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Coal and Forwarding Company, William B. Lambe, ès-qualité, vs. The Williams Manufacturing Company, déclarant cet acte constitutionnel, et par la Cour du Banc de la Reine, en appel, à Montréal, le 23 janvier 1885, Dorion, J. en C. (dissident), Ramsay, J., Tessier, J., Cross, J. (dissident), et Baby, J., confirmant les jugements des Juges Jetté et Mathieu, et renversant les jugements du Juge Rainville, et déclarant que la Législature Provinciale a le droit d'imposer des taxes directes et indirectes, dans la province, pour des fins provinciales.

COUR DU BANC DE LA REINE.

(EN APPEL)

Montréal, 23 janvier, 1885.

Présents: Sir A. A. Dorion, J. en C. (dissident); Ramsay, J., Tessier, J., Cross, J., (dissident) et Baby, J.

No 52

THE EXPORT LUMBER COMPANY.

(Défenderesse en Cour Inférieure)

et

Appelante,

WILLIAM B. LAMBE, ès qualité.

(Demandeur en Cour Inférieure)

Intimé.

JUGÉ Que le statut de la législature de la province de Québec de 1882, 45 Victoria, chapitre 22, intitulé: "Acte pour imposer certaines taxes directes sur certaines corporations commerciales," n'est pas ultra vires.

Voici les remarques du juge Mathieu qui a rendu le jugement de la Cour de première instance, C. S. Montréal, 7 mai 1884:

Le demandeur, ès-qualité, réclame, par son action, la somme de $204, étant pour la taxe imposée, sur la défenderesse, par le statut de Québec de 1882, 45 Victoria, ch. 22, et allègue, dans sa déclaration, que la défenderesse est un corps politique et incorporé ayant son existence. dans la Province de Québec, dans le district de Montréal, et qu'elle fait affaires, comme telle compagnie incorporée, et a son principal bureau dans la cité et district de Montréal, dans la division du Revenu de Montréal; que le premier jour de juillet 1882, au temps de la passation du dit statut, le capital payé de la défenderesse était de $300,000; que la défenderesse avait, alors, et a encore

aujourd'hui un bureau et une place d'affaires dans la cité de Montréal ; que le 3 juillet 1882, la dite défenderesse estdevenue endettée au demandeur ès-qualité, en vertu du dit statut, en la somme de $150, étant pour la taxe principale, et en la somme de cinquante piastres, étant pour la taxe additionnelle, comme ayant un bureau ou place d'affaires en la cité de Montréal ; que l'intérêt sur les dites sommes depuis le 3 juillet 1882, jusqu'à la date de l'institution de l'action s'élève à $4; ces sommes réunis formant un montant total de $204, dont le paiement fût demandé à la défenderesse; et conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer cette somme de $204, avec intérêt sur icelle, à compter de la date de l'institution de la dite action, et les dépens;

La défenderesse allègue dans son premier plaidoyer, que l'action du demandeur ès-qualité ne peut être maintenue, parceque le prétendu statut, en vertu duquel le demandeur ès-qualité poursuit, n'est pas un statut de la Légistature de Québec; parceque le dit statut comporte avoir été passé par sa Majesté, de l'avis et du consente. ment de la Législature de Québec, sa Majesté n'ayant aucun pouvoir législatif quelconque, soit seule ou de l'avis et du consentement de la Législature de Québec, pour passer aucune loi; parceque la Législature de la Province de Québec a seule le droit et le pouvoir de faire des lois sur les sujets mentionnés dans la section 92 de l'acte de l'Amérique Britanique du Nord, 1867, et que le dit prétendu statut a été passé en vertu de l'autorité présumée de la dite section, 92, et n'a pas été fait ou passé par la Législature de Québec, mais par une personne tout à fait différente;

