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M. Th. Tissier, président de section au Conseil d'État, remplira les fonctions de président.

2. Le ministre du blocus et des régions libérées est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Juillet 1918.

Le Ministre du blocus et des régions libérées,
Signé A. LEBRUN.

Signé : R. POINGARÉ.

N° 12838.

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DÉCRET relatif à l'attribution de hautes payes de guerre et đindemnités de combat, à l'allocation de primes d'alimentation en argent êt à la constitution de pécules aux militaires mobilisés.

Du 15 Juillet 1918.

{Publié au Journal officiel du 17 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu le décret du 26 mai 1904, portant règlement provisoire sur la solde et les revues des troupes coloniales stationnées dans la métropole ;

Vu le décret du 22 avril 1905 sur l'ordinaire de la troupe;

Vu le décret du 10 janvier 1912, portant règlement sur la solde et les

revues;

Vu le décret du 11 janvier 1913 sur les tarifs de solde et allocations individuelles en deniers régularisés sur revues;

Vu l'article 11 de la loi du 31 mars 1917, portant ouverture des crédits provisoires applicables au 2o trimestre 1917;

Vu la loi du 9 avril 1918, portant ouverture des crédits additionnels sur l'exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la foi du 31 mars 1917,

DÉCRÈTE :

TITRE 1.

HAUTES PAYES DE GUERRE,

ART. 1. Les sous-officiers, caporaux et soldats qui ont satisfait aux obligations du service actif imposées par la loi de recrutement régissant leurs classes respectives et qui ont accompli, en sus, depuis la mobilisation, deux années de présence effective sous les drapeaux ont droit à une allocation journalière dite haute paye de guerre»,

2. La haute paye de guerre est fixée à un taux uniforme par

grade, savoir :

Sous-officier un franc (1') par jour;
Caporaux fourriers et caporaux

jour;

soixante centimes (o' 60) par

Soldats: vingt centimes (o' 20) par jour.

3. La haute paye de guerre est due pour les journées de présence ou d'absence qui ouvrent, en vertu des dispositions réglementaires en vigueur, le droit à la solde ou aux indemnités de déplacement journalière ou partielle).

4. Les dispositions des articles 1" à 3 ne sont pas applicables aux suus-officiers, caporaux et soldats qui bénéficient d'une solde mensnelle ou d'une haute paye, soit en vertu des dispositions des lois de recrutement relatives aux engagements, rengagements ou comTaissions, soit en vertu des dispositions des décrets des 10 janvier 1912 et 26 mai 1904, complétés par celui du 16 janvier 1915.

3. Les dispositions des articles 1" à 3 sont applicables aux mili1 taires recevant la solde journalière prévue au tarif no 4 du décret du janvier 1913 (1 et 2) et au tarif n° 5 du décret du 26 mai 1904 ainsi qu'aux militaires français et étrangers recevant la solde journalière prévue par le décret du 14 mai 1912, spécial aux troupes du Maroc.

6. En aucun cas, la haute paye de guerre ne peut faire l'objet de délégation.

TITRE II.

INDEMNITÉ de combat.

7. Il est alloué à compter du 1 janvier 1918 une indemnité spéciale journalière, dite indemnité de combats, dont le taux uniforme de trois francs (3') quel que soit le grade du bénéficiaire, aux officiers subalternes, squs-officiers, caporaux ou soldats qui sont engagés directement dans le combat et que le commandement désigne en se renfermant dans la limite des crédits budgétaires.

8. L'indemnité de combat est allouée par le commandement qui indique les formations, unités ou fractions d'unité dont les officiers subalternes, sous-officiers, caporaux ou soldats ont eu droit à ladite indemnité.

Pour les troupes en secteur, l'autorisation de percevoir l'indemnité de combat peut être donnée d'avance pour la durée pendant laquelle lesdites troupes se trouveront directement engagées dans la défense du secteur.

9. Dans les quinze premiers jours de chaque mois, il est rendu compte au ministre par les généraux commandant en chef des sommes allouées au titre des indemnités de combat pendant le mois précédent.

TITRE III.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX HAUTES PAYES DE GUERRE

ET AUX INDEMnités de combat.

10. Les hautes payes de guerre et les indemnités de combat sont perçues et régularisées dans les mêmes formes que la solde.

11. La moitié des hautes payes de guerre et le tiers des indemnités de combat sont versés aux bénéficiaires en même temps que le prêt ou la solde, le surplus étant réservé en vue de la constitution des pécules individuels, ainsi qu'il est dit au titre V.

TITRE IV.

PRIMES D'ALIMENTATION.

12. Les prestations de vivres en nature sont en principe remplacées par des primes d'alimentation en argent.

Toutefois, en ce qui concerne les armées en campagne, les généraux commandant en chef peuvent, sous leur responsabilité et à charge d'en rendre compte au ministre de la guerre, suspendre l'application de cette mesure dans les formations où ils le jugent nécessaire. Ces formations perçoivent alors leurs vivres en nature en se conformant aux dispositions des règlements sur l'alimentation en campagne.

TITRE V.

CONSTITUTIOn de pécules.

13. Les sommes réservées sur le montant des hautes payes de guerre et indemnités de combat, ainsi qu'il est dit à l'article 11, sont affectées à la constitution de pécules individuels au profit des officiers subalternes, sous-officiers, caporaux et soldats bénéficiaires desdites hautes payes et indemnités de combat.

Aucun versement ne peut être fait au pécule en sus des sommes qui y sont obligatoirement affectées.

