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au bas de cet acte, dans le délai de deax jours, sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Pr. 44, 45, 47, 378, 380, 387, 388.

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claration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, au procureur impér. près le tribunal de première instance dans le ressort daquel la justice de paix est située la récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sur les conclusions du procureur impér., sans qu'il soit besoin d'appeler les parties. Pr. 44 s., 83, 84, 112, 311, 385. — T. 14.

47. Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l'acte de récusation, et de la dé

LIVRE DEUXIÈME.

DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS *.
(Suite du décret du 14 avril 1806.)

TITRE PREMIER.

DE LA CONCILIATION.

48. Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les tribunaux de première instance, que le dé

Loi du 11 avril 1838 sur les tribunaux

civils de première instance, promulguée le 13 du même mois.

1. Les tribunaux civils de première instance connaîtront, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de quinze cents francs de principal, et des actions immobilières jusqu'à soixante francs de revenu, déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail.

Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires.

2. Lorsqu'une demande reconventionnelle ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux civils de première instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une des demandes s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera, sur toutes les demandes, qu'en premier ressort.

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

(Les articles 3, 4, 5 et 6 n'ont qu'un intérêt purement local.)

7. Le nombre, la durée des audiences et leur affectation aux différentes natures d'affaires, seront fixés, dans chaque tribunal, par

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un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux.

8. Dans les tribunaux où il sera formé une chambre temporaire, les juges suppléants qui feront partie de cette chambre, comme juges ou substituts, recevront, pendant toute sa durée, le même traitement que les juges.

9. Dans le cas où la peine de la suspension aura été prononcée contre un juge pour plus d'un mois, un des juges suppléants sera appelé à le remplacer, et il recevra le traitement de juge.

10. Tout juge suppléant qui, sans motifs légitimes, refuserait de faire le service auquel il serait appelé, pourra, après procès-verbal constatant sa mise en demeure et son refus, être considéré comme démissionnaire.

11. Dans tous les cas où les tribunaux de première instance statuent en assemblée générale, l'assemblée devra être composée, au moins, de la majorité des juges en titre.

Les juges suppléants n'auront voix délibérative que lorsqu'ils remplaceront un juge. Dans tous les autres cas ils auront vois consultative.

12. Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

13. L'article 5, titre IV de la loi du 16-24 août 1790, sur la compétence des tribunaut civils de première instance, est abrogé.

communes, les établissements publics, | les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes; C. 388, 489, 812.Pr. 69 13, 998. - 2° les demandes qui requièrent célérité; Pr. 404. — 3o les demandes en intervention ou en garantie ; C. 1625.- Pr. 59, 175, 339 8., 406, 466. — 4° les demandes en matière de commerce; Pr. 415 s. — Co. 631 s.- 5o les demandes de mise en liberté ; celles en mainlevée de saisie ou opposition, en payement de loyers, fermages ou arrérages de rentes ou pensions; celles des avoués en payement de frais; Pr. 60, 404, 566, 567, 794 s. — 6o les demandes formées contre plus de deux parties, encore qu'elles aient le même intérêt; Pr. 59. — 7o les demandes en vérification d'écritures, en désaveu, en règlement de juges, en renvoi, en prise å partie; les demandes contre un tiers saisi, et en général sur les saisies, sur les offres réelles, sur la remise des titres, sur leur communication, sur les séparations de biens, sur les tutelles et curatelles; et enfin toutes les causes exceptées par les lois. C. 25, 345, 388 s., 393, 480, 505, 936, 2174.- Pr. 189 8., 345, 352 s., 363 s., 368 s., 505 8., 566, 570 s., 637 s., 718, 815 s., 839, 856, 865 s., 871. I. cr. 147 P. 29.

