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TITRE CINQUIÈME.

DU MARIAGE.

(Décrété le 17 mars 1803. Promulgué le 27 da même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. C. 145, 184, 185, 1108.

145.Néanmoins il est loisible & l'Empereur d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves*. C. 164, 169,

*Arrêté du 20 prairial an XI, sur les aispenses relatives au mariage.

1. Les dispenses pour se marier avant dixhuit ans pour les hommes et quinze ans révolus pour les femmes, et celles pour se marier dans les degrés prohibés par l'art. 164 du Code Civil, seront délivrées par le Gouvernement, sur le rapport du grand-juge.

2. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les impétrants se proposent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'agira de dispenses dans les degrés prohibés, ou de l'arrondissement dans lequel l'impétrant a son domicile, lorsqu'il s'agira de dispenses d'âge, mettra son avis au pied de la pétition tendant à obtenir ces dispenses, et elle sera ensuite adressée au ministre de la justice.

3. Les dispenses de la seconde publication de bans, dont est mention dans l'art. 169 du Code Civil, seront accordées, s'il y a lieu, au nom du Gouvernement, par son commissaire

près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage; et il sera rendu compte par ce commissaire, au grand-juge, ministre de la justice, des causes graves qui auront donné lieu à chacune de ces dispenses.

4. La dispense d'une seconde publication de bans sera déposée au secrétariat de la commune où le mariage sera célébré. Le secrétaire en délivrera une expédition dans laquelle il sera fait mention du dépôt et qui demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

5. L'arrêté du Gouvernement portant la dispense d'âge ou celle dans les degrés prohibés sera, à la diligence du procureur du Roi et en vertu d'ordonnance du président, enregistré au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel le mariage sera cé

146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. C. 180, 181, 183, 1108, 1109, 1113, 1114.

147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. C. 139, 172, 184, 188 à 190, 227, 228. P. 340.

148. Le fils qui n'a pas atteint l'age de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingtun ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. C. 73, 152, 156, 160, 182, 183, 371.-P. 193, 195.

149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. C. 73, 152, 156, 182, 183, 511.-P. 193, 195.

150. Si le père et la mère sont morts ** , ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent: s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. C. 160.

S'il

y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. C. 73, 152, 156, 182, 183.P. 193, 195.

151. Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 sont tenus, avant de contracter mariage de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et

lébré. Une expédition de cet arrêté, dans laquelle il sera fait mention de l'enregistrement, demeurera annexée à l'acte de célébration de mariage.

** V. Avis du conseil-d'état du 27 messidor an XIII, approuvé le 4 thermidor ci-dessus, art. 73, note.

leur mère sont décédés, ou dans l'im- | aïeules, et celui de la famille, dans le possibilité de manifester leur volonté. C. 152 à 155, 157, 158. — T. 168.

(Articles 152, 153, 154, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804. Promulgués le 22 du même mois.)

152. Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. C. 74, 75, 76.-T. 168.

153. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. C. 74, 75, 76. T. 168.

154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. T. 168.

155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore en de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. C. 37, 70, 71, 72, 115, 116 à 119.

156. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et

cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du première instance du lieu où le ma procureur impér. près le tribunal de riage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. C. 73, 148.-P. 193, 195.

157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. C. 151 à 155.

158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 151, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dan le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels légalement reconnus. C. 334.

159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé. C. 2208.

160. S'il n'y a ni père ni mèrë, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester lear volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. C. 150, 405 à 416.— Pr. 883.

161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. C. 162. 163, 164, 184, 187, 334 s., 348, 736, 737.

162. En ligue collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. C. 164, 184, 187.

163. Le mariage est encore prohibé

entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. C. 164, 184, 187.

164. « Néanmoins il est loisible à l'Empereur de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'art. 162 aux mariages entre beauxfrères et belles-sœurs, et par l'art. 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. » (Loi 16 avril 1832). C. 145 note.

CHAPITRE II.

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA

CÉLÉBRATION DU MARIAGE, 165. Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l'une des deux parties, C. 74, 75, 102 à 111, 167, 191, 193. P. 199, 200.

166. Les deux publications ordonnées par l'article 63, au titre des Actes de l'état civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. C. 74, 75, 76, 94, 102 à 111, 167, 169, 170. 167. Néanmoins, si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. C. 74, 102 à 111.

168. Si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. G. 151, 152, 153, 372, 388.

169. Il est loisible à l'Empereur ou aux officiers qu'il préposera à cet effet de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication. C. 63, 64, 145 note.

170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'article 63, an titre des Actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux

164. (Ancien article.) Néanmoins il est loisible an Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent

article.

dispositions contenues au chapitre pré cédent (144 à 164). C. 171.

171. Dans les trois mois après le retour du Français sur le territoire de l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. C. 40, 41, 102.

CHAPITRE III.

DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. 172. Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. C. 66 à 69, 147, 176, 179.

173. Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. C. 66 à 69, 176, 179.

174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu;

2o Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. C. 489 s. — Pr. 890 8.

175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par le conseil de famille, qu'il pourra convoquer. C. 405 à 419.

176. Tout acte d'opposition enoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à

ment était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de

la requête d'un ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'of-leur part, depuis qu'ils ont en connais

ficier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition. C. 66 à 69.

177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée.

178. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.

Pr. 443.

179. Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés a des dommages-intérêts. G. 1149. Pr. 128, 523 à 525.

CHAPITRE IV.

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE. 180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut étre attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a

pas été libre. G. 146, 183. P. 354 à 357.

Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. C. 1109, 1110, 1113, 1114.

181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. C. 185, 196, 1338.

182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, on du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. C. 148 à 151, 160, 183, 187,201, 202. -P. 193 à 195.

183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consente

sance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. C. 148, 1338.

184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. C. 187, 190, 201, 202, 348. -P. 354 à 357. T. cr. 121.

185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, -1° lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent; -2° lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois. C. 144, 181.

186. Le père, la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité.

187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, da vivant même de l'époux qui était engagé avec lui. C. 139, 147, 189, 190, 201, 202.-P. 340.

189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

190. Le procureur impérial, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit de

mander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. C. 139, 199 s.

191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. C. 75, 165.-T. cr. 121.

192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n'ont point été observés, le procureur impér. fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune. C. 63, 64, 65, 166 à 169. - T. cr. 121.

193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.

194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil. C. 40, 75, 76.

195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil. C. 76, 194, 196, 197, 321.

196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nallité de cet acte. C. 76, 194, 195, 321.

197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. C. 198, 319 à 322.

198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage. G. 40, 326, 327.

199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur impér. C. 190, 192, 326, 327.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur impér., en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation. C. 724.

201. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. C. 25, 144, 147, 161, 162, 163, 180, 182, 184, 188, 194, 195.

202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage. C. 201.

CHAPITRE V.

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU
MARIAGE.

203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage,

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