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gères.

lieux où l'exercice du droit de pâturage | publication dans les communes usaest devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera, sauf le recours au conseild'état. F. 63, 112, 117, 120.

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66. La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.

L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'administration forestière. F. 64, 119.

67. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de pauage que dans les cantons qui au rout été déclarés défensables par l'administration forestière, sauf le recours au conseil de préfecture, et ce, nonobstant toutes possessions contraires. F. 119.

68. L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des pores qui pourront étre mis en panage, et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage. F. 54 8., 77, 199.

69. Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jouissant des droits d'u sage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage. Les maires seront tenus d'en faire la

70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. F. 72, 73, 75, 78, 120.

71. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage, et en revenir, seront désignés par les agents forestiers. Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. F. 56, 76, 119, 146, 147.

72. Le troupeau de chaque commune ou section de commone devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité manicipale en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail. Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive. Les communes et sections de commune seront responsables des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lesdits påtres ou gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. C. 1384. P. 74.-F. 56, 70, 120, 214.

73. Les porcs ou bestiaux seront marqués d'une marque speciale. Cette marque devra être différente pour

TITRE III BOIS ET FORÊTS APPARTENANT A L'ETAT.

chaque commune ou section de commune usagère." - Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 francs. F. 55, 70, 112, 120.

pha74. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier; le tout sous peine de 50 francs d'amende. F. 77, 120.

975. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 francs d'amende pour chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts. F. 70, 112, 120.

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bunaux. Le pacage des moutons pourra néanmoins être autorisé, dans certaines localités, par des décrets impériaux. F. 70, 110, 120, 199, 214.

79. Les usagers qui ont droit à la livraison de bois, de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en aura été faite par les agents forestiers, sous les peines portées par le titre XII pour les bois coupés en délit. F. 80, 83, 90, 120.

80. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 francs d'amende. F. 79, 120.

81. Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en sera faite, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration fores

76. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une amende de 3 à 30 francs. En cas de récidive, le på-tière. Aucun bois ne sera partagé tre pourra être condamné en outre à un emprisonnement de cinq à quinze jours. F. 56, 120, 146, 214.

77. Si les usagers introduisent au påtarage un plus grand nombre de bestiaux, ou au panage un plus grand nombre de porcs que celui qui aura été fixé par l'administration, conformément à l'article 68, il y aura lieu, pour l'excédant, à l'application des peines prononcées par l'article 199. F. 74, 214.

78. Il est défendu à tous usagers, nonobstant tous titres et possessions contraires de conduire ou faire conduire des chèvres, brebis ou moutons, dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contre les pâtres ou bergers, de 15 francs d'amende. En cas de récidive, les pâtre sera condamné, outre l'amende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours. Ceux qui prétendraient avoir joui da pacage cidessus en vertu de titres valables, ou d'une possession équivalente à titre, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemnité, qui sera réglée de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tri

sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne pourront être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants. - Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention, seront passibles d'une amende de 50 fr., et demeureront en outre personnellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis. F. 19, 103 s., 112, 154.

82. Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux usagers se conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes; ils seront soumis à la même responsabilité, et passibles des mêmes peines en cas de dé lits ou contraventions.

Les usagers

ou communes usagères seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lesdits entrepreneurs. C. 1200.-F. 29 s., 185.

83. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, ou de les employer à aucune autre destination que celle pour

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laquelle le droit d'usage a été accordé. S'il s'agit de bois de chauffage, la contravention donnera lieu à une amende de 10 à 100 francs.-S'il s'agit de bais à bâtir, ou de tout autre bois non destiné au chauffage, il y aura lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 50 francs. F. 79, 80, 112, 120.

84. L'emploi des bois de construction devra être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins pourra être prorogé par l'administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés. F. 112.

85. Les défenses prononcées par l'article 57 sont applicables à tous usagers quelconques, et sons les mêmes peines. F. 144.

TITRE IV.

