pau, 5 janv. 1898, D. P. 99. 2. 225, et la note de M. César - Bru.

Art. 2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur.

S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payé aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due

concurrence.

Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun payement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. Civ. 2134 s., 2146 s., 2157, 2194; Pr. 759,

765, 835.

R. vis Priv. et hyp., 2216 s., 2325 s.; | Purge des hypoth., 51 s. - N. C. civ. ann., Surench., 80 s. S. vis Priv. et hyp., t. 4, art. 2195.

1426 s.; Surench., 87 s. - T. (87-97), Vo

CHAPITRE X.

De la publicité des registres, et de la responsabilité des conservateurs.

Art. 2196. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres

et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune. Civ. 2150, 2183, 2197 s., 2202.

R. vis Priv. et hypoth., 2817 s.; Organ. | S. vo Priv. et hyp., 1697 s. N. C. civ. des colon., 489 S., 558, 658, 713, 823.

Il est admis en pratique que les particuliers qui requièrent du conservateur des hypothèques un état d'inscription peuvent restreindre leur demande dans les limites qu'ils jugent convenables; ils peuvent requérir, soit un état général des

ann., t. 4, art. 2196.

inscriptions prises sur certains immeu bles, soit un état spécial, limité à telles ou telles inscriptions. Civ. c. 6 janv. 1891, D. P. 91. 1. 418. Civ. c. 5 avr. 1894, D. P. 94. 1. 382. Req. 29 avr. 1897, D. P. 98. 1. 185.

Art. 2197. Ils sont responsables du préjudice résultant:

1° De l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;

2o Du défaut de mention, dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées. Civ. 1382 s., 2102-7°, 2108, 2146 s., 2181, 2194, 2198 s., 2202 s.

R. vo Priv. et hyp., 2960 s. S. eod. v°, 1779 s.-T. (87-97), vo Conservateur des hypoth., 14 s.

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transcription du contrat de vente, et que cette omission ne peut lui être imputée à faute, ladite omission provenant de ce que le vendeur a été désigné sous un autre nom que celui porté dans le bordereau d'inscription, l'immeuble doit être considéré comme affranchi entre les mains de l'acquéreur de l'inscription omise. - Req. 7 déc. 1892, D. P. 93. 1. 207.

4. Le conservateur des hypothèques est responsable de l'omission d'une inscription dans un état, même non signé de lui, délivré dans son bureau, alors qu'il a touché le salaire dû pour cet état. Req. 27 oct. 1890, D. P. 91. 1. 419.

5. L'état requis par un notaire dans l'intérêt d'un de ses clients engage la responsabilité du conservateur vis-à-vis de ce dernier, aussi bien que si la réquisition avait été faite par lui personnellement.- Pau, 30 déc. 1890, D. P. 91. 2. 327.

Art. 2198. L'immeuble à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n'a pas été homologué. Civ. 1382 s., 2114, 2134 s., 2166, 2218; Pr. 749 s., 834. R. vo Priv. et hyp., 2089 s., 2979 s. S. eod. vo, 1318, 1787. 1. Si, aux termes de l'art. 2198 c. civ., l'immeuble à l'égard duquel il y a eu omission, dans le certificat du conservateur

des hypothèques, d'une ou de plusieurs des charges inscrites, en demeure affranchi dans les mains du nouveau posses

Civ.

seur, ce n'est qu'autant que l'omission
n'est pas imputable à ce dernier.
c. 13 juill. 1898, D. P. 98. 1. 536.

dice dans le règlement amiable d'un ordre, en prétendant qu'il leur appartient, avant d'agir contre lui, d'assigner en rectification du règlement erroné, et en répétition de l'indú, le créancier qu'ils prétendent avoir été colloqué en leur lieu et place. - Nancy, 2 juin 1900, D. P. 1900.

2. Le conservateur des hypothèques ne saurait faire repousser comme prématurée l'action en responsabilité dirigée contre lui par des créanciers qui lui imputent une erreur commise à leur préju- | 2. 462.

Art. 2199. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. Civ. 1149, 1382 s., 2196 s., 2202 s.

R. vo Priv. et hyp., 1462 s., 2938 s. S. eod. vo, 1775 s.-T. (87-97), vo Conservateur des hypoth., 3 s.

1. Le conservateur des hypothèques, | requis de renouveler une inscription pour la garantie d'un privilège (dans l'espèce, un privilège de vendeur), n'a pas à se faire juge de la question de savoir si le privilège qu'il s'agit de conserver est ou non éteint et si la péremption décennale n'a pas frappé l'inscription dont le renouvellement est demandé.- Req. 6 mai 1896, D. P. 96. 1. 445.

2. Et, à cet égard, il importerait peu qu'une mention de radiation eût été ap

posée en marge de l'inscription primitive; cette mention ne saurait permettre au conservateur d'opposer un refus à la réquisition régulière qui lui est adressée. -Même arrêt.

3. La mention de subrogation dans l'effet d'une inscription hypothécaire rentre dans la catégorie des formalités dont le conservateur des hypothèques ne peut refuser ni même retarder l'accomplissement sous peine de dommagesintérêts.—Aix, 29 avr. 1890, D. P. 90.2. 356.

Art. 2200. (L. 5 janvier 1875.) Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits, pour être mentionnés.

Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité, et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.

Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui où réside le conservateur.

Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôt

sera désigné par une ordonnance du président de la cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation; cette ordonnance sera rendue sur les réquisitions du procureur général.

Ancien art. 2200.- Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; i donneront au requérant une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites.

R. vo Priv. et hyp., 2880 s. S. eod. v°, 1744 s. - Loi du 5 janvier 1875: D. P. 75. 4. 83. Art. 2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque page par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes. Civ. 41.

R. yo Priv. et hyp., 2880 s. - S. eod. vo, 1744.

Art. 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende. Civ. 1149, 1382 s.,

2102-7°, 2196 s., 2203.

R. vo Priv. et hyp., 2953 s., 3000.

-

Art. 2203. Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. Civ. 2201 s.

R. vo Priv. et hyp., 2957, 3000.

I.

Privilèges établis par des lois ou règlements spéciaux :

10 PRIVILÈGES DES OUVRIERS OU FOURNISSEURS EN MATIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS (L. 26 pluv. an II); 20 PRIVILÈGES DES SOUS-TRAITANTS, PRÉPOSÉS OU AGENTS D'UNE ENTREPRISE DE MARCHÉ DE FOURNITURES POUR LES ARMÉES (Décr. 12 déc. 1806); 30 PRIVILÈGES EN MATIÈRE DE DESSÉCHEMENT DE MARAIS (L. 16 sept. 1807, art. 23); 40 PRIVILEGES SUR LES MINES (L. 21 avr. 1810, art. 20); 50 PRIVILÈGES EN MATIÈRE DE DRAINAGE (L. 17 juill. 1856, art. 3 à 8; L. 28 mai 1858); 60 PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES AU PROFIT DES ALIÉNÉS (L. 30 juin 1838, art. 31); — 70 PRIVILÈGES POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES COMMUNALES (L. 30 mars 1902, art. 58). V. le texte et le commentaire de ces lois et décrets, N. C. civ. ann., Appendice au Liv. III, tit. 18.

II. - Privilèges et hypothèques légales au profit du Trésor : 10 PRIVILÈGE ET HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES. Décret du 6 août 1791, pour l'exécution du tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations du Royaume avec l'étranger (R. vo Douanes, p. 555).

Titre 13, art. 22. La Régie aura privilège et préférence à tous créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des comptables, pour leurs débets, et sur ceux des redevables, pour les droits, à l'exception des frais de justice et autres privilégiés, de ce qui sera dû pour six mois du loyer seulement, et sauf aussi la revendication, dûment formée par les propriétaires, des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde. Pareil privilège s'exercera sur les immeubles acquis par les comptables, depuis le commencement de leur gestion.

23. Au cas de l'article précédent, la Régie aura hypothèque sur les immeubles des comptables et des redevables; savoir: à l'égard des comptables, à dater du jour de leur prestation de serment, et des redevables, à compter de celui où les soumissions ont été faites sur le registre et signées par eux ou leurs facteurs; pourvu néanmoins que les extraits des registres contenant les soumissions desdits redevables aient été soumis à l'enregistrement dans le délai fixé pour les actes de notaires.

Décret du 4 germinal an II, relatif au commerce maritime et aux douanes. Art. 4. La République est préférée à tous créanciers, pour droits, confiscation, amende et restitution, et avec la contrainte par corps.

20 PRIVILÈGE DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES. -Décret du ler germinal an XIII, concernant les droits réunis, la manière de procéder sur les contraventions (R. vo Impôts indir., p. 405). Art. 47. La Régie aura privilège et préférence à tous les créanciers, sur les meubles et effets mobiliers des comptables pour leurs débets, et sur ceux des redevables pour les droits, à l'exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication, dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore sous balle et sous corde.

30 PRIVILÈGE DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES. Loi du 12 novembre 1808, relative au privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes (R. vo Impôts dir., p. 264). Art. 1er. Le privilège du Trésor public pour le recouvrement des contributions directes est réglé ainsi qu'il suit, et s'exerce avant tout autre: 10 pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution; 20 pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent.

2. Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-priseurs, et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des redevables, et affectés au privilège du Trésor public, seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, de payer, en l'acquit des redevables, et sur le montant des fonds qu'ils doivent, ou qui sont en leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ces derniers. Les quittances des percepteurs pour les sommes légitimement dues leur seront allouées en compte.

3. Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

4. Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le payement des contributions, il s'élèvera une demande en revendication de tout ou partie desdits meubles et effets, elle ne pourra être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise, par l'une des parties intéressées, à l'autorité administrative, aux termes de la loi des 23 et 28 octobre 1790.

40 PRIVILÈGE ET HYPOTHÈQUE LÉGALE DU TRÉSOR SUR LES BIENS DES COMPTABLES. Loi du 5 septembre 1807, relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables (R. vo Priv. et hyp., p. 47). Art. 1er. Le privilège et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du Code civil au profit du Trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette ou du payement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit :

2. Le privilège du Trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de biens, pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles ne justifient légalement que lesdits meubles leur sont échus de leur chef où que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient,

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