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TITRE III.

Tarifs.

ARTICLE 12.

Voyageurs et Bagages. -Les prix applicables aux diverses sections seront établis d'après les tarifs maxima suivants :

0 fr. 10 par km. avec minimum de perception de 0 fr. 30 par voyageur. Les enfants au-dessous de 3 ans ne paieront rien, à la condition d'être tenus sur les genoux; de 3 à 7 ans, ils paieront 1/2 place.

Les petits colis à main qui peuvent trouver place dans les filets seront admis en franchise, ainsi que les paquets peu encombrants qui ne pourraient trouver place dans les filets à la condition d'être conservés sur les genoux des voyageurs.

Bagages.

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Les bagages qui n'entrent pas dans les deux catégories précédentes seront taxés au tarif des messageries.

Les manutentions seront faites gratuitement par l'entrepreneur.

En cas d'affluence, l'entrepreneur ne sera pas tenu à un service plus intensif que le minimum prévu à l'article 10 ci-dessus.

Messageries.

ARTICLE 13.

Sont considérées comme messageries les colis pesant moins de 50 kgs., transportés par les voitures à voyageurs. Le prix de transport des messageries sera calculé sur la base maximum de 0 fr. 001 par kilogramme et par kilomètre avec minimum de perception de O fr. 30 conformément à un barême qui sera approuvé par le Préfet.

En cas de perte ou d'avarie d'un colis sur la valeur duquel l'accord ne peut se faire, l'indemnité réclamée à l'entrepreneur ne pourra être supérieure à un franc par kilogramme de poids du colis, sans cependant être inférieur à 10 francs.

Pour les messageries dont la valeur marchande déclarée serait supérieure, l'indemnité due en cas de perte pourra être égale à la valeur déclarée, à la condition que la taxe perçue pour le transport ait été majorée de (2%) du montant de la valeur déclarée. L'entrepreneur pourra se refuser à transporter tout colis d'une valeur déclarée supérieure à 1.000 francs.

ARTICLE 14.

Marchandises. Le prix maximum applicable aux marchandises sera de O fr. 50 par tonne et par kilomètre.

Ann. des P. et Ch. MÉMOIRES, 1914-III.

36

Les poids seront comptés par fractions indivisibles de 20 kilogrammes. L'entrepreneur pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant plus de 500 kilogrammes et tout colis dont les dimensions excèderaient celles du matériel en service.

Il pourra se refuser également à mettre en marche un camion si le total des tonnes-kilométriques à transporter sur un aller et retour n'atteint pas la moitié ou du tiers du total que ce camion est capable de transporter sur ce même parcours. Mais il devra utiliser les voitures. à voyageurs pour le transport des marchandises, dans la mesure du possible.

Pour les denrées et objets qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube, le tarif pourra être majoré.

pas

Les matières inflammables ou explosibles, les objets dangereux ne seront admis dans les véhicules.

En cas de perte ou d'avarie d'une marchandise sur la valeur de laquelle l'accord n'a pu se faire, l'indemnité réclamée à l'entrepreneur ne pourra être supérieure à 0 fr. 50 par kilogramme du poids de la marchandise, sans cependant être inférieure à 10 francs.

Les transports par valeur déclarée donnent lieu à une surtaxe identique à celle imposée aux messageries.

L'entrepreneur n'est pas tenu d'effectuer gratuitement les opérations de chargement, déchargement, camionnage et magasinage, Si ces opérations sont effectuées par l'entrepreneur, elles donneront lieu à des taxes spéciales qu'il est libre de fixer lui-même et qui ne figureront pas dans l'état de recettes visé à l'article 5 de la Convention.

Néanmoins, le Préfet, d'accord avec l'entrepreneur, déterminera, s'il y a lieu, les détails d'exploitation dont l'expérience démontrera l'utilité.

ARTICLE 15.

Dispositions communes aux voyageurs, aux messageries et aux marchandises. - Tous les prix indiqués aux articles 12, 13 et 14 comprennent les impôts établis ou à établir par l'Etat sur les transports.

L'entrepreneur portera à la connaissance du public, par voie d'affiches, 15 jours avant leur mise en application, les taxes qu'il se propose de percevoir. Il les communiquera en même temps au Préfet qui s'assurera que ces taxes rentrent dans les limites des maxima inscrits au présent cahier des charges. Les taxes abaissées ne pourront être relevées qu'après un délai d'un mois au moins.

La perception des dites taxes devra s'appliquer indistinctement à lous les voyageurs, expéditeurs ou destinataires et sans aucune faveur. Il pourra être néanmoins passé des traités particuliers pour transports industriels qui devront être approuvés par le Préfet.

