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Vu la loi du 18 juillet 1892, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1893;

Vu la loi du 17 mars 1898, tendant à rendre plus rapide et plus économique la revision du cadastre;

Vu les lois des 31 décembre 1917 et 29 mars 1918, portant:

1° Ouverture, sur l'exercice 1918, des crédits provisoires applicables au premier semestre dudit exercice;

2 Autorisation de percevoir pendant cette période les impôts et revenus publics;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ", portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les récépissés ou déclarations constatant le versement par les tréso riers-payeurs généraux de la Savoie, de la Haute-Savoie, de Seine-et-Marne, de Seine-et-Oise et des Vosges, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques. d'une somme de soixante-dix-sept mille trois cent quarantesix francs trente-deux centimes;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre des finances, sur le budget de l'exercice 1918, chapitre XCVIII: Subventions, triangulation, matériel et dépenses diverses du service extérieur du cadastre, un crédit de soixante-dix-sept mille trois cent quarante-six francs trente-deux centimes (77,346'32).

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources versées au Trésor à cet effet, à titre de fonds de concours.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Juillet 1918.

Le Ministre des finances,

Signé : L.-L. KLOTZ.

Signé: R. POINCARE.

N° 12861.

DÉCRET portant modification au decret du 21 juin 1915, portant fixation du nombre des emplois permanents et des salaires des ouvriers, ouvrières et hommes d'équipe de l'administration centrale du ministère de la guerre.

Du 23 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 27 juillet 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre et du mi nistre des finances;

(1) xr série, Bull. 1045, n° 10527.

Vu la loi de finances du 13 juillet 1911, article 144;

* Vn l'article 6 du décret du 1° février 1909, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre, modifié par les décrets des 17 mai 1911, 19 janvier et 8 mai 1912, 9 août et g décembre 1913, 11 avril et 29 août 1914, 19 avril 1915. et 31 décembre 1917;

Vu le décret du 21 juin 1915, portant fixation du nombre des emplois permanents et des salaires des ouvriers, ouvrières et hommes d'équipe de l'administration centrale du ministère de la guerre,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 2 du décret susvisé du 21 juin 1915 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 2. Le personnel des ouvrières de l'administration centralecomprend une lingère-économe et quatre ouvrières lingères, la. lingere économe ayant autorité sur les autres lingères.

:

Le salaire de la lingère-économe varie de mille deux cents francsa mille huit cents francs (1,200′ à 1,800') par an. Ce salaire est réduit de deux cents francs (200') lorsqu'elle est logée. Son avancement a lieu par somme de cent francs (100') après deux ans au moins passés au salaire immédiatement inférieur.

Le salaire des ouvrières lingères varie de trois francs cinquante centimes à cinq francs (3 fr. 50 à 5') par jour ouvrable, avec avancement de vingt-cinq centimes (of 25) après trois ans au moins passés. au salaire immédiatement inférieur.»

2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministredes finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécuHon du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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No 12562.

DÉCRET autorisant le passage, dans le cadre des médecins de complément, des pharmaciens de complément qui exercent, dans la vie civile, la profession de médecin,

Da 23 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 29 juillet 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

Vu la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs de l'armée, et notamment les articles 45 et 58;

Vu la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation de l'armée;

Vu le décret du 31 août 1878, portant règlement sur l'état des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les pharmaciens de réserve et les pharmaciens de l'armée territoriale, titulaires du diplôme de docteur en médecine et justifiant qu'ils exerçaient dans la vie civile la profession de médecin, peuvent, sur leur demande, être autorisés, par décret, à passer avec leur grade et leur ancienneté de grade dans le cadre des médecins de réserve ou de l'armée territoriale.

2. Par mesure transitoire, les pharmaciens de réserve et les pharmaciens de l'armée territoriale qui, depuis le 2 août 1914, ont renoncé à leur grade de pharmacien pour être nommés médecins aide-majors de 2o classe seront, s'ils sont l'objet d'une proposition de leurs supérieurs hiérarchiques, admis à bénéficier des dispositions qui précèdent.

3. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

Vu le décret du 8 novembre 1911, portant réorganisation des établissements et des commandements de l'artillerie,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Par modification aux dispositions du décret du 8 novembre 1911, portant réorganisation des établissements et des commandements de l'artillerie, seront réunis sous un même commande

ment, pour la durée des hostilités, tout en continuant à avoir une administration séparée, les établissements de l'artillerie suivants :

Le dépôt de parc d'artillerie de corps d'armée de Vincennes et le parc d'artillerie de place de Vincennes;

Le dépôt de parc d'artillerie du 14 corps d'armée et le parc d'artillerie de place de Grenoble;

Le dépôt de parc d'artillerie du 7° corps d'armée et le parc d'artillerie de place de Besançon.

2. Le dépôt de parc d'artillerie de corps d'armée de Vincennes et le parc d'artillerie de place de Vincennes relèveront du général commandant l'artillerie de la place et des forts de Paris, sous la haute autorité du général gouverneur militaire de Paris.

Le dépôt du parc d'artillerie de corps d'armée de la 14′ région et le parc d'artillerie de place de Grenoble relèveront du commandant supérieur des dépôts d'artillerie de la 14 région, sous la hauteautorité du général commandant la 14 région.

Le dépôt du parc d'artillerie de corps d'armée de la 7' région et le parc d'artillerie de place de Besançon relèveront du commandant supérieur des dépôts d'artillerie de la 7° région, sous la haute autorité du général commandant la 7o région.

3. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 Juillet 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEMENCEAU.

Signé : R. POINGARÉ.

N° 12864. DÉCRET relatif à l'indemnité de vivres aux permissionnaires.

Du 23 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 28 juillet 1918.)

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la marine et des finances,

DÉCRETE :

ART. 1". En temps de guerre, les quartiers-maîtres et marins embarqués ou en service à terre, qui bénéficient d'une permission réglementaire ont droit, pendant la durée de leur permission, voyage compris, à une indemnité représentative de vivres, dont le taux est fixé à deux francs (2) par jour.

Cette indemnité n'est pas due aux quartiers-maîtres et marins en

service à bord des bâtiments de commerce, lorsqu'ils reçoivent la solde commerciale.

2. Le décret du 27 mai 1918 est abrogé.

3. Les ministres de la marine et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les dispositions sont applicables à compter du 1° janvier 1918.

Fait à Paris, le 23 Juillet 1918.

Le Ministre de la marine,

Signé: GEORGEs Leygues.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

N° 12865.

DÉCRET portant augmentation, pendant la durée de la guerre, des indemnités de déplacement allouées à certaines catégories de membres des conseils et commissions fonctionnant près des services centraux de la marine marchande.

Du 23 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 26 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 5 avril 1917, accordant des indemnités à certaines catégories de membres des conseils et commissions fonctionnant auprès des services centraux de la marine marchande;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande,

DÉCRETE

ART. 1". L'indemnité de déplacement prévue par l'article 1" du décret du 5 avril 1917, au profit des représentants des personnels navigants, ne résidant pas à Paris et qui sont appelés à s'y rendre en qualité de membres des conseils ou commissions fonctionnant auprès des services centraux de la marine marchande, est portée à dix-huit francs (18) par jour pendant la durée de la guerre.

Il en est de même de l'indemnité, allouée sur leur demande, aux membres de la commission supérieure d'appel instituée par la loi du 17 avril 1907 qui, bien que ne représentant pas les personnels navigants, ne sont ni officiers ni fonctionnaires en activité de service, forsqu'ils se trouvent dans le cas prévu de l'article 2, paragraphe A dudit décret.

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et de ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

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