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50. Le défendeur sera cité en conciliation, Pr. 1, 59, 61, 69. 1° En matière pesonnelle et réelle, devant le juge de paix de son domicile; s'il y a deux défendeurs, devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur; C. 102. - Pr. 2.-20 En matière de société autre que celle de commerce, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie; C. 1832 8. Pr. 69 6o.- Co. 19 s. -3° En matière de succession, sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; sur les demandes qui seraient intentées par les créanciers da défunt avant le partage; sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif devant le juge de paix du lien où la succession est ouverte. C. 110, 815, 822, 969.

51. Le délai de la citation sera de trois jours au moins. Pr. 5, 72, 1033. 52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation. Pr. 1, 4, 58, 61 8.-T. 21 (modifié par L. 25 mai 1838, art. 16 s. V. note, Pr. 1).

53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir. C. 1987.-Pr. 9, 10. T. 69.

54. Lors de la comparation, le demandeur pourra expliquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables: le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. Pr. 10, 58, 65.- Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée. C. 1134, 1318, 1322, 1356, 2123.-T. 10.

55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter. C. 1358 s.

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56. Celle des parties qui ne comparaîtra pas, sera condamnée à une amende de dix francs; et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance.

57. La citation en conciliation in

terrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation. C. 1153 s., 1907, 2245.- Pr. 59, 61, 69.

58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de. dresser procès-verbal. Pr. 52.-T. 13.

TITRE II.

DES AJOURNEMENTS.

59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devantle tribunal de sa résidence:

C. 102. Pr. 2, 48 s., 60 s., 1033. -S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; Pr. 49 6o, 153. En matière réelle, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux ; — En matière mixte, devant le juge de la situation, ou devant le juge du domicile du défendeur; — En mafière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie ; C. 1832 s.- Pr. 50 2o, 69 6o.Co. 19 8. En matière de succession, -1° sur les demandes entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement; 20 sur les demandes qui seraient intentées par des créanciers du défunt, avant le partage; -3° sur les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte; C 110, 815, 822, 969.-Pr. 50 3o.

En matière de faillite, devant le juge du domicile du failli; Pr. 635. Co. 437 s.- En matière de garantie, devant le juge où la demande originaire sera pendante; C. 1625 s. Pr. 32 s., 49 3o, 175 8. — Enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformé ment à l'article 111 du Code civil. Pr. 61 1°.-T. 27, 68.

60. Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais ont été faits. C. 2272 s.- Pr. 49 5°, 104, 133, 356.

61. L'exploit d'ajournement contiendra, 10 la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, la constitution de l'avoué qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit; C. 102 s. -2° Les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée; Pr. 68.

3° L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens; — 4° L'indica

tion du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître le tout à peine de nullité. Pr. 72, 1029, 1033. T. 27, 68.

62. Dans le cas du transport d'un huissier, il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement qu'une journée au plus. Pr. 63, 65 à 69, 71. — T. 66.

63. Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n'est en verta de permission du président du tribunal. Pr. 781 2°, 808, 828, 1037. -Co. 134, 162, 187.-P. 25.

64. En matière réelle ou mixte, les exploits énonceront la nature de l'héritage, la commune, et, autant qu'il est possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et aboutissants; s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffira d'en désigner le nom et la situation le tout à peine de nullité. Pr. 59, 627, 1029.

65. Il sera donné, avec l'exploit, copie du procès-verbal de non conciliation, ou copie de la mention de noncomparation, à peine de nullité; sera aussi donnée copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles la demande est fondée : à défaut de ces copies, celles que le demandeur sera tenu de donner dans le cours de l'instance, n'entreront point en taxe. Pr. 54, 58, 1029, 1031.-T. 28. 29, 70, 72.

66. L'huissier ne pourra instromenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain ipclusivement; le tout à peine de nullité, C. 735 8. Pr. 4, 71, 1029.

67. Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, & peine de cinq francs d'amende, payables à l'instant de l'enregistrement. Pr. 62, 104, 657, 1029.-T. 66.

