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30 août 1894, et, sur pourvoi, Req. 25 nov. 1896), D. P. 97. 1. 521-522. Lyon, 17 févr. 1900, D. P. 1903. 2. 249, et la note de M. Valéry.

2. Jugé, au contraire, que dans une usine de fabrication de ciment, les sacs, ne devenant nécessaires que lorsque la

fabrication du ciment est complètement achevée et qu'il s'agit d'en faire livraison aux clients, ne sauraient être assimilés aux tonnes dont parle l'art. 524 et, par conséquent, ne peuvent être considérés comme ayant pris un caractère immobilier. Lyon, 17 févr. 1900, précité.

Art. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. Civ. 524, 1349 s.

R. vo Biens, 106 s., 119 s. - S. eod. vo,28 s., 31 s. C. adm. ann,, t. 3, vo Mines, p. 893, nos 646 s.

Art. 526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières;

Les servitudes ou services fonciers;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

578 s., 637 s., 2118; Pr. 59, 682.

R. vo Biens, 137 s. — S. eod. vo, 35 8.

CHAPITRE II.

Des meubles.

Civ. 529 s.,

Art. 527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. Civ. 2119, 2279; Com. 190.

R. yo Biens, 169 s.

S. eod. vo, 41 s.

Art. 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. Civ. 522, 524, 565, 1606, 2119, 2279 s.; Com. 190.

R. vo Biens, 170.

Art. 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers. 1909 s., 1968 s., 2119, 2279; Com. 18, 20 s., 38 s.

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- T. (87-97), eod. vo, 24 s.

R. vo Biens, 178 s. S. eod. vo, 44 s. Un fonds de commerce forme une universalité juridique d'éléments divers, dont les uns, les marchandises et le mobilier, sont des meubles corporels, et dont les autres, le titre, l'achalandage, le droit

Civ. 530, 1853 s.,

au bail, ont le caractère de meubles incorporels. Req. 13 mars 1888, D. P. 88. 1. 351.Riom, 30 mars 1892, D. P. 92. 2. 220. Paris, 21 juill. 1892, D. P. 93. 2. 108.

Art. 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans toute stipulation contraire est nulle. Cir. 1133, 1184, 1654 s., 1911, 2103-10, 2108, 2262; Pr. 636 s.

Cet article, décrété le 30 vent. an XII (21 mars 1804), a été promulgué le 10 germ. an XII (31 mars 1804).

R. vis Biens, 200 s.; Rentes fonc., 65 s. S. vis Biens, 48 s.; Rentes fonc., 13 s. Art. 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procé dure civile. Civ. 519, 528, 2120; Pr. 620; Com. 190, 197 s.

R. vo Biens, 171. - S. eod. vo, 41.

Art. 532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. Civ. 527, 552 s.

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Art. 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. — Civ. 452, 1350, 1352; Com. 632, 633.

R. vo Biens, 215 s. S. eod. vo, 50 s.

Art. 534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants. Civ. 1350, 1352.

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Art. 535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. Civ. 527 s., 893 s., 948 s., 1350, 1352; Pr. 578.

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Art. 536. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris. Civ. 1350, 1352.

R. yo Biens, 244 s. S. eod. vo, 54.

CHAPITRE III.

Des biens dans leurs rapports avec ceux
qui les possèdent.

Art. 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. Civ. 25, 128, 217 s., 450 s., 481 s., 499, 509, 513, 544, 1421, 1449, 1538, 1554 s., 1576, 1594 s., 1712, 2045, 2227; Pr. 69, 83; Com. 2 s., 5 s., 443 s.

R. vo Biens, 263, 270. — C. adm. ann., t. 3, vo Domaine, p. 239, nos 249 s.

Art. 538. Les chemins, routes, et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

R. vo Biens, 254 s. - S. eod. vo, 55. — C. adm. ann., t. 1, vis Département, p. 351, nos 1834 s.; Commune, p. 643, nos 6794 s.; t. 2, vis Culte, p. 245, nos 6171 s.; Sépulture, P. 401, nos 144 s.; t. 3, vis Domaine public, p. 234, nos 54 s.; Mines, p. 883, nos 346 s.; Voirie, p. 1108, nos 1848 s.; p. 1192, nos 4330 s.;

p. 1221, nos 4953 s.; p. 1463, nos 11177 s.; t. 5, vo Eaux, p. 13, nos 144 s.; p. 16, nos 239 s., p. 17, nos 264 s.; p. 158, nos 3487 s.; p. 159, nos 3534 s.; p. 165, nos 3722 s.; p. 171, nos 3872 s.; p. 212, nos 4879 s.; p. 219, nos 5042 s.; p. 222, nos 5140 s.

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1. 183. — V. aussi Civ. c. 20 déc. 1897, D. P. 99. 1. 257, et la note de M. Sarrut. Trib. civ. de Melun, 23 juin 1899, D. P. 1900. 2.

128.

Les immeubles faisant partie du domaine public ne peuvent être l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Civ. c. 29 oct. 1900, D. P. 1901. Art. 539. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public. Civ. 560, 713, 723 s., 768 s.,

811 s., 2227.

R. vo Biens, 261, 271. C. adm. ann., t. 1, vo Commune, p. 637, nos 6652; p. 657, nos 7170 à 7316.

Art. 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. Civ. 714, 2226. R. vis Biens, 259; Place de guerre, 44 s.; Domaine public, 37 et 38. de guerre, 52 s.

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S. vo Place

Art. 541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. Civ. 2227.

