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les formes usitées dans ledit pays. C. 48, 170, 171.

48. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux iois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. C. 170, 171.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe ; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impér. près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres. C. 41, 62, 101.

50. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs. T. er. 121.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. G. 52, 1382 s.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. Pr. 214 à 251. - I. cr. 448 à 464.-P. 145 à 148, 192 & 195. 53. Le procureur impér. au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes, C. 50, 156, 192, 193. T. cr. 121.

54. Dans tous les cas cù un tribu

nal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. C. 100, 1351. — Pr. 474 à 479.

CHAPITRE II.

DES ACTES DE NAISSANCE.

55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu l'enfant lui sera présenté. C. 56, 58, 59, 79, 92.-P. 346.

56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et forsque la mêre sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. P. 346.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins. C. 34 à 40, 319, 322.

57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les pré noms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins. C. 34, 35, 37.

58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. P. 345, 349 à 353.

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procèsverbal sera inscrit sur les registres. C. 40. P. 347.

59. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera

rédigé, savoir sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration de Ja marine; et sur les bâtiments appartenant à an armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron da navire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. C. 34 à 40, 60, 61.

60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir: dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains da consul. C. 87.

L'ane de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lai certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile da père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu : cette copie sera inscrite de suite sur les registres. C. 40. 61. A l'arrivée du bâtiment dans le port da désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil da domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. C. 40, 87.

62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. C. 37, 40, 334 à 341. CHAPITRE III.

DES ACTES DE MARIAGE.

ceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualifé de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. C. 64, 65, 94, 166 à 170, 192, 193.

:

64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication. C. 169.

65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. C. 63.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifies, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. C. 67 à 69, 172 à 179.

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67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende et de tous dommages-intérêts.

63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte 69. S'il n'y a point d'opposition, de la maison commune. Ces publica-il en sera fait mention dans l'acte de tions, et l'acte qui en sera dressé, énon-mariage; et si les publications ont

été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. C. 76, 166, 167, 168.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. C. 71, 72, 155. T. 5, 16, 78.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriéte avec le juge de paix ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. C. 70, 72, 155. T. 5, 16, 78.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur impérial, donnera ou refasera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. C. 70, 71, 155.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules*, ou, à leur défaut, celui de

1° Avis du conseil-d'état du 27 messidor an XIII, approuvé le 4 thermidor. Le conseil-d'état est d'avis 1° qu'il n'est pas necessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés, lorsque les aïeuls ou aïeules attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation dans l'acte de mariage;

2° Que si les pères, mères, aïeuls ou aïeules, dont le consentement ou conseil est requis, sont décédés, et si l'on est dans l'impossibilité de produire l'acte de leur décès, ou la preuve de leur absence (C. Civ. 155),

la famille, contiendra les prénoms. noms, professions et domiciles do fatur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. C. 148 à 151, 160, 182, 183. P. 193.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. C. 102 s., 165, 167, 191.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties, des pièces ci-des

faute de connaître leur dernier domicile,

peut être procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu du décès et celui du dernier do

micile de leurs ascendants leur sont inconnus. Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de ma riage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lien du décès de leurs ascendants et leur dernier domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans l'acte de mariage, desdites déclarations.

2o Avis du conseil-d'état du 19 mars 1808 approuvé le 30.

Le conseil-d'état est d'avis que, dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié, dans son acte de naissance, comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parents, le témoignage des pères et mères ou aieux, assistant au mariage et attestant l'identité, doit suffire pour procéder à la célébration du mariage; qu'il doit en être de même dans le cas d'absence des pères et mè res ou aïeux, s'ils attestent l'identité dans leur consentement donné en la forme légale ; qu'en cas de décès des pères, mères ou aïeux, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille, ou par le tuteur ad hoc, et pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage.

Ce même avis décide, qu'en cas d'omission d'une lettre ou d'un prénom dans les actes, il y est suppléé par la déclaration à serment des personnes dont le consentement est né cessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins pour les majeurs; que ces formalités ne sont pas exigibles pour les publications, mais seulement lors de l'acte de célébration, et sans préjudice des droits des tiers.

sus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux (212 à 226). - Il interpellera les futurs époux, ainsi que les personnes qui autorisent le mariage, si elles sont présentes, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.» (L. 10 juillet 1850.) II recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sout unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. C. 37, 63, 65 à 73, 76, 191, 1391, 1394. -P. 193 à 195.

76. On énoncera dans l'acte de mariage, C. 34, 35, 88, 95,- 1o Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux; -2° S'ils sont majeurs ou mineurs; -3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;-4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; C. 148 à 151, 160, 182, 183; -5° Les actes respectueux, s'il en a été fait; C. 154 à 158; -6° Les publications dens les divers domiciles; C. 63 à 65, 166 à 169, 170, 192; -70 Les oppositions, s'il y en a eu; leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition; C. 66 à 69, 172 à 179; -80 La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; C. 146; - 90 Les prénoms, noms, àge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré, C. 37, 75. — P. 199, 200; -10° La déclaration sera faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les noms et lieu de résidence du notaire qui

l'aura reçu, le tout à peine contre l'officier de l'état civil de l'amende fixée par l'art. 50. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur impérial, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'art. 99. » (Loi 10 juillet 1850.) C. 75, 1391, 1394.

CHAPITRE IV.

DES ACTES DE DÉCÈS.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. C. 81, 82.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. C. 37, 79 à 87, 96, 97, 98.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veave; les prénoms, noms, age, professions et domiciles des déclarants; et, s'ils sont parents, lear degré de parenté. C. 34, 35, 50.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance*. C. 38, 39, 40 à 43, 45, 46.

* Décret du 4 juillet 1806. 1. Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie; il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et

80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. C. 97.

L'officier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

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81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé cès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, age, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. C. 77, 82. I. cr. 44. T. cr. 121.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de snite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres. C. 40, 77, 81, 85.

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements

la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

2. Get acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

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portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'art. 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. C. 85. — I. cr. 378, — P. 14, 26, T. cr. 45.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de dé tention, il en sera donné avis sur-lechamp, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 80, et rédigera l'acte de décès. C. 79, 85.

85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne. sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes preserites par l'article 79. C. 81, 83, 84.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage. G. 59, 79, 87.

87. Au premier poit où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'art. 60.

A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lai signée, à l'officier de l'état civil da domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres, C. 40, 59, 60, 61, 86.

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