68. Tous exploits seront faits à personne ou domicile mais si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l'original; si ce voisin ge

peut ou ne veut signer, l'haissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l'original sans frais. L'huissier fera mention du tout, tant sur l'original que sur la copie. C. 102. - Pr. 59, 61, 69, 70, 71, 419, 1039. — T. 66.

69. Seront assignés, Pr. 59, 61, 70.

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1° L'Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et droits domaniaux, en la personne ou au domicile du préfet du département où siége le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance; Pr. 49 1o.- 2o Le trésor impérial, en la personne ou au bureau de l'agent; 3° Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siége de l'administration; dans les autres lieax, en la personne et au bu- | reau de leur préposé; -40 « Les actions concernant la dotation de la couronne et le domaine privé sont dirigées par ou contre l'administrateur de ce domaine. S.-c. 12 déc. 1852. 5° Les communes, en la personne ou au domicile du maire; et à Paris, en la personne on au domicile du préfet : Dans les cas ci-dessus, l'original sera visé de celui à qui copie de l'exploit sera laissée; en cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial près le tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la copie sera laissée; Pr. 1039. — 6o Les sociétés de commerce, tant qu'elles existent, en leur maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la personne ou an domicile de l'un des associés; Pr. 50 2o, 59.-Co. 198. 7o Les unions et directions de créanciers, en la personne ou au domicile de l'un des syndics on directeurs; Co. 529 s. -8° Ceux qui n'ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle ; si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée ; une seconde copie sera donnée au procureur impérial, lequel visera l'original; Pr. 1039. -T. 28. -9° Ceux qui habitent le territoire français hors du continent, et ceux qui sont établis chez l'étranger,

au domicile du procureur impérial près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie, pour les premiers, au Ministre de la marine, et pour les seconds, à celui des affaires étrangères. Pr. 73, 560, 1039.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles précédents, sera observé à peine de nullité. Pr. 1029.

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71. Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances. C. 1149, 1382. Pr. 132, 173, 360, 1029, 1030, 1031.

72. Le délai ordinaire des ajournements, pour ceux qui sont domiciliés en France, sera de huitaine. Pr. 5, 51, 73, 345, 1033. Dans les cas qui requerront célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête. permettre d'assigner à bref délai. Pr. 49, 76, 404, 417 s., 459, 795, 802, 839. Co. 647.- T. 77, 81.

73. Si celui qui est assigné demeure hors de la France continentale. le délai sera, Pr. 69 9o. — 1o Pour ceux demeurant en Corse (et en Algérie, L. 11 juin 1869), dans l'île d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la France, de deux mois ;-20 Pour ceux demeurant dans les autres Etats de l'Europe, de quatre mois ; -Pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du Cap de Bonne-Espérance, de six mois; - Et pour ceux demeurant au delà, d'un an.

74. Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa personne en France, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. Pr. 73.

TITRE III.

CONSTITUTION D'AVOUÉS, ET DÉFENSES *. 75. Le défendeur sera tenu, dans

V. art.-C. 1597, 2000, 2375 & 2276. - Pr. 49 5o, 60, 104, 132, 130, 101, 192, 196, 215, 257, 293, 297, 321, 352, 400. 402, 414, 492, 512, 536, 651, 705, 707, 711, 760, 761, 764, 932, 1038. - Co. 637. -I. cr. 185, 295.-T. 69, 144 s., 147 s., 151, et Supp, v⚫ Avoué.

les délais de l'ajournement, de consti-
tuer avoué; ce qui se fera par acte si-
gnifié d'avoué à avoué. Le défendeur
ni le demandeur ne pourront révoquer
leur avoué sans en constituer un autre.
Les procédures faites et jugements ob-
tenus contre l'avoué révoqué et non
remplacé, seront valables. Pr. 61 4°,
76 s., 85, 149 s., 342, 344 s., 1031,
1038. T. 68, 69, 70, 90, 151.

TITRE IV.