R. vo Biens, 259.

Art. 542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. Civ. 537, 643, 645, 649 s., 910, 937, 1596, 1712, 2045, 2121, 2153, 2227; Pr. 49, 69-5°, 83, 481, 1032.

R. vo Biens, 268 s. C. adm. ann., t. 1, vo Commune, p. 631, nos 6493 s.; p. 642, nos 6751 s.

Art. 543. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. Civ. 544 s., 578 s., 625 s., 637 s., 2071 s., 2094 s. R. vis Biens, 272 s.; Propriété, 49 s. - S. vo Propriété, 18 s.

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TITRE DEUXIÈME.
De la propriété.

Décrété le 6 pluv. an XII (27 janvier 1804), et promulgué le 16 pluv. an XII
(6 février 1804).

Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Civ. 537, 543, 545, 640 s., 649 s., 686 s.; 711 s., 913 s., 1370, 1382 s., 1554 s., 1598, 2078; Décr. 31 mai 1862, art. 251, 267; L. 24 juill. 1867, art. 26.

R. vo Propriété, 49 s., 144 s.- S. eod. ro, 18 s., 60 s.-T. (87-97), vis Propriété, 1 s.; Propriété indivise, 1 s. - N. C. civ. ann.,

t. 1, art. 544.-C. adm. ann., t. 1, vo Commune, p. 486, nos 1752 s.; p. 512, nos 2515 s.; t. 2, vis Sépulture, p. 401; Beaux-arts, p. 946 ;

Noms et titres de noblesse, p. 1308, nos 213 s.; p. 1314, nos 366 s.; t. 3, vis Salubrité publique, p. 26, nos 414 s.; p. 49, nos 1010 s.; p. 90, nos 2010 s.; Agriculture, p. 161, nos 661 s.; p. 170, nos 878 s.; p. 187, nos 1249 s.; p. 195, nos 1377 s.; Mines, p. 881 s.; Travaux publics, p. 648, nos 9431 s.; p. 655,

nos 9652 s.; p. 739, nos 11804 s.; Voirie, p. 1050, nos 446 s.; p. 1209, nos 4630 s.; p. 1375, nos 9086 s., 9115 s.; p. 1469, nos 11374 S., 11410 S., 11434 s.; t. 5, vis Eaux, p. 171, nos 3872 s.; p. 211, nos 4862 s.; Organ. militaire, p. 624, nos 6498 s.; Postes et télégraphes, p. 1257, nos 1947 s.

28 oct. 1891, D. P. 93. 1. 246.-Civ. c. 14 juin 1895, D. P. 95. 1. 508. Req. 8 févr. 1897, D. P. 97. 1. 104. Grenoble, 27 juin 1899, D. P. 99. 2. 440.

2. Les lettres missives sont la propriété du destinataire, ou du destinataire et du signataire, quand elles contiennent une déclaration secrète. Douai, 28 janv. 1896, D. P. 96. 2. 521, et la note de M. Legris.

1. Le copropriétaire d'une chose commune peut en user librement, pourvu qu'il n'en change pas la destination légale ou conventionnelle, et qu'il ne porte pas atteinte au droit réciproque de jouissance des autres communistes. Req. 17 mai 1887, D. P. 88. 1. 60. - Bordeaux, 17 juil. 1889, D. P. 90. 2. 142. 5 mai 1890, D. P. 91. 2. 213. 28 juill. 1891, D. P. 93. 1. 246. Art. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Civ. 537, 643, 660 s., 682 s., 841; Pén. 11, 470; L. 21 mai 1836, art. 15 s.; L. 3 mai 1841; L. 27 juill. 1870; L. 11 juin 1880, art. 31.

Pau,
Req.
Req.

R. vo Propriété, 149 s.-S. cod. vo, 64. — C. adm. ann., t. 2, vo Sépulture, p. 405, nos 526 s.; t. 3, vis Agriculture, p. 170 s.;

Travaux publics, p. 370 s., 516, 625; Voirie,

p. 1138, 1153, 1236, 1388, 1391, 1516.

Art. 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle droit d'accession. Civ. 547 s., 551 s., 712, 1018, 1352 s., 1614 s., 1692, 2016, 2118, 2133, 2204; Pr. 464.

R. vis Propriété, 122 s., 250 s.; Eaux, 355 s.-S. vis Propriété, 48 s., 109 s.; Eaux, 289 s.-T. (87-97), vo Propriété, 5 s. — N. C. civ. ann., t. 1, art. 546. — C. adm.

ann., t. 3, vo Voirie, p. 1108, nos 1848 s.;

p. 1186, nos 4156 s.; p. 1209, nos 4630 s.; p. 1221, nos 4943 s.; t. 5, vo Eaux, p. 189, nos 4290 s.

D. P. 90. 2. 29. - - Req. 19 févr. 1896, D. P. 96. 1. 120.

1.La présomption de propriété d'un canal admise au profit du propriétaire d'une usine n'existe que pour les canaux artificiels, c'est-à-dire pour les canaux creusés dans les terres de manière à amener l'eau dans un lieu où elle n'arrivait pas naturellement. Besançon, 14 mars 1888, tel.

2. Décidé, cependant, par un arrêt récent, que cette présomption s'applique à une rivière naturelle. Req. 10 mai 1899, D. P. 1901. 1. 361, et la note de M. Bois

CHAPITRE PREMIER.

Du droit d'accession sur ce qui est produit
par la chose.

Art. 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession. Civ. 583 s., 586, 630, 729, 928, 1014 s.; Pr. 626, 681 s., 819. R. vo Propriété, 254 s.-S. eod, vo, 110 s.

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