"

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE
DU DOMAINE DE LA COURONNE.
86. Abrogé.
87. Les agents et gardes des forêts
du domaine de la Couronne sont en
tout assimilés aux agents et gardes de
l'administration forestière, tant pour
l'exercice de leurs fonctions que pour
la poursuite des délits et contraven-
tions. F. 5, 6, 99, 143, 159, s. 176.
88. Toutes les dispositions de la
présente loi qui sont applicables aux
bois et forêts du domaine de l'État le
sont également aux bois et forêts qui
font partie du domaine de la Couronne.
F 8 s., 15, 17 s., 29, s., 47 s. 53 s.,
58 s., GI 8.

Senatus-consulte 12-17 décembre
1852.

Article 11. Les forêts de la Couronne sont soumises aux dispositions du Code forestier, en ce qui les concerne; elles sont assujetties à un aménagement régulier. (V. le texte entier, sup. chron.)

TITRE V.

DES DO S ET FORÊTS QUI SONT POSSEDÉS A TITRE D'APANAGE OU DE MAJORATS REVERSIBLES A L'ÉTAT.

89. Les bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers, à titre de majorats réversibles à l'Etat, sont soumis

au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. En conséquence, les agents de l'administration forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections Ire et He da titre III de la présente loi. Les art. 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts. L'administration fo restière y fera faire les visites et opéra tions qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les autres dispositions du présent titre sont exécutées. F. 1, 88.

TITRE VI.

DES BOIS DES COMMUNES ET DES

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

90. Sont soumis au régime forestier, d'après l'article Ier de la présente loi, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissements publics, qui auront été reconnus susceptibles d'aménagement on d'une exploitation régulière par l'autorite administrative, sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissements publics. Il sera procédé dans les mêmes formes à tout changement qui pourrait être demandé, soit de l'améuagement, soit du mode d'exploitation.

En conséquence, toutes les dispo sitions des six premières sections du titre III leur sont applicables, sauf les modifications et exceptions portées au présent titre. Lorsqu'il s'agira de la conversion en bois et de l'amenagemeut de terrains en pâturages, la proposition de l'administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissements publics. Le conseil municipal ou ces administrateurs seront appelés à en délibérer en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil-d'état. F. 1, 8, 107, 110, 112.

91. Les communes et les établissements publics ne peuvent faire aucun

défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du Gouvernement; ceux qui l'auraient ordonné ou effectué sans cette autorisation seront passibles des peines portéès au titre XV, contre les particuliers, pour les contraventions de même na

ture.

92. La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants. Mais lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois par indivis, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage. C. 815.-F. 105.

93. Un quart des bois appartenant aux communes et aux établissements publics sera toujours mis en réserve lorsque ces communes ou établissements posséderont au moins dix hectares de bois réunis ea divisés. Cette disposition n'est pas applicable aux bois peuplés totalement en arbres résineux.

94. Les communes et établissements publics entretiendront, pour la conservation de leurs bois, le nombre de gardes particuliers qui sera déterminé par le maire et les administrateurs des établissements, sauf l'approbation du préfet, sur l'avis de l'administration forestière. F. 95 s., 108.

95. Le choix de ces gardes sera fait, pour les communes, par le maire, sauf l'approbation du conseil munici pal; et pour les établissements publics, par les administrateurs de ces établissements. Ces choix doivent être agréés par l'administration forestière, qui délivre aux gardes leurs commissions. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

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96. A défaut, par les communes ou établissements publics, de faire choix d'un garde dans le mois de la vacance de l'emploi, le préfet y pourvoira, sur la demande de l'administration forestière.

97. Si l'administration forestière et les communes ou établissements publics jugent convenable de confier à un même individu la garde d'un canton de bois appartenant à des communes ou établissements publics, et d'un canton

de bois de l'Etat, la nomination du garde appartient à cette administration seule. Son salaire sera payé proportionnellement par chacune des parties intéressées.

98. L'administration forestière peut suspendre de leurs fonctions les gardes des bois des communes et des établissements publics s'il y a lieu à destitution, le préfet la prononcera, après avoir pris l'avis du conseil municipal ou des administrateurs des établissements propriétaires, ainsi que de l'administration forestière. Le salaire de ces gardes est réglé par le préfet, sur la proposition du conseil municipal on des établissements propriétaires.

