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pendant le trimestre précédent, seront remises par le gouvernement monégasque au vice-consulat de France à Monaco, et par le gouvernement français à la légation de Monaco à Paris.

5. Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des expéditions desdits actes ne préjugera pas les questions de nationalité.

Les actes de l'état civil demandés de part et d'autre à la requête de particuliers non pourvus d'un certificat d'indigence resteront soumis au paiement des droits exigibles dans chacun des deux pays.

6. La présente déclaration sortira ses effets à dater du 1er juillet 1881.

Fait à Paris, en double original, le 24 mai 1881.

ARTICLE DEUXIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 28 mai 1881.

CHARLES.

Ordonnance promulguant

la Déclaration échangée le 30 décembre 1881
entre la Principauté et la Belgique,

modifiant la Convention d'Extradition du 29 juin 1874. (14 JANVIER 1882)

V. le Recueil des Traités et Conventions conclus par la Principauté.

Ordonnance édictant les Statuts de la Famille Souveraine. (15 MAI 1882)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. La souveraineté de la Principauté de Monaco continue à être héréditaire dans la descendance directe et légitime des Princes de Monaco. 2. Si le Prince régnant n'a pas de descendants ou de parents habiles à lui succéder, il peut adopter un enfant étranger à la Famille Souveraine. Les formes de l'adoption sont réglées par une Ordonnance Souveraine. Si, postérieurement à l'adoption, il survient au Prince régnant des enfants, les enfants adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendants légitimes.

3.- Aucun membre de la Famille Souveraine ne pourra se marier sans l'autorisation du Prince régnant. Le mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendants.

Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de dissolution absolument irrévocable, le Prince qui l'aurait contracté recouvrera ses droits à l'hérédité.

Toute demande en nullité de mariage et toute difficulté soulevée en raison du mariage régulièrement contracté par un membre de la Famille Souveraine sera portée au conseil d'Etat, et la décision deviendra définitive et obligatoire par une Ordonnance Souveraine rendue, le conseil d'Etat entendu.

Le Prince régnant a pleine autorité sur tous les membres de la Famille Souveraine ; il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts ayant force de loi.

4. Le Prince est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

5.

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Si le Prince mineur monte sur le trône sans que le Prince son père ait disposé, par acte rendu public avant son décès, de la régence de la Principauté, la Princesse mère est régente et a la garde de son fils mineur.

6. La Princesse mère qui a contracté un autre mariage perd de plein droit la régence et la garde de son fils mineur.

7. A défaut de la Princesse mère, qu'elle ait ou non exercé la régence, et si le Prince régnant n'en a autrement disposé, la régence appartient au parent le plus proche et, à son défaut, à l'un des autres parents dans l'ordre de l'hérédité à la souveraineté.

8. S'il n'existe aucun membre de la Famille Souveraine habile à exercer la régence, et à défaut de toute disposition testamentaire, la régence appartient au gouverneur général de la Principauté.

9. Le conseil d'Etat formera le conseil de régence, si la composition n'en a pas été réglée par le Prince décédé.

10.

Tous les actes de la régence sont au nom du Prince mineur. Les fonctions de la Princesse régente ou du régent commencent au moment du décès du Prince régnant.

II.

12.

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Si la Princesse régente ou le membre de la Famille Souveraine à qui la régence est dévolue à son défaut, est absent, le gouverneur général sera régent par interim.

13. Si le Prince mineur décède, laissant un héritier du trône mineur comme lui, le régent en exercice est maintenu dans ses fonctions.

14. Le président du conseil d'Etat, assisté du secrétaire dudit conseil qui tiendra la plume, remplira exclusivement, par rapport au Prince régnant et aux membres de la Famille Souveraine, les fonctions attribuées aux officiers de l'état civil. En conséquence, il recevra les actes de naissance, de mariage, de décès et tous autres actes prescrits ou autorisés par le code civil.

Ces actes seront inscrits sur un registre particulier, coté et paraphé sur chaque feuillet par le président du conseil d'Etat, et qui demeurera déposé dans les archives du Prince.

15. Le président du conseil d'Etat, sur l'ordre du Prince régnant, transmettra une copie certifiée par lui de chaque acte de l'état civil au Tribunal Supérieur qui, à la réquisition de l'avocat général, en ordonnera la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

Le secrétaire du conseil d'Etat délivrera les extraits des actes contenus dans ledit registre, lesquels seront visés par le président.

16. Les actes de l'état civil de la Famille Souveraine seront rédigés dans les formes établies par le code civil.

17. Les témoins qui devront assister aux actes de naissance, de mariage et de décès des membres de la Famille Souveraine seront désignés par le Prince régnant.

