Page images
PDF
EPUB

la charge du capitaine ou s'il a été dressé un procès-verbal pouvant donner lieu à une amende, le navire ne peut quitter le port avant que le capitaine ait fourni bonne et valable caution pour le paiement des frais et de l'amende.

-

71. Les contraventions à la présente Ordonnance seront punies d'une amende de un à quinze francs et, s'il y a lieu, d'un emprisonnement de un à cinq jours, par le tribunal de simple police. Les procès-verbaux seront adressés au commissaire de police chargé du ministère public.

En cas de récidive, les délinquants seront traduits devant le Tribunal Supérieur qui pourra élever l'amende jusqu'à cent cinquante francs et l'emprisonnement jusqu'à vingt jours. Dans ce cas, les procès-verbaux seront transmis à l'avocat général.

Le tribunal pourra prononcer les confiscations des engins saisis.

Les engins prohibés se: ont détruits et les autres vendus au profit du Trésor. Dans tous les cas prévus par la présente Ordonnance, si les circonstances paraissent atténuantes, les peines, amende et prison pourront être abaissées conformément à l'article 471 du code pénal.

72. Lorsque les contraventions n'entraîneront pas la peine d'emprisonnement, toute poursuite d'office sera arrêtée si les contrevenants qui ne sont pas en récidive acquittent la moitié du maximum de l'amende et les frais déjà faits, conformément à l'article 388 du code d'instruction criminelle.

Perception des taxes et amendes.

73. Les taxes sanitaires comprennent :

1o Les droits de reconnaissance des navires;

2o Les droits de patente de santé.

Le capitaine du port est chargé de la perception de ces taxes.

74. Il perçoit également les droits pour l'inscription des navires et embarcations et les droits de place sur la plage pour les navires à caréner. 75. En ce qui concerne la police du port, le capitaine est chargé également de la perception des amendes intervenues après transaction.

[ocr errors]

76. Toutes les autres amendes prononcées par le Tribunal Supérieur ou par le tribunal de simple police, avant ou après jugement, seront versées au bureau du receveur de l'enregistrement.

Dispositions générales.

77. Toutes dispositions de lois et Ordonnances contraires à celles contenues dans la présente sont et demeurent abrogées.

78. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné à Paris, le 18 mai 1877.

CHARLES.

Ordonnance sur le Taux de l'Intérêt légal et conventionnel. (6 JUILLET 1877)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

[ocr errors]

ARTICLE 1. L'article 1711 du code civil sera désormais rédigé ainsi qu'il suit (1):

L'intérêt est légal ou conventionnel.

L'intérêt légal est de cinq pour cent par an en matière civile et de six pour cent aussi par an en matière de commerce; le tout sans retenue.

L'intérêt conventionnel ne peut excéder six pour cent. Il doit être stipulé par écrit.

2. — Toutes dispositions de lois et Ordonnances contraires à celles contenues dans la présente sont et demeurent abrogées.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 6 juillet 1877.

CHARLES.

Ordonnance sur la Nationalité.
(8 JUILLET 1877)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu ;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1or. — L'article 9 du code civil est modifié par l'addition du paragraphe suivant :

Est sujet du Prince tout individu né dans la Principauté d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité telle qu'elle est fixée par le code civil, il ne réclame la qualité d'étranger, par une déclaration faite devant l'autorité municipale; ses enfants seront nécessairement sujets du Prince.

(1) L'article 1711 du code civil du 12 janvier 1818, abrogé par la disposition ci-dessus, était conçu dans ces termes :

« L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérét légal est de cinq pour cent par « an en matières civiles et de six pour cent aussi par an en matière de commerce, le L'intérêt conventionnel ne peut excéder l'intérêt légal; il doit

« tout sans retenue.

• être stipulé par écrit. »

2.

-

Tous individus qui, après leur majorité, ont leur domicile dans la Principauté depuis dix années sont admis à solliciter la qualité de sujets du Prince et pourront l'obtenir par Ordonnance Souveraine.

Toutefois la naturalisation sera accordée sans condition à toute personne que le Prince jugera digne de cette faveur.

3. Le bénéfice de l'article 2 de l'Ordonnance du 1er avril 1822 qui accorde la qualité de sujet du Prince à tout individu qui, après sa majorité, a son domicile dans la Principauté depuis dix ans, pourra être réclamé par lui pendant un an à partir d'aujourd'hui en déclarant devant l'autorité municipale son intention de fixer définitivement son domicile dans la Principauté. L'article 2 de l'Ordonnance du 1er avril 1822 est abrogé (1).

4.

(1) L'Ordonnance du 1 avril 1822 était conçue comme il suit :

« Nous, HONORÉ V, par la grâce de Dieu, Prince de Monaco;

« Avons ordonné et ordonnons :

« ART. 1er.

Le mot habitant, qu'on lit au lieu de sujet, aux articles 7, 8, 9, « 10, 11, 12, 14, 15, 17, 47, 86, 141, 142 et autres du code civil, est supprimé et rem« placé par celui de sujet.

«< 2. -

Tous individus qui, après leur majorité, ont leur domicile dans la Princi« pauté depuis dix ans révolus, sont sujets du Prince, ainsi que ceux qui acquièrent « ou recouvrent cette qualité aux termes du code civil.

« 3.- Mandons et ordonnons à Nos magistrats et officiers de justice et à tous « ceux qu'il appartiendra, d'observer et faire observer les dispositions de la présente « Ordonnance, qui sera, à la diligence de Notre avocat général, publiée, enregistrée « et affichée dans les formes et aux lieux accoutumés.