La défenderesse, dans un deuxième plaidoyer, allègue que, même si ce statut avait été passé par la Législature de Québec, ce qu'elle nie, il était et est inconstitutionnel et ultra vires, en autant qu'il s'applique à la défenderesse; que les taxes qui sont imposées, par ce statut, ne sont pas des taxes directes ; que les dites taxes sont impo

sées sur certaines classes de la population, et ne sont pas imposées sur toutes les classes de la population dans la province de Québec; que les dites taxes sont prélévées sur des corporations commerciales et non sur la propriété ; que ces taxes ne tombent pas dans la catégorie de taxes que la Législature de Québec avait le pouvoir d'imposer; que les dites taxes sont des règlements du commerce, et ne peuvent être imposées de manière à constituer une prohibition de l'exercice de la branche du commerce faite par la défenderesse, et que la défenderesse n'a pas été incorporée et ne tient pas sa charte de l'autorité de la Législature de Québec, et conclut à ce que le dit statut soit déclaré inconstitutionnel, nul et ultra vires, en autant qu'il s'applique à la défenderesse, et au renvoi de l'action avec dépens.

La défenderesse a de plus plaidé par une défense en fait.

Le demandeur, ès-qualité, a répondu au premier plaidoyer de la défenderesse que la loi invoquée par le demandeur ès-qualité a été passée avec les formalités voulues, et qu'elle est entrée en force, et il a répondu au deuxième plaidoyer, que la loi, sous l'autorité de laquelle la taxe dont il est question en cette cause est réclamée, est constitutionnelle, et que la Législature de la Province de Québec avait le droit de passer cette loi qui est en force, et oblige la compagnie défenderesse;

Le 16 Octobre 1883, les parties en cette cause ont produit des admissions signées par elles à l'effet suivant: que la compagnie défenderesse est une compagnie incorporée, en vertu des lois de l'état de New-York, un des États-Unis d'Amérique ; que le capital de la compagnie est de $300,000; que tous les actionnaires dans la compagnie résident à New-York, et qu'elle a fait affaires dans la Province de Québec, avant et jusqu'au 1er juillet 1882; que la question en cette cause est, quand à la constitutionnalité de l'acte, 45 Victoria, chapitre 22, en autant qu'il a rapport à la défenderesse, et aussi s'il a été passé

par la Législature de la province de Québec, que dans le cas où cet acte serait déclaré ultra vires, quant à ce qui regarde la défendesesse, ou qu'il serait déclaré n'avoir pas été passé par le corps législatif autorisé à ce faire, l'action du demandeur ès-qualité doit être renvoyée, avec une recommandation que les frais de la défenderesse soient payés par le gouvernement de Québec; qu'au contraire, si le dit acte était déclaré constitutionnel et avoir été passé par le corps législatif autorisé, le demandeur devra obtenir gain de cause pour le montant réclamé, avec les dépens.

Les questions soumises en cette cause sont donc les suivantes :

1o Le statut de Québec de 1882, 45 Victoria, ch. 22, sanctionné le 27 mai 1882, et intitulé: " Acte pour imposer certaines taxes directes sur certaines corporations commerciales," a-t-il été passé par la Législature de Québec, telle que constituée par" l'Acte de l'Amérique Britanique du Nord 1867?"

2° Ce statut est-il de la compétence de la législature de Québec, et les taxes imposées par ce statut tombent-elles dans la catégorie de taxes que la Législature de Québec a le droit d'imposer?

30 Les taxes imposées par ce statut sont-elles des taxes directes?

40 L'imposition de ces taxes est-elle nulle, parce qu'elles ne sont pas imposées sur toutes les classes de la population?

50 L'imposition de ces taxes est-elle nulle parce qu'elles sont imposées sur des corporations commerciales, et non sur la propriété ?

60 Les taxes sont-elles une réglementation du trafic et du commerce, sur lequel le parlement du Canada a l'autorité législative exclusive par le §2 de la s. 91 de "l'Acte de l'Amérique Britanique du Nord, 1867 ?"

70 Le fait que la défenderesse qui fait des affaires en cette province a été incorporée, et que ses actionnaires

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