Page images
PDF
EPUB

l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de la comparation. C. 102 s. - Pr. 4 s., 59, 61, 69.

2o Des réparations locatives des maisons ou fermes mises par la loi à la charge du locataire; 30 Des contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient; des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements rela tifs à la juridiction des prud'hommes ;

4o Des contestations relatives au payement des nourrices, sauf ce qui est prescrit par les lois et règlements d'administration publique à l'égard des bureaux de nourrices de la ville de Paris et de toutes les autres villes;

5o Des actions civiles pour diffamation verbale et pour injures publiques ou non publiques, verbales ou par écrit, autrement que par la voie de la presse; des mêmes actions pour rixes ou voies de fait; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle.

6. Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel :

1o Des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans l'année;

2o Des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés;

30 Des actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'article 674 du Code Civil, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées;

4o Des demandes en pension alimentaire n'excédant pas cent cinquante francs par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des art. 205, 206 et 207 du Code Civil.

7. Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article 1er, ces demandes, rénnies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de deux cents francs. Ils connaissent, en outre, quelques sommes qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en domma.

2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge da domicile da défendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence. C. 102, ges-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

8. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence da juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

9. Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie seront réunies dans une même instance, le juge de paix ne prononcera qu'en premier ressort, si leur valeur totale s'élève au-dessus de cent francs, lors même que quelqu'une de ces demandes serait inférieure à cette somme. Il sera incompétent sur le tout, si ces demandes excèdent, par leur réunion, les limites de sa juridiction.

10. Dans les cas où la saisie-gagerie ne peut avoir lieu qu'en vertu de permission de justice, cette permission sera accordée par le juge de paix du lieu où la saisie devra être faite, toutes les fois que les causes rentreront dans sa compétence.

S'il y a opposition de la part des tiers, pour des causes et pour des sommes qui, réunies, excéderaient cette compétence, le jugement en sera déféré aux tribunaux de 1re instance.

11. L'exécution provisoire des jugements sera ordonnée dans tous les cas où il ya titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente dont il n'y a point ea d'appel.

Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire, ou lorsque la somme n'ercèdera pas trois cents francs, et avec caution, au-dessus de cette somme.

La caution sera reçue par le juge de paix.

12. S'il y a péril en la demeure, l'exécation provisoire pourra être ordonnée sur la minute du jugement avec ou sans caution, conformément aux dispositions de l'article précédent.

13. L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécu tion provisoire, ni après les trente jours qui

[ocr errors]

527 8., 1428.Pr. 50 1o, 59, 69 8o, 363 s, (V. L. 25 mai 1838, art. ler, note, sur Pr. 1.)

3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira (V.même loi, art. 4, 5 et 6),— 10 Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes; P, 444 s.

[ocr errors]

2o Des déplacements de bornes, des usurpations de terres arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; C. 645, 646,666 s., suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.

Les personnes domiciliées hors du canton auroat, pour interjeter appel, outre le délai de trente jours, le délai réglé par les articles 73 et 1033 du Code de Procédure civile.

14. Ne sera pas recevable l'appel des jugements mal à propos qualifiés en premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n'auraient point été qualifiés.

Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s'ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaitre qu'en premier ressort.

Néanmoins, si le juge de paix s'est déclaré compétent, l'appel ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif.

15. Les jugements rendus par les juges de pais ne pourront être attaqués par la voie du recours en cassation que pour excès de pouvoir.

16. Tous les huissiers d'un même canton auront le droit de donner toutes les citations et de faire tous les actes devant la justice de paix. Dans les villes où il y a plusieurs justices de paix, les baissiers exploitent concurremment dans le ressort de la juridiction assignée à leur résidence. Tous les huissiers du même canton seront tenus de faire le service des andiences et d'assister le juge de paix toutes les fois qu'ils en seront requis; les juges de paix choisiront leurs huissiers audienciers.

17. Dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du canton on des cantons de la même ville, il est interdit aax huissiers de donner aucune citation en justice, sans qu'au préalable le juge de paix n'ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement sur papier non timbré, rédigé et délivré par le greffier, au nom et sous la surveillance du juge de pais, et expédié par la poste, sous bande simple, scellée du sceau de la justice de paix, avec affranchissement. A cet effet, il sera tenu par le greffier un registre sur

2228 s. 2243. Pr. 23 s., 38. P. 389, 456. 30 Des réparations locatives; C. 1754, 2102 1o.—4° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté ; et des dégradations alléguées par le propriétaire. C. 1711, 1719, 1721, 1728. 1735, 1741.

4. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empê chement, par celui qui sera commis par le juge: copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en papier non timbré, constatant l'envoi et le résultat des avertissements; ce registre sera coté et parafé par le juge de paix. Le greffier recevra, pour tout droit et par chaque avertissement, une rétribution de vingt-cinq centimes, y compris l'affranchissement, qui sera, dans tous les cas, de dix centimes. S'il y a conciliation, le juge de paix, sur la demande de l'une des parties, peut dresser procès-verbal des conditions de l'arrangement; ce procès-verbal aura force d'obligation privée. Dans les cas qui requièrent célérité, il ne sera remis de citation non précédée d'avertissement qu'en vertu d'une permission donnée, sans frais, par le juge de paix, sur l'original de l'exploit. - En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus de la part de l'huissier, il supportera, sans répétition, les frais de l'exploit. (L. 2 mai 1855.)

18. Dans les causes portées devant la justice de paix, aucun huissier ne pourra ni assister comme conseil ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée sans appel par le juge de paix.

Ces dispositions ne seront pas applicables aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'art. 86 Code de Procéd. civile.