« Donné en Notre Palais, à Monaco, le 1er avril 1822.

« HONORÉ V »

Les articles 7, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 et 21 du code civil du 12 janvier 1818, visés dans l'article 1 de l'Ordonnance précédente et relatifs à l'acquisition ou à la perte de la qualité d'habitant de la Principauté, étaient libellés dans les termes ci-après :

« ART. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité d'ha«bitant de la Principauté, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément « à la loi.

« 9. — Tout individu né dans la Principauté d'un étranger pourra, dans l'année « qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité d'habitant de la Principaute, « pourvu que, dans le cas où il résiderait dans la Principauté, il déclare que son « intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays « étranger, il fasse sa soumission de fixer dans la Principauté son domicile et qu'il «l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission.

10. Tout enfant né d'un habitant de la Principauté en pays étranger est « habitant de la Principauté.

Tout enfant né en pays étranger, d'un habitant de la Principauté qui en aurait « perdu la qualité, pourra toujours recouvrer cette qualité en remplissant les forma«lités prescrites par l'article 9.

[ocr errors]

12. L'étrangère qui aura épousé un habitant de la Principauté suivra la con«dition de son mari.

17. La qualité d'habitant de la Principauté se perdra: 10 par la naturalisation « acquise en pays étranger; 2o par l'acceptation non autorisée par le gouvernement « de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° par l'affiliation « à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 4o enfin << par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.

« Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme a ayant été faits sans esprit de retour.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la naturalisation acquise, aux fonc

5. — Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 8 juillet 1877.

CHARLES.

Ordonnance sur le Régime matrimonial.

(9 JUILLET 1877)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

Les articles 1198 et 1380 du code civil sont modifiés ainsi qu'il suit (1) :

ations conférées et aux établissements faits par des sujets de la Principauté, soit en a France, soit dans les Etats du roi de Sardaigne.

18. — L'habitant ou sujet de la Principauté qui en aura perdu la qualité pourra « toujours la recouvrer en rentrant dans la Principauté avec l'autorisation du Sou« verain et en déclarant qu'il veut s'y fixer.

19. Une femme de la Principauté qui épousera un étranger suivra la condition a de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité perdue, pourvu qu'elle réside dans la Principauté ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du Prince et en déclarant α qu'elle veut s'y fixer.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de sujets et habitants de la Prin«cipauté dans les cas prévus par les articles to, 18 et 19 ne pourront s'en prévaloir « qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

« 21. L'habitant ou sujet de la Principauté qui, sans autorisation du Souverain, << prendrait du service militaire chez l'étranger, excepté néanmoins en France ou dans les Etats du roi de Sardaigne, ou s'affilierait à une corporation militaire étrana gère, perdra sa qualité de sujet de la Principauté.

Il ne pourra rentrer dans la Principauté qu'avec la permission du gouvernement, a et recouvrer la qualité de sujet de la Principauté qu'en remplissant les conditions • imposées a l'étranger pour devenir sujet ou habitant de la Principauté; le tout sans • préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les sujets de la Princi« pauté qui auraient porté les armés contre leur patrie. »

(1) Les article 1198 et 1380 du code civil de 1818, visés dans la disposition ci-dessus, étaient ainsi conçus :

ART. 1198.. A défaut de conventions matrimoniales, le régime dotal formera le droit commun de la Principauté, et les droits des époux et de leurs héritiers • seront réglés par les dispositions du chapitre II ci-après, commençant à l'article 1346 et finissant à l'article 1387. Il sera néanmoins libre aux époux d'adopter en • tout ou en partie le régime de la communauté, auquel cas leurs droits et ceux de leurs héritiers seront réglés par leurs conventions et par les dispositions du chapitre 11 du présent titre, commençant à l'article 1205 et finissant à l'article 1345. « Mais pour qu'il y ait communauté, il faut indispensablement que l'intention des « parties à cet égard soit énoncée dans leur contrat de mariage.

a ART. 1380. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot a sont paraphernaux. A défaut de conventions matrimoniales, tous les biens de la femme sont paraphernaux. »

ART. 1198. Les époux peuvent cependant déclarer d'une manière. générale qu'ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal.

Au premier cas et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre du présent titre (1205 à 1302).

Au deuxième cas et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre II (1346 à 1386).

La simple stipulation que la femme se constitue ou qu'il lui est constitué des biens en dot ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.

La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration, faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté ou qu'ils seront séparés de biens.

A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la Principauté.

[blocks in formation]

Tous les biens de la femme qui n'ont pas été cons

titués en dot sont paraphernaux.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente Ordonnance.

Donné en Notre château de Marchais, le 9 juillet 1877.

CHARLES.

Ordonnance sur la police du Chemin de fer.
(5 AOUT 1877)

CHARLES III, par la grâce de Dieu, Prince Souverain de Monaco;
Notre conseil d'Etat entendu;

Avons ordonné et ordonnons :

ARTICLE 1er. Les ordonnances et décrets sur la police des chemins de fer, ainsi que les règlements sur leur entretien et leur exploitation, rendus en France, sont déclarés exécutoires dans la Principauté jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement.

2. Les infractions à ces ordonnances et règlements seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux prescriptions de l'Ordonnance du 4 décembre 1869 et des codes de la Principauté.

3. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Avocat général et Notre Gouverneur

[ocr errors]
« PreviousContinue »