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mt ils sont effectivement pourvus.

gement, de chorté de vie, s'il y a lieu, ainsi que les allocations réglementaires relatives à Phabillement. Les sousà des écoles militaires à trousseau et ceux qui en temps de paix reçoivent les vivres de campagne, remboursent leur

grades.

OLDE PAR JOUA.

OBSERVATIONS.

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Un décret et une instruction ministérielle détermineront les conditions dans lesquelles les suppléments de solde attribués par le présent décret seront versés aux ayants droit.

(1) La solde de caporal ou brigadier peut être allouée aux musiciens après dix ans de fonctions, mais cet avantage n'est jamais concédé à plus de la moitié de l'effectif de la section de musique.

(") Les hommes de recrues avant leur arrivée au corps et quand ils voyageut en détachement, reçoivent avec le pain une solde spéciale qui est uniformément fixée à 55 centimes par jour, sauf pour les cas de mobilisation. A partir du jour de la mise en route pour se rendre à l'ecole.

cables aux caporaux fourriers et brigadiers fourriers à solde mensuelle sont ceux prévus par les tarifs pour le grade de sergent.

Les sous-officiers, caporaux fourriers ou brigadiers fourriers titulaires d'un traitement civil ou d'une pension pourront demander leur maintien ou leur rétablissement à solde journalière pendant la durée de la guerre. Cette demande portera effet à compter du 1 octobre 1918 si elle est formulée dans le mois qui suivra la réception du présent décret et, passé ce délai, à compter du jour de sa présentation.

4. Les militaires bénéficiant de la haute paye de guerre et admis à la solde mensuelle du premier échelon recevront, s'il y a lieu, une indemnité différentielle représentant la différence entre cette solde PARTIE PRINC. (1" Sect.). NOUV. SÉRIE.

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et l'ensemble des allocations, y compris la haute paye de guerre qu'ils recevaient avant cette admission.

5. Les sous-officiers et les caporaux fourriers ou brigadiers fourriers titulaires de la nouvelle solde mensuelle bénéficient du droit des délégation de solde dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1904. Les délégations volontaires souscrites par ces militaires ne pourront courir que du premier jour du mois qui suivra la date de publication du présent décret.

Les dispositions des décrets des 9 et 26 octobre 1914 relatifs à l'institution d'office des délégations de solde sont applicablés à dater du 1 octobre 1918, en tant que de droit, aux familles des sousofficiers ayant moins de cinq ans de services, ainsi que des caporaux fourriers et brigadiers fourriers décédés sous les drapeaux, disparus ou faits prisonniers après cette date et jusqu'à la cessation des hosti

lités.

Les ascendants des militaires de cette catégorie, décédés sous les drapeaux postérieurement au 30 septembre, mais antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel, pourront, quelle que soit la date de leur demande, bénéficier d'une délégation d'office dans les conditions prévues au décret du 9 octobre 1914.

6. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à partir du 1" octobre 1918.

Fait à Paris, le 2 Décembre 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

Signé: G. CLEMENCEAU.

Le Président de la République française,

Signé: R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

Vu le décret du 10 janvier 1912, portant règlement sur la solde et les revues des troupes métropolitaines;

Vu le décret du 10 mars 1916, modifiant le précédent;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901;

Vu la loi du 15 novembre 1918, portant ouverture de crédits additionnels sur l'exercice 1918,

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ART. 1". Le paragraphe 2 du tableau 6 annexé au décret du

10 janvier 1912, modifié par le décret du 10 mars 1916, est complété comme il suit :

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2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1 octobre 1918.

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Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre et du ministre des finances;

Vu le décret du 26 mai 1904, portant règlement provisoire sur la solde et les revues des corps de troupes coloniales stationnées dans la métropole;

Vu le décret du 10 mars 1916, modifiant le précédent;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901;

Vu la loi du 15 novembre 1918, portant ouverture de crédits additionnels sur l'exercice 1918,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le paragraphe 2 du tableau 5 annexé au décret du

26 mai 1904, modifié par décret du 10 mars 1916, est complété comme il suit :

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2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret, qui aura effet à compter du 1" octobre 1918.

Fait à Paris, le 2 Décembre 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEMENCEAU.

Signé R. POINCARE.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ,

N° 13380.

DÉCRET fixant les prix de vente maxima des graines et fruits oléagineux et des produits qui en dérivent.

Du 2 Décembre 1918.

( Publié au Journal officiel du 10 décembre 1918. }

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement:

Vu la loi du 20 avril 1916:

Vu la loi du 10 février 1913;

Vu l'avis du comité des matières grasses, institué par décret en date dir 13 juillet 1917,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE IT.

prix de vente des graines oléagineuses d'IMPORTATION.

ART. 1. Les prix de vente par le consortium de l'huilerie française aux fabricants d'huile pour les graines oléagineuses importées sont fixés comme suit :

DESIGNATION.

Arachides en coques.

Côtes d'Afrique, toutes provenances..

Complant sans escompte, expertise d'usage, contrat de

Marseille.

Arachides décortiquées.

Décortiquées de l'Inde à sec, côtes orientale et occidentale d'Afrique

Décortiquées à l'eau, de Coromandel, Bombay à see..

Poids net, comptant sans escompte, expertise d'usage pour le brut, contrat de Marseille.

Bombay
Chine...

Sésames.

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Est interdit l'emploi des graines livrées par le consortium à ses adhérents pour un but autre que la fabrication de l'huile.

Pour les graines arrivées en sacs, la cession aux adhérents devra se faire en sacs, sauf pour les provenances pour lesquelles les services du ravitaillement stipuleront la restitution des sacs.

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