19. En cas d'infraction aux dispositions des articles 16, 17 et 18, le juge de paix pourra défendre aux huissiers du canton de citer devant lui, pendant un délai de quinze jours à trois mois, sans appel et sans préjudice de l'action disciplinaire des tribunaux et des dommages-intérêts des parties, s'il y a lieu.

20. Les actions concernant les brevets d'invention seront portées, s'il s'agit de nullité ou de déchéance des brevets, devant les tribunaux civils de première instance; s'il s'agit de contrefaçon, devant les tribunaux correctionnels. V. Sapp. Brevet d'invention.

21. Toutes les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. 22 Les dispositions de la présente loi ne s'appliqueront pas aux demandes introduites avant sa promulgation.

18.

son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais. C, 102.Pr. 1, 5, 6, 52, 61 s., 71, 1039. L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parents en ligue directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au même degré. T. 7 (modifié par L. 25 mai 1838, art. 16 s. V. note, sur Pr. 1).

5. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparation, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres. C. 102.- Pr, 51, 72, s. -Si elle est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres. Pr. 1033. Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas le juge ordonnera qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

6. Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués. Pr. 29, 63, 72, 76, 808. I. cr. 146. T. 7.

7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les ois ou les parties l'y autorisent, soit la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux. Pr. 1003 s. La déclaration des parties qui demanderont jugement, sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. Pr. 1005. T. 11.

TITRE II.

DES AUDIENCES DU JUGE DE PAIX, ET DE

LA COMPARUTION DES PARTIES.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine : ils pourront juger tous les jours, même ceax de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi. Pr. 9 s. 63, 1037.T. 9. Ils pourront donner audience

chez eux, en tenant les portes ouvertes. Pr. 85 s.

9. Au jour fixé par la citation, on convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense. C. 1987. Pr. 13, 53,

10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice: si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excéderà pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton. Pr. 11, 12, 85 s. - I. cr. 267, 504 s. P, 222 s.

11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus. Pr. 10, 12, 85 s. — I, cr. 267, 504 s.- P. 222 s.

12. Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision. Pr. 10, 11, 17.

13. Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-lechamp, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. Pr. 9.

14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître. C. 1319, 1824.-Pr. 193 s., 214 s., 427. T. 7. 15. Dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement, au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du ja, gement interlocutoire après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond, sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connai

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

16. L'appel des jugements de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre, commis par le juge. Pr. 4, 15, 443 s. T. 21, 27 (abrogé par L. 25 mai 1838, art. 13 et 16. V note. Pr. 1).

17. Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront executoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution : les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de lears jugements, mais à la charge de donner caution. Pr. 12, 15, 16, 135, 155, 417, 439 6., — T. 21 (modifié par L. 25 mai 1838, art. 11 et 12. V. note, Pr, 1).

18. Les minutes de toat jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier. Pr. 30, 138, 139, T. 9.

TITRE III.

DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT, ET des op

POSITIONS A CES JUGEMENTS.

19. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier alinéa de l'article 5. Pr. 20 s., 149 s., 434 s., 470. — Co. 643. — I. cr. 149 s., 186 s., 244, 465 s.-T. 21.

20. La partie condamnée par défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis. Pr. 4, 155 s., 435 s., 455, 470, 548, 550, 1028.

Co. 643 (modifié par L. 25 mai 1838, art. 16 s. V. note, Pr. 1). — L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation

au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Pr. 5. T. 21.

21. Si le juge de paix sait par luimême, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendear, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et, dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure,

22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition. Pr. 165.

TITRE IV.

DES JUGEMENTS SUR LES ACTIONS
POSSESSOIRES.

23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire, C. 884, 1428, 1653 s., 1725 s., 2060 2°, 2228 8., 2243. — Pr. 3 2o, 24 s. (L. 25 mai 1838, art, 6 1o, note. Pr. 1.)

24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit. Pr. 25, 34 s.

25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés, Pr. 24.

26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. Pr. 23.

27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations

prononcées contre lui. C. 1149, 1382, 2061. Pr. 497. Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge da pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue. Pr. 128, 523 8.

TITRE V.

DES JUGEMENTS QUI NE SONT PAS DÉFINITIFS, ET DE LEUR EXÉCUTION. 28. Les jugements qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés, quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties. Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation. Pr. 29 s., 34 s., 41 s., 407.

29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera à la partie requérante, cédule de citation pour appeler les sexperts; elle fera mention du lieu, da jour, de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée. Pr. 6.

I. cr. 146. — - Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure. Pr. 34 8., 41 s. T. 7, 24, 25.

30.Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire. Pr. 18, 28, 29, 34.8., 41 s., 295 s. - T. 12. 31. Il n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve. Pr. 451, 452.

L'appel des jugements interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu. Pr. 451, 452, 457, 473. Dans ce cas, il sera

donné expédition du jugement interlocutoire. Pr. 15 à 17, 39, 42, 404.

TITRE VI.

DE LA MISE EN CAUSE DES GARANTS.

32. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant: la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Č. 102. · Pr. 5, 33, 49 3o, 59, 175 s., 1033. - T. 21.

33. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparation, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, sans dé lai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie. Pr. 32, 178.

TITRE VII.

DES ENQUÊTES.

34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet. C. 1341 s. — Pr. 28, 29, 252 s., 407 s.-T. 1 et note, 21, 24.

35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs on domestiques. C. 735 s. — Pr. 36, 37, 39, 40, 262. — I. cr. 75, 155 s., 189, 317, 322.

36. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention : les reproches ne pourront être reçus après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. Pr. 35, 40, 262, 270, 282 8.

37. Les parties n'interrompront point les témoins: après la déposition, le juge pourra, sur la réquisition des

« PreviousContinue »