DE LA COMMUNICATION AU MINISTÈRE
PUBLIC

83. Seront communiquées au pro-
cureur impér. les causes suivantes :
Pr. 84, 112.1° Celles qui concer-
nent l'ordre public, l'Etat, le domaine,
les communes, les établissements pu-
blics, les dons et legs au profit des
2o Celles qui concernent
pauvres;
l'état des personnes et les tutelles;
C. 144, 306, 312, 331, 334, 343,
361, 371, 388, 489, 513. — 3° Les
déclinatoires sur incompétence;
40 Les règlements de juges, les récu-
sations et renvois pour parenté et al-

-

---

76. Si la demande a été formée à
bref délai, le défendeur pourra, au jour
de l'échéance, faire présenter à l'au-
dience un avoué, auquel il sera donné
acte de sa constitution; ce jugement
ne sera point levé l'avoué sera tenu
de réitérer, dans le jour, sa constitu-
tion par acte; faute par lui de le faire,liance; C. 735 s. - Pr. 308 s., 363 s.,
368 s., 378 s., 1014. 5o Les pri-
le jugement sera levé à ses frais. Pr.
6o Les
72, 1031.-T. 80, 81.
ses à partie; Pr. 505 s. -
causes des femmes non autorisées par
leurs maris, ou même autorisées, lors-
qu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont
mariées sous le régime dotal; les cau-
ses des mineurs, et généralement tou-
tes celles où l'une des parties est dé-
fendue par un curateur; C. 217, 219,
1540. Pr. 49 70. 7° Les causes
concernant ou intéressant les person-
nes présumées absentes. C. 114, 115 s.

77. Dans la quinzaine du jour de
la constitution, le défendeur fera si-
gnifier ses défenses signées de son
avoué; elles contiendront offre de
communiquer les pièces à l'appui ou
à l'amiable, d'avoué à avoué, ou par
la voie du greffe. Pr. 97, 141, 142,
188 s., 519. T. 72, 80, 91.

78. Dans la huitaine suivante, le
demandeur fera signifier sa réponse
aux défenses. Pr. 77.-T. 72, 73, 80.

79. Si le défendeur n'a point fourni
ses défenses dans le délai de quinzaine,
le demandeur poursuivra l'audience
sur un simple acte d'avoué à avoué.
T. 70, 80, 82,

80. Après l'expiration du délai ac-
cordé au demandeur pour faire signi-
fier sa réponse, la partie la plus dili-
gente pourra poursuivre l'audience sur
un simple acte d'avoué à avoué; pourra
même le demandeur poursuivre l'au-
dience, après la signification des dé-
fenses, et sans y répondre. Pr. 154.
-T. 80.

81. Aucunes autres écritures ni
significations n'entreront en taxe.
Pr. 1031.

82. Dans tous les cas où l'audience
peut être poursuivie sur acte
d'avoué à avoué, il n'en sera admis

un

Le procureur impér. pourra néan-
moins prendre communication de tou-
tes les autres causes dans lesquelles il
croira son ministère nécessaire; le tri-
bunal pourra même l'ordonner d'office.

T. 90.

84. En cas d'absence ou empêche-
ment des procureurs impér. et de leurs
substituts, ils seront remplacés par l'un
des juges ou suppléants. Pr. 83, 118.

TITRE V.

DES AUDIENCES, DE LEUR PUBI CITÉ ET
DE LEUR POLICE.

85. Pourront les parties, assistées
de leurs avoués, se défendre elles-mê-

V. art.-C. 53 s., 99, 114, 156, 184,
190, 192, 193, 200, 308, 354, 356, 360.
467, 491, 496, 515, 770, 812, 819, 1057,
1597, 2138, 2145. Pr. 47, 202, 227,
249, 251, 311, 359, 371, 381, 385, 394,
480 8, 498, 515, 668, 762, 782, 805, 856,
858, 862, 863, 864, 885, 886, 891, 892,

en taxe qu'un seul pour chaque par- 900, 1004, 1039. 1. cr, 22 s., 271 4.—
tie. Pr. 75, 154, 1031. T. 70.

T. er. 37, 42, 71, 88.

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