14. La constatation des sommes successivement versées aux pécules individuels est effectuée sur des carnets spéciaux dits «carnets de pécule qui sont établis de façon à permettre l'apposition, par les soins du commandant de l'unité ou de l'officier payeur pour les officiers et sous-officiers à solde mensuelle, de timbres spéciaux dits «timbres de pécule» représentatifs de la valeur des versements.

15. Les carnets de pécule constatant les droits des intéressés restent en principe entre les mains des titulaires; toutefois, ceux-ci ont la faculté de les confier en dépôt aux commandants d'unité, qui en donnent récépissé et les conservent avec la comptabilité de l'unité. En cas de perte, un nouveau carnet est délivré à l'homme

pour l'inscription de ses droits à venir et les droits préexistants sont rappelés sur ce nouveau carnet.

Les carnets de pécule terminés à la fin de chaque période annuelle sont remis aux titulaires ou transmis sur leur demande par les commandants d'unité au chef du bureau spécial de comptabilité du dépôt qui les conserve avec sa comptabilité.

16. Le montant des feuilles de prêt est perçu par les commandants d'unité ou de détachement à la caisse des officiers payeurs ou des officiers trésoriers, savoir : en espèces, pour la partie concernant les sommes payables en espèces, et en timbres, pour la partie concernant les sommes à verser aux pécules individuels.

17. Dans les formations des armées en campagne, le montant des etats de solde est perçu par les officiers payeurs auprès du service de la trésorerie et des postes aux armées, partie en espèces, partie en timbres, de manière à permettre le règlement des feuilles de prêt dans les conditions prévues à l'article 16. L'indemnité de combat revenant aux officiers et sous-officiers à solde mensuelle est perçue sur états de solde des officiers et sous-officiers à solde mensuelle, partie en espèces, partie en timbres.

18. Dans les formations placées sous les ordres des généraux commandant les régions, les états de solde sont perçus intégralement en espèces, par les officiers trésoriers, à la caisse des comptables du Trésor; sur les fonds ainsi reçus, les officiers trésoriers achètent chez les receveurs des postes désignés à cet effet les quantités de timbres qui leur sont nécessaires pour régler les feuilles de prêt dans les conditions prévues à l'article 16.

19. Les pécules sont payables aux titulaires lors de leur libération et, en ce qui concerne les militaires de carrière, à la démobilisation s'ils n'ont pas été libérés antérieurement. A cet effet, le commandant de l'unité administrative à laquelle appartient le militaire au moment de sa libération arrête en toutes lettres, sur le carnet de pécule, la somme totale due qui correspond à la valeur des timbres de pécule, porte l'indication de la commune dans laquelle le militaire déclare posséder son domicile légal ou vouloir se retirer, et certifie, par sa signature, les mentions ci-dessus. Les carnets de pécule des officiers sont arrêtés par le chef de corps ou de service.

20. Les pécules sont payables à la caisse du percepteur de la réunion dont fait partie la commune dans laquelle le militaire a son domicile légal ou dans laquelle il a déclaré vouloir se retirer ou dans le lieu de garnison. Toutefois, les carnets remplaçant les carnets de pécule perdus ne peuvent être payés que par le percepteur de la réunion dont fait partie la commune dans laquelle le militaire a son domicile légal. Pour les militaires de l'armée active, le pécule sera payable dans les conditions susindiquées au lieu de garnison ou ils seront affectés à la démobilisation.

21. En cas de décès ou de disparition dûment constatée les pécules sont attribués:

1° A la veuve;

2o A défaut, aux descendants en ligne directe, ou, le cas échéant, à leurs représentants;

3o A défaut de veuve et de descendants en ligne directe, aux ascendants, étant spécifié que, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, l'attribution est faite par parts égales entre les parents du même degré.

En cas de séparation de corps prononcée contre elle, ou, en cas de divorce, la femme d'un militaire ne peut prétendre au pécule qui se trouve alors dévolu aux descendants en ligne directe, ou, défaut, aux ascendants.

Si le titulaire n'a laissé ni veuve, ni descendants en ligne directe, ni ascendants, le pécule fait retour à l'État, et, s'il s'agit d'un militaire disparu, le carnet de pécule est remis au Trésor à l'expiration d'un délai de six mois.

Le militaire disparu reparaissant après la remise au Trésor de son carnet de pécule recevra un nouveau carnet pour l'inscription de ses droits à venir et les droits préexistants seront rappelés sur ce nouveau carnet.

Jusqu'à la publication d'un décret à intervenir, les sommes attribuées en vertu du présent article ne pourront être que celles réellement inscrites au carnet de pécule sans majoration d'aucune sorte.

22. Dans les cas visés au précédent article, les pécules sont payables par le percepteur de la réunion dont fait partie la commune dans laquelle les ayants droit ont leur domicile légal, sur présentation du carnet de pécule et production des pièces justificatives des qualités des ayants droit, après liquidation par le comman dant du dépôt du corps auquel appartient le titulaire et visa du trésorier-payeur général du département où doit avoir lieu le paye

ment.

23. L'indemnité de combat revenant aux officiers sans troupe est comprise sur les mandats individuels en distinguant la partie à payer en espèces de celle devant être payée en timbres.

Les timbres-pécules sont apposés sur leur carnet par le payeur qui leur remet leur solde; ils sont ensuite oblitérés par le payeur au moyen de son cachet.

A la libération, ou en cas de décès, ou de disparition dùment constatée, ou à la démobilisation en ce qui concerne les officiers de l'armée active, le carnet de pécule est arrêté par le chef de service.

24. Les pécules sont incessibles et insaisissables.

25. En ce qui concerne les militaires indigènes des troupes coloniales, un règlement spécial déterminera le régime des primes d'alimentation et fixera les conditions de constitution du pécule.

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