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Pénalités en cas d'irrégularités dans le service. — En cas d'irrégularités dans le service, l'entrepreneur, outre les réductions normales de subvention qui résultent des parcours non effectués, sera passible des retenues ci-après, à imputer sur les sommes à lui dues :

10 francs par aller et retour supprimé, sans que la retenue puisse dépasser 20 francs par jour;

5 francs par aller et par retour incomplètement exécuté ; 5 francs pour départ d'un arrêt avant l'heure fixée approuvé ;

par

l'horaire

5 francs pour retard de plus d'une demi-heure à l'arrivée au terminus. Dans le cas de force majeure l'entrepreneur ne sera passible d'aucune retenue, à condition d'en informer l'Ingénieur en Chef du Contrôle.

ARTICLE 16 bis.

Dans le cas où le service du contrôle constaterait par trois fois dans le courant d'une même année que l'entrepreneur n'offre pas sur une ligne le nombre de places indiqué dans le décompte qu'il présente à l'appui de sa demande de subvention, la subvention afférente à cette ligne serait diminuée, de manière à correspondre pour l'année entière au nombre de places qui étaient réellement offertes au moment des constatations faites par le contrôle.

Résiliation.

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ARTICLE 17 (Texte de la Circulaire).

Si le service des voyageurs et celui des marchandises ne sont pas entièrement organisés dans le délai de quatre mois à dater du décret approbatif, l'entreprise pourra être résiliée.

Il en sera de même en dehors des cas de force majeure si, en cours d'exploitation et par la seule faute de l'entrepreneur, le service vient à être interrompu, sur une ligne, pendant une période de plus de 30 jours consécutifs, ou pendant plusieurs périodes formant ensemble plus de 60 jours par an.

Dans tous les cas, la résiliation sera prononcée par le Préfet, après mise en demeure et après avis du Conseil général. Elle ne donnera lieu à aucune indemnité ni aucun dédommagement au profit de l'entrepreneur.

TITRE V.

Clauses diverses.

ARTICLE 18 (Texte de la Circulaire).

Contrôle et surveillance. L'entreprise sera soumise au contrôle et à la surveillance du Préfet, sous l'autorité du Ministre des Travaux publics.

ARTICLE 18 bis

Frais du contrôle. Le montant annuel des frais de contrôle sera de 10 francs par kilomètre de ligne (ou égal à 2% de la subvention). Ils seront versés par l'entrepreneur (ou par le Département) avant le 31 janvier suivant dans la Caisse du Trésorier-Payeur général.

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ARTICLE 19.

Service des postes. L'administration des postes aura le droit de fixer gratuitement, à chaque voiture, une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Si le Service des Postes est fait par l'entrepreneur, ce dernier recevra de l'Administration des Postes une subvention qui s'ajoutera au total des recettes prévues à l'article 5 de la Convention.

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Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au Secrétariat de la mairie de.....

ARTICLE 21 (Texte de la Circulaire).

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Règlements généraux. L'entrepreneur se conformera à toutes les prescriptions des lois, décrets et règlements intervenus ou à intervenir concernant la circulation des véhicules automobiles. Le présent contrat ne confère à l'entrepreneur aucun privilège ou aucun droit autres que ceux dont peuvent être investis les autres usagers des voies publiques.

Fait en double exemplaire,

Lu et approuvé,
L'Entrepreneur,

le.....

Lu et approuvé.

Le Préjet,

II

RÉSEAU SECONDAIRE

NON SUBVENTIONNÉ PAR L'État.

PROJET DE CONVENTION

Entre M. X......., Préfet de Y....., agissant au nom du Département, en vertu de la délibération du Conseil général, en date du............

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d'une part,

Et M. Z. ........., Administrateur délégué, agissant au nom de la Société de... en vertu de la délibération du Conseil d'Administration de cette Société en date du...

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il a été convenu ce qui suit:

d'autre part,

ARTICLE PREMIER.

M. Z....... s'engage à établir, aux conditions du Cahier des charges ci-joint, un service public de transport de voyageurs par voitures automobiles comprenant les lignes indiquées sur un tableau annexé à la présente Convention. Ce tableau pourra d'ailleurs, dans la suite, être modifié.

Ces modifications pourront consister, soit dans l'adjonction de nouvelles lignes, soit dans la suppression de lignes existantes, soit encore dans des changements apportés aux itinéraires des lignes en exploitation. Ces modifications n'auront lieu qu'après entente entre le Conseil général et l'entrepreneur, sauf dans le cas prévu à l'article 3 de la présente convention, où les modifications auront lieu de plein droit.

ARTICLE 2.

Même rédaction que pour le premier réseau sauf l'expression à supprimer ici: «< avec le concours de l'État >.

ARTICLE 3.

(Même rédaction que pour le premier réseau).

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