99. Les gardes des bois des com munes et des établissements publics sont en tout assimilés aux gardes des bois de l'Etat, et soumis à l'autorité des mêmes agents; ils prêtent serment dans les mêmes formes, et leurs procès-verbaux font également foi en justice pour constater les délits et contraventions. commis même dans des bois soumis au régime forestier autres que ceux dont la garde leur est confiée. F. 5, 87, 108, 117, 175 s.

100. Les ventes des coupes, tant ordinaires qu'extraordinaires, seront faites à la diligence des agents forestiers, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat, et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois des communes, et d'un des administrateurs pour ceux des établissements publics; sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, dûment appelés, entraîne la nullité des opérations. Toute vente ou coupe effectuée par l'ordre des maires des communes ou des administrateurs des établissements publics en contravention au présent article donnera lieu contre eux à une amende qui ne pourra être au-dessous de 300 francs, ni excéder 6000 francs, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus aux communes ou établissements propriétaires. — Lès ventes ainsi effectuées seront déclarées nulles. F. 17 &., 101, 102, 114, 205,

101. Les incapacités et défenses prononcées par l'article 21 sont appli.

cables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs des établissements publics, pour les ventes des bois des communes et établissements dont l'administration leur est confiée. En cas de contravention, ils seront passibles des peines prononcées par le paragra"phe ler de l'article précité, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a liea; et les ventes seront déclarées nulles. C. 1149. F. 19.

traires, Te partage des Bois d'affonage se fera par feu, c'est-à-dire, par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune; s'il n'y a également titre on usage contraires, la valeur des arbres délivres pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune.

106. Pour indemniser le Gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établissements publics, il sera ajouté annnellement à la contribution foncière établie sur ces bois une somme équivalente à ces frais. Le montant de cette somme sera réglé chaque année par la loi de finances; elle sera répartie au marc le franc de ladite, contribution, et percue de la

102. Lors des adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires des bois des établissements publics, il sera fait réserve en faveur de ces établissements, et suivant les formes qui seront prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauf-même manière. fage que de constraction, nécessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne pourront être employés qu'à la destination pour laquelle ils auront été réservés, et ne pourront être vendus ni échangés sans l'autorisa tion du préfet. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges, seront passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois, et de la restitution, au profit de l'éta blissement public, de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes on échanges seront en outre déclarés nuls. F. 19, 83, 112.

107. Moyennant les perceptions ordonnées par l'article précédent, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois des communes et des établissements publics seront faites par les agents et préposés de l'administration forestière, sans aucun frais. Les poursuites, dans l'intérêt des communes et des établissements publics, pour délits ou contraventions commis dans leurs bois, et la perception des restitutions et dommages-intérêts prononcés en leur faveur, seront effectuées sans frais par les agents du Gouvernement, en même temps que celles qui ont pour objet le recouvrement des amendes dans l'intérêt de l'Etat. En conséquence, il n'y aura lieu à exiger à l'avenir des communes et établissements publics, ni aucun droit de vacation, d'arpentage, de réarpentage. de décime, de prélèvement quelconque, pour les agents et préposés de l'administration forestière, ni le remboursement soit des frais des instances dans lesquelles l'administration succomberait. soit de ceux qui tomberaient en nonvaleurs par l'insolvabilité des condamnés, F. 90, 159, 171 opp bl

C103. Les coupes de bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne pourront avoir lieu qu'après que la dér livrance en aura été préalablement faite par les agents forestiers, et en suivant 'sles formes prescrites par l'article 81 pour l'exploitation des coupes affouagères délivrées aux communes dans les bois de l'Etat; le tout sous les peines portées par ledit article. F. 82, 104, 105, 109, 112. $104. Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature, en exécution des deux articles précédents seofront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la percepTetion des droits que dans le cas de pour-109. Les coupes ordinaires et etsuites devant les tribunaux. F. 185 8. traordinaires sont principalement affec 105. S'il n'y a titre ou usage con tées au payement des frais de garde,

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108. Le salaire des gardes, particuliers restera à la charge des communes et des établissements publics. F. 94.

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