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6. Un comité interministériel déterminera l'organisation et le fonctionnement du contrôle des dépenses engagées et du contrôle financier des services dépendant du commissariat général.

7. Le décret du 27 novembre 1917, fixant les attributions du Sous-secrétaire d'État au ministère de l'agriculture et du ravitaillement, est abrogé en tout ce qu'il a de contraire au présent décret. 8. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 Août 1918.

Le President da Conseil, Ministre de la guerre,
Signé G. CLEMENCEAU.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande,

No 12957.

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Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre de l'agriculture
et du ravitaillement,
Signé V. BORET,

Le Ministre de l'armement
et des fabrications de guerre,
Signé: LOUCHEUR.

DÉCRET rendant applicable au personnel de la gendarmerie aux colonies les décrets des 8 mars et 16 mai 1918, accordant des suppléments de solde et des indemnités pour charges de famille.

Du 21 Août 1918.

(Publié au Journal officiel du 29 août 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu la loi du 30 décembre 1913 et le décret du 26 août 1914, portant création d'une indemnité pour charges de familie;

Vu le décret du 30 octobre 1913, modifiant le précédent;

Vu la loi du 4 août 1917 et le décret du 18 du même mois, allouant des suppléments temporaires de solde et des indemnités pour charges de famille aux fonctionnaires à faible traitement en vue de leur permettre de faire face a la cherté de la vie;

Vu le décret du 8 mars 1918, portant attribution de supplément temporaire de solde et des in lemnités pour charges de famille aux officiers subalternes et aux militaires non officiers à solde mensuelle relevant du département des colonies;

Vu le décret du 16 mai 1918, relevant, à compter du 1" janvier 1918. les taux de ces suppléments et indemnités,

DÉCRÈTE :

ART. I. Les dispositions des décrets des 8 mars et 16 mai 1918 sont applicables aux officiers de la gendarmerie chefs de brigade et gendarmes en service aux colonies et entretenus au compte des budgets locaux; elles entreront en vigueur, dans chaque colonie, à la date fixée par l'autorité locale.

PARTIE PRINC. (1o SECT.). — NOUv. série.

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2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 21 Août 1918.

Le Ministre des colonies,

Signé

HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARE.

N° 12958. DÉCRET complétant, en ce qui concerne les communes de plein exercice du Sénégal, les dispositions du décret du 14 janvier 1918, relatif aux conditions d'accession à la qualité de citoyen français de certains militaires indigènes de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, ainsi que de leur famille.

Du 22 Août 1918.

(Publié au Journal officiel du 26 août 1918.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 14 janvier 1918, relatif aux conditions d'accession à la qualité de citoyen français de certains militaires indigènes de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, ainsi que de leur famille;

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les articles 4 et 5 du décret du 14 janvier 1918 sont complétés par les dispositions suivantes :

Dans les communes de plein exercice du Sénégal, le maire est chargé de dresser les procès-verbaux des déclarations de demandes d'accession, de procéder à l'enquête prévue à l'article 5 du décret précité, et de transmettre au lieutenant gouverneur de la colonie le dossier avec les pièces à l'appui, le tout accompagné de son avis motivé.

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la République française, de l'Afrique occidentale française et de la colonie du Sénégal et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 22 Août 1918.

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Signé : R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé : Louis NAIL

N° 12959.

DÉCRET ouvrant au Ministre du travail et de la prévoyance sociale, sur l'exercice 1918, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un crédit de 508,694 fr. 38, applicable à des allocations de gestion et à des allocations forfaitaires.

Du 22 Août 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 29 juin 1918, portant fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1918;

Vu l'article 12 de la loi du 5 avril 1910;

Vu l'article 172 du décret du 25 mars 1911, modifié par le décret du 6 août 1912, aux termes duquel les prélèvements opérés sur le fonds de réserve des retraites ouvrières et paysannes doivent être rattachés au budget du ministère du travail, dans les formes prescrites par l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'état ci-annexé, indiquant le montant disponible sur le fonds de réserve des retraites ouvrières et paysannes;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

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ART. 1. Il est ouvert au ministre du travail et de la prévoyance sociale, sur l'exercice 1918, chapitre XLIII: Allocations de gestion et allocations forfaitaires, un crédit de cinq cent huit mille six cent quatre-vingt-quatorze francs trente-huit centimes (508,694'38).

2. Ce crédit sera affecté au payement des allocations aux organismes d'encaissement prévues par l'article 12 de la loi du 5 avril 1910 [Remises de cinq pour cent (5 p. 100) pour frais d'encaissement et indemnité d'un franc (1') pour le fonctionnement de l'assurance-vieillesse].

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des recettes effectuées à cet effet au titre de fonds de con

cours.

4. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concernc, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré du Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Août 1918.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : COLLIARD.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

ÉTAT des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations sur le fonds de réserve des retraites ouvrières et paysannes (application de l'article 172 du décret du 25 mars 1911).

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Arrêté le présent état à la somme de cinq cent huit mille six cent quatre-vingtquatorze francs trente-huit centimes (508,694 38°).

Paris, le 22 Août 1918.

Le Ministre du travail
el de la prévoyance sociale,
Signé : COLLIARD,

N° 12960. Lor etendant aux personnels civils rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat relevant du Ministère des colonies, le bénéfice de l'article 12 de la loi du 4 août 1917 (".

Du 23 Août 1918.

(Promulguée au Journal officiel du 29 août 1918.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le bénéfice de l'article 12 de la loi du 4 août 1917 est étendu aux personnels civils rétribués sur les budgets généraux, locaux ou spéciaux des colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et visés par la loi du 2 juin 1915.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fart à Paris, le 23 Août 1918.

Le Ministre des colonies,
Signé: HENRY SIMON.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. Klotz.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 6 février 1918, n° 4286; Rapport de M. Grodet le 31 mars 1918, n° 4493; Avis de M. Grodet, le 11 avril 1918, n° 4591; Adoption le 18 avril 1918. Sénat Transmission le 14 mai 1918, n° 208; Rapport de M. Flandin le 27 juin 1918, n° 268; Adoption le 29 juillet 1918.

N° 12961. —- DÉCRET modifiant les règles d'attribution des allocations spéciales aux officiers et sous-officiers de la zone des opérations.

Du 23 Août 1918.

(Publié au Journal officiel du 26 août 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

Vu les décrets des 3 janvier 1903, 26 mai 1904 et 10 janvier 1912, portant respectivement règlement sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie, des troupes coloniales et des troupes métropolitaines;

Vu les décrets des 13 novembre 1914, 3 octobre 1915 et 23 avril 1918, portant attribution d'allocations spéciales aux officiers et sous officiers de la zone des opérations;

Vu la loi du 28 juin 1918, portant ouverture et annulation, sur l'exercice 1918, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils;

Va l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

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ART. 1. L'allocation supplémentaire prévue par le décret du 13 novembre 1914, modifié par le décret du 3 octobre 1915, est maintenue pendant toute la durée de leurs permissions réglementaires (voyages compris) aux officiers et militaires à solde mensuelle appartenant aux corps et services de la zone des opérations, qui bénéficiaient de cette allocation au moment de leur départ en per

mission.

2. Les dispositions de l'article 2 du décret du 13 novembre 1914 sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire à celles de l'article 1" ci-dessus.

3. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1" juillet 1918. Fait à Paris, le 23 Août 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEmenceau.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

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