18. Les mariages des membres de la Famille Souveraine ne seront pas soumis aux publications exigées par le code civil.

19. Les actes de l'état civil des membres de la Famille Souveraine qui auront été dressés à l'étranger seront transcrits sur le registre particulier mentionné à l'article 14, et sur l'ordre du Prince régnant, une copie certifiée par le président du conseil d'Etat sera transmise par lui au Tribunal Supérieur qui, à la réquisition de l'avocat général, en ordonnera la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

20.

Les contrats de mariage du Prince régnant, ceux des membres de la Famille Souveraine, et tous autres pactes ou arrangements de famille, auxquels le Prince prendra part ou donnera son agrément, soit qu'ils aient été passés dans la Principauté, soit qu'ils aient été passés à l'étranger, authentiquement ou sous seing privé, ne seront ni transcrits ni analysés par le receveur de l'enregistrement sur ses registres.

Le receveur fera, sur lesdits registres, une simple mention de la nature et de la date de l'acte et des noms des parties.

Cette mention sera reportée au bas de l'acte et lui donnera une date certaine. 21. L'Ordonnance du 20 janvier 1863 et toutes dispositions contraires aux présentes sont abrogées.

22. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre Palais, à Monaco, le 15 mai 1882.

CHARLES.

Ordonnance sur l'Hygiène publique (Vidanges).

(20 NOVEMBRE 1882)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Vu l'Ordonnance sur la police générale en date du 6 juin 1867;

Vu le livre iv du code pénal;

Considérant que par suite des abus qui se sont produits, il devient néces

saire d'assurer une sanction efficace aux mesures de police prises en vue de sauvegarder la salubrité publique ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. — Les contraventions aux règlements de police relatifs au service des vidanges, au jet des matières fécales ou à leur introduction dans les égouts, seront punies conformément aux articles 480 et 483 du code pénal. Les articles 471 et 484 du code pénal sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

2. Sera puni de l'amende édictée par l'article 480 du code pénal, le propriétaire qui n'aurait pas déféré, dans le délai d'un mois à dater de la notification en forme administrative, à l'injonction de clore ses terrains vagues résultant d'une délibération du comité des travaux publics régulièrement approuvée.

Il sera condamné par le même jugement à exécuter, dans le délai d'un mois, les travaux prescrits, faute de quoi il serait tenu de payer les frais de leur exécution d'office.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 20 novembre 1882.

CHARLES.

Ordonnance promulguant

le Traité conclu le 3 avril 1882 avec l'Espagne
relativement à l'Extradition des malfaiteurs.

(28 NOVEMBRE 1882)

V. le Recueil des Traités et Conventions conclus

par la Principauté.

Ordonnance sur l'Ordre judiciaire modifiant la composition du Tribunal criminel. (31 JANVIER 1883)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;

Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE PREMIER. L'article 5 de l'Ordonnance du 10 juin 1859 sur l'ordre judiciaire est modifié ainsi qu'il suit :

ART. 5. Le Tribunal Supérieur juge également au grand criminel. Dans ce cas, le Tribunal sera composé de huit juges, savoir du président, du vice-président, des trois juges titulaires et de trois juges supplémentaires qui seront pris à tour de rôle parmi les membres de la commission communale, à l'exception du maire et de l'adjoint, à commencer par les premiers dans l'ordre des nominations.

Si le président ou le vice-président ou l'un des juges titulaires se trouve absent ou empêché, un juge suppléant sera appelé à siéger pour compléter le Tribunal; à défaut de juge suppléant, on y appellera le juge de paix, et, à défaut du juge de paix, un avocat ou défenseur, en observant les règles établies par l'article précédent.

En cas d'absence ou d'empêchement des premiers membres de la commission communale, l'on prendra, en suivant l'ordre, les membres présents et non empêchés.

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ARTICLE DEUXIÈME. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 31 janvier 1883.

CHARLES.

Ordonnance établissant une Taxe sur les Alcools dénaturés. (12 MAI 1883)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Vu l'Ordonnance en date du 24 juin 1874;

Considérant qu'il importe de fixer une taxe spéciale pour les alcools dénaturés de manière à ne pouvoir être consommés comme boissons;

Avons ordonné et ordonnons :

A partir du premier juin prochain, les alcools dénaturés pour des applications industrielles et impropres à la consommation sont soumis, à leur entrée dans la Principauté, à une taxe spéciale dite de dénaturation, dont le taux est fixé à trente-sept francs cinquante centimes par hectolitre d'alcool pur. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 12 mai 1883.

CHARLES.

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