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N° 12831. DÉCRET réglementant la vente des œufs.

Du 13 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 14 juillet 1918.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 20 avril 1916, sur la taxation de denrées et substances: Vu la loi du 10 février 1918 établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le prix maximum de vente des œufs à la production pourra être fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ravitaillement.

2. Des arrêtés préfectoraux pourront fixer les prix maxima auxquels les œufs doivent être vendus en gros sur les principaux marchés du département, et au détail pour la consommation.

3. Sur les principaux marchés, une commission d'arbitrage, nommée par le préfet, et composée au minimum d'un représentant de l'administration et de deux représentants du commere des œufs, arrêtera les prix maxima de vente des œufs sur ce marché, suivant catégories et qualités.

Cette commission se réunira chaque fois que le préfet le jugera utile.

4. Les infractions au présent décret et aux arrêtés ministériels et préfectoraux pris pour en assurer l'exécution seront punies conformément aux dispositions de la loi du 10 février 1918.

5. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1918.

Le Ministre de l'agriculture
et du ravitaillement,

N° 12832.

Signé : V. BORET.

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Signé : R. POINCARÉ.

DECRET modifiant le décret du 2 juin 1909, portant fixation des cadres et des traitements du personnel des services extérieurs des beauxarts.

Du 14 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 26 juillet 1918.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

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Vu le décret du 2 juin 1909, fixant les cadres et les traitements du personnel des services extérieurs des beaux-arts;

Vu la loi de finances du 29 juin 1918,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est abrogé l'article 3 du décret susvisé du 2 juin 1909, aux termes duquel les emplois d'inspecteur des beaux-arts étaient supprimés par voie d'extinction.

2. Les trois emplois d'inspecteur général des beaux-arts, d'inspecteur des beaux-arts et d'inspecteur général des musées des départements sont transformés en trois emplois d'inspecteur général des beaux-arts et des musées.

3. Les traitements et classes de ces trois fonctionnaires restent fixés par l'article 1" du décret du 2 juin 1909.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 Juillet 1918.

Le Ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts,

Signé : L. LAFFERRE.

Signé : R. POINCARÉ.

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N° 12833.

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DÉCRET portant règlement d'administration publique pour le recrutement des conducteurs des ponts et chaussées.

Du 14 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 26 juillet 1918.)

Le Président de la République fRANÇAISE,

Vu l'article 1" de la loi du 5 juillet 1850, ainsi conçu :

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'admission et d'avancement pour tous les services publics où ces conditions ne sont pas réglées par une loi»;

Vu la loi du 21 mars 1905, modifiée par la loi du 7 août 1913;

Vu le décret du 12 octobre 1851, modifié par les décrets des 21 janvier 1878, 18 juillet 1907, 9 mars 1912 et 31 mars 1914;

Vu le décret en date de ce jour supprimant le recrutement des adjoints techniques des ponts et chaussées;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. I. Les articles 35, 35 bis, 35 ter, 35 quater et 35 quinquies

PARTIE PRINC. (1′′ Sect.). NOUV. SÉRIE

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114

du décret du 9 mars 1912, modifié par le décret du 31 mars 1914, sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 35. Les conducteurs des ponts et chaussées sont recrutés, sans préjudice de l'application des lois et règlements relatifs aux emplois réservés aux anciens sous-officiers et aux mutilés de la guerre, et des dispositions du décret en date de ce jour relatif à l'admission des adjoints techniques au grade de conducteur, par la voie de l'examen professionnel, au moyen de deux séries d'épreuves comprenant :

1° Un concours pour l'admission au grade d'aspirant conducteur;

«2° Un examen pour l'admission définitive au grade de conducteur.

«Les épreuves de l'une et l'autre catégorie sont écrites et orales; elles portent sur les matières ci-après :

A. Concours pour le grade d'aspirant conducteur.

1° Dictée et composition française;

2 Dessin graphique;

3° Arithmétique, algèbre, géométrie et géométrie descriptive, trigonométrie rectiligne;

4° Mécanique et notions de résistance des matériaux et d'hydraulique;

5 Physique générale et notions d'électricité industrielle;

6 Notions de chimie;

7 Langues vivantes (épreuve facultative): anglais, allemand, espagnol, italien, russe, arabe.

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B. Examen pour le grade de conducteur.

1° Rapport sur une question administrative ou technique;

2° Croquis à main levée;

3° Métré, cubature des terrasses, projets;

4° Matériaux et procédés généraux de construction;

5" Notions d'architecture pratique;

6° Eléments de droit civil et de droit administratif utiles dans la pratique du service;

7° Lever de plan et nivellement;

8° Deux des spécialités suivantes choisies par le candidat routes et chemins vicinaux; chemins de fer et tramways; cours d'eau et voies navigables; ports maritimes; constructions métalliques; forces hydrauliques et distribution d'énergie.

Un arrêté ministériel détermine les détails du programme, la nature et le règlement de chaque épreuve et les pièces à produire pour être admis à se présenter au concours».

Art. 35 bis. Le concours d'admission au grade d'aspirant conducteur a lieu, une fois chaque année, à l'époque fixée par le ministre des travaux publics.

Le ministre arrête le nombre des places mises au concours.

Il arrête également la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves.

Pour être admis à le subir, les candidats doivent être Français, agés de dix-sept ans au moins et de vingt et un ans au plus, au 1" janvier de l'année dans laquelle ont lieu ces épreuves.

Toutefois, la limite d'âge supérieure est portée :

A vingt-quatre ans :

a Pour les anciens élèves de l'école polytechnique ayant subi avec succès les examens de sortie et les anciens élèves diplômés de l'école centrale des arts et manufactures et de l'école des ponts et chaussées;

b) Pour les candidats qui justifieront de connaissances techniques constatées par un examen spécial subi en même temps que le concours, d'après un programme détaillé fixé par un arrêté ministériel:

2o A trente ans, pour les candidats appartenant au corps des adjoints techniques des ponts et chaussées et titulaires d'emplois de leur grade..

Art. 35 ter. Les candidats reçus au concours sont immédiatement nommés au grade d'aspirant conducteur dans l'ordre de classement, et entrent en fonctions dans un service de subdivision ou un service d'études. Ils reçoivent en sus de leur traitement annuel les allocations accessoires réglementaires attribuées aux sous-ingénieurs et conducteurs.

Le bénéfice du concours, en vue de l'accession définitive au grade de conducteur, demeure acquis aux aspirants conducteurs pour une durée de six années, non compris celle du concours. Ce délai est prorogé, s'il y a lieu, d'un nombre d'années égal à celui pendant lequel, postérieurement à sa nomination d'aspirant, le candidat est resté sous les drapeaux du fait des obligations de sa classe de recrutement ou de mobilisation."

Art. 35 quater. L'examen d'admission au grade de conducteur a lieu une fois chaque année, à l'époque fixée par le ministre des travaux publics.

Sont seuls autorisés à le subir, les aspirants conducteurs qui ont accompli, à ce titre, au moins deux ans de services effectifs.

Toutefois, les aspirants conducteurs qui ont subi, après l'âge de dix-neuf ans, les épreuves du concours pour le grade d'aspirant et qui justifient de connaissances techniques suffisantes constatées dans les conditions indiquées à l'article 35 bis, paragraphe 1, b, pourront être autorisés à se présenter aux examens d'admission après un stage de six mois.

Toute demande présentée par un aspirant conducteur à l'effet de passer l'examen est transmise au ministre par l'ingénieur en chef du service auquel il est attaché, avec un rapport sur l'aptitude du candidat, sa conduite et sa manière de servir.

La liste des candidats admis à se présenter est arrêtée par le ministre. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois.

A la suite des épreuves, il est établi une liste de classement, par ordre de mérite, des candidats ayant obtenu un minimum de points déterminé.

Les aspirants conducteurs, portés sur cette liste, reçoivent le traitement des conducteurs de la dernière classe, à dater du jour où elle a été arrêtée.

«Sous les réserves indiquées à l'article 35 quinquies ci-après, ces aspirants conducteurs sont appelés aux fonctions de conducteur titulaire et en reçoivent le titre, au fur et à mesure des vacances, dans l'ordre de classement du concours.

Les candidats qui, dans les délais fixés à l'article 35 ter, n'ont pu subir avec succès les épreuves d'admission, cessent de faire partie du cadre des aspirants conducteurs. Ceux de ces candidats qui proviennent du cadre des adