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requête des parties, ceux de simple | emolument, 1° pour les minutes des

remise exceptés, 80 c.

20 Pour chaque acte porté sur un registre timbré, 15 c.

§ 2.

Des greffiers des tribunaux civils qui exercent la juridiction commerciale.

arrêts, jagements et ordonnances, ou pour celles des actes et procès-verbaux reçus ou dressés par les magistrats avec leur assistance; 20 pour les simples formalités qui n'exigent aucune écri tare, ou dont il est seulement fait mention sommaire, soit sur les pièces produites, soit sur les registres da

4. Les allocations établies par l'or- greffe, à l'exception du répertoire

donnance des 9-12 octobre 1825 et l'arrêté modificatif du 8 avril 1848, au profit des greffiers des tribunaux de commerce, sont accordées aux greffiers des tribunaux civils de première instance qui exercent la juridiction commerciale; néanmoins, ils n'ont droit à aucun émolument dans les cas prévus par l'art. 8 du présent tarif.

5. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 da présent décret sont applicables aux greffiers des tribunaux civils qui exercent la juridiction commerciale; mais l'allocation, à titre de rembour sement, da timbre employé aux feuilles d'audience, est fixée, pour chaque jugement, à 50 c.

§ 3.

Des greffiers des cours impériales. 6. Les greffiers des cours impériales

ont droit aux émoluments suivants:

1° Pour tout acte fait ou transcrit au greffe, quel que soit le nombre des parties, 3 fr.

2o Pour chaque bulletin de distribation et de remise de cause, 20 c. 30 Il leur est alloué une somme double de celle due aux greffiers des tribunaux civils de première instance pour les formalités prévues aux n° 8, 9, 10, 11, 12 et 14 de l'article 1er du présent décret.

7. Les greffiers des cours impériales ont droit aux allocations établies par l'article 2 et l'article 3 du présent décret. Leur remise, par chaque rôle d'expédition, est fixée à quarante centimes, sans diminution des droits de l'Etat.

§ 4.

Dispositions générales.

8. Les greffiers n'ont droit à aucun

prescrit par la loi du 22 frimaire au VII; 30 pour l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées, soit à l'effet de régulariser le service des greffes, soit dans un intérêt d'or dre public ou d'administration judiciaire.

9. Les greffiers doivent inscrire, au bas des expéditions qui leur sont demandées, le détail des déboursés et des droits auxquels chaque arrêt, jugement ou acte donne lieu.

A défaut d'expédition, ils doivent faire cette mention sur des états signés d'eux, et qu'ils remettent aux parties

ou aux avoués.

Il leur est alloué, pour chaque état, un émolument de dix centimes.

Ils portent sur les registres dont la les sommes qu'ils perçoivent. tenue est prescrite par la loi toutes

Les déboursés et les émoluments sont inscrits sur des colonnes séparées.

10. Les greffiers ne peuvent écrire sur les minutes ou feuilles d'audience et sur les registres timbrés plus de trente lignes à la page, et de quinze à I vingt syllabes à la ligne sur une feuille au timbre de soixante et dix centimes; vingt à vingt-cinq syllabes à la ligne, de quarante lignes à la page et de lorsque la feuille est au timbre d'an franc vingt-cinq centimes, et plus de cinquante lignes à la page et de vingtcinq à trente syllabes à la ligne, lorque la feuille est au timbre d'un franc cinquante centimes.

Toate contravention est constatée conformément à la loi du 13 bramaire an VII*, et punie de l'amende prononcée par l'article 12 de la loi du

*Par procès-verbaux de la régie, art. 31. **ya erreur de chiffre, c'est par l'art 10 qu'il faut lire, amende de cinq franes.

16 juin 1824, sans préjudice des droits | forts droits que ceux qui leur sont alde timbre à la charge des contreve- loués par le présent décret; ils ne peuvent exiger ni recevoir aucun droit de prompte expédition.

nants.

11. Les émoluments déterminés par le présent tarif sont indépendants des droits et remises fixés par les lois des 21 ventôse et 22 prairial an VII, le décret du 12 juillet 1808 et tous décrets, lois, ordonnances et règlements d'administration publique postérieurement publiés.

L'ordonnance du 18 septembre 1833, concernant les expropriations pour cause d'utilité publique, et celle du 10 octobre 1841, sur les ventes judiciaires, continuent à être exécutées dans toutes leurs dispositions.

12. Il est interdit aux greffiers des cours impériales et des tribunaux civils de première instance, ainsi qu'à leurs commis, de recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, d'autres ou plus

Le contrevenant est, suivant la gravité des circonstances, destitué de son emploi et poursuivi, pour l'application des peines prononcées, soit par l'article 23 de la loi du 21 ventôse an VII*, soit par l'article 174 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des sommes perçues et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

13. Le présent règlement sera exécatoire à partir du 1er juin 1854.

Art. 23, L. 21 ventôse an VII: 11 est défendu aux greffiers et à leurs commis d'exiger ni recevoir d'autres droits de greffe, ni aucun droit de prompte exécution, à peine de cent francs d'amende et de destitution.. duite à vingt francs par l'art. 10 de la loi -L'amende de cent francs se trouve rédu 16 juin 1824.

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ET TARIF DES FRAIS

EN MATIERE CRIMINELLE ET DE POLICE.

DÉCRET DU 18 JUIN 1811

CONTENANT

KEGLEMENT POUR L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE EN MATIERE CRIMINELLS DE FOLICE CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE,

ET TARIF GÉNÉRAL DES FRAIS.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

ARTICLE PREMIER. L'administration; de l'enregistrement continuera de faire l'avance des frais de justice criminelle, pour les actes et procédures qui seront ordonnés d'office ou à la requête du ministère public; sauf à poursuivre, ainsi que de droit, le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge de l'Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par notre présent décret.

2. Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, sans distinction des frais d'instruction et de poursuite en matière de police correctionnelle et de simple police,

1o Les frais de translation des prévenus on accusés, de transport des procédures et des objets pouvant servir à conviction ou à décharge;

2o Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés;

3o Les honoraires et vacations des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes;

40 Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés ; 50 Les frais de garde de scellés, et ceux de mise en fourrière ;

60 Les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers;

70 Les salaires des huissiers;
80 L'indemnité accordée aux offi-

ciers de justice dans les cas de fransport sur le lieu du crime ou délit ;

9o Les frais de voyage et de séjour accordés à nos conseillers dans les cours impériales, et à nos conseillers-auditeurs délégués pour compléter le nombre des juges d'une cour d'assises ou spéciale, ainsi qu'aux officiers du ministère public, autres néanmoins que les substituts en service près les cours d'assises et spéciales hors du chef-lieu*, à l'égard desquels il a été statué par l'article 10 de notre décret du 30 janvier 1811;

10° Les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu;

11o Le port des lettres et paquets pour l'instruction criminelle ** ;.

12° Les frais d'impression des arrêts, jugements et ordonnances de jus

tice;

13° Les frais d'exécution des jugements criminels et les gages des exécuteurs;

14° Les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels. et qui résulteront, savoir des procédures d'office pour l'interdiction; des poursuites d'office en matière civile; des inscriptions hypothécaires requises

Il n'y a plus de procureurs du Roi criminels ni de cours spéciales.

V. Loi du 5 mai 1855, art. 18 à la suite du tarif.

par le ministère public; du transport des greffes.

3. Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice cri- | minelle,

10 Les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des avoués, dans les cas où leur ministère serait employé ;

l'avis de notre conseil-d'état du 1er décembre 1807, approuvé par nous le 11 janvier 1808;

7 Les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure de haute police (abroge), lesquels continueront à être payés par le ministère de la police, conformément au même avis;

8° Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu de deur détention, qui continueront à être supportés par les ministères de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la police, chacun en ce qui le concerne;

9° Les dépenses des prisons, maisons de correction, maisons de dépôt. d'arrêt et de justice, lesquelles resteront à la charge du ministère de l'inté

2o Les indemnités de route des militaires en activité de service, appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce conformément à l'article 69 de la loi du 28 germinal an VI, et à l'arrêté du Gouvernement da 22 messidor an V; 3o Les frais d'apposition des affiches d'arréts, jugements ou ordon-rieur, en vertu de la loi du 10 vendénances de justice, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qu'il résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement du 27 brumaire an VI;

4° Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l'article 26 de notre décret du 23 prairial an XII, lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles, et sauf le recours des communes contre les héritiers;

5o Les frais de translation des condamnés dans les bagnes, dans les maisons centrales de correction, etc., lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre conseil-d'état du 10 janvier 1807, approuvé par nous le 16 février suivant ;

6o Les frais de conduite des mendiants et vagabonds qui ne sont point traduits devant les tribunaux, lesquels continueront d'être à la charge du mi-nistère de l'intérieur, conformément à

miaire an IV, et de l'arrêté du Gouvernement du 23 brumaire suivant;

10° Les frais de translation des déserteurs des armées de terre et de mer, qui sont à la charge des ministères de la guerre et de la marine;

11o Les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les tribunaux militaires ou maritimes, et les frais de procédure qui ont lieu devant les tribunaux ordinaires contre les conscrits réfractaires et les déserteurs, lesquels sont également à la charge des ministères de la guerre et de la marine, conformément aux articles 8 et 9 de notre décret du 8 juillet 1806;

12° Toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la punition de crimes, délits ou contraventions de la compétence, soit de la haute-cour impériale*, soit des cours impériales, des cours d'assises ou spéciales, soit des tribunaux correctionnels ou de simple police, sauf les exceptions énoncées dans le titre II de notre présent décret.

* La haute cour impériale est abolie.

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DES FRAIS DE TRANSLATION DES PRÉVENUS OU ACCUSÉS, DE TRANSPORT DES PROCÉDURES ET DES OBJETS POUVANT SERVIR A CONVICTION OU A DÉCHARGE.

4. Les prévenus ou accusés seront conduits à pied par la gendarmerie, de brigade en brigade: néanmoins ils pourront, si des circonstances extraordinaires l'exigent, être transférés, soit en voiture, soit à cheval, sur les réquisitions motivées de nos officiers de justice. Les réquisitions seront rapportées en original, ou par copies dûment certifiées par les officiers qui donneront les ordres, à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui auront fait le transport *. 5. Lorsque la translation par voie extraordinaire sera ordonnée d'office,

• Ordonnance du 2 mars 1845, qui modifie les articles 4, 11 et 12 du tarif criminel.

1. La translation des prévenus et accusés aura lieu, à l'avenir, par les voitures cellulaires; néanmoins, si les circonstances l'exigent, les prévenus et accusés pourront être conduits à pied.

2. Lorsque les prévenus et accusés seront transférés par les voitures cellulaires départementales, les mêmes gendarmes pourront être préposés à la garde et à la conduite des détenus pendant tout le trajet.

Les gendarmes qui serviront d'escorte auront droit, sur les fonds des frais de justice criminelle, à une indemnité spéciale, qui est réglée ainsi qu'il suit :

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ou demandée par le prévenu ou accusé à cause de l'impossibilité où il se trouverait de faire ou de continuer le voyage à pied, cette impossibilité sera constatée par certificat de médecin ou de chirurgien. Ce certificat sera mentionné dans la réquisition et y demeurera joint.

6. Dans les cas d'exception ci-dessus, la translation des prévenus on accusés sera faite par les entrepreneurs généraux des transports et convois militaires, et aux prix de leur marché.Dans les localités où le service des transports militaires ne sera point organisé, les réquisitions seront adressées aux officiers municipaux, qui y pourvoiront par les moyens ordinaires et aux prix les plus modérés.

7. Les prévenus et accusés pour ront toujours te faire transporter en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution que prescrira le magistrat qui aura ordonné la translation, ou le chef d'escorte chargé de l'exécuter.

8. La translation des prévenus ou accusés, soit dans l'intérieur de Paris, soit de Paris à Bicêtre et de Bicêtre à Paris, se fera toujours par voitures fermées et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé par le préfet du département de la Seine, et qui ne pourra être exécuté qu'avec l'approbation de notre grand-juge ministre de la justice..

9. Les procédures et les effets pouvant servir à conviction ou à décharge seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus on accuses. Si, à raison du poids ou du volume, ces objets ne peuvent être transportés par les gendarmes, ils le seront, d'après un ordre par écrit du magistrat qui ordonnera le transport, soit par les messageries, soit par les entrepreneurs des transports et convois militaires, soit par toute autre voie plus économique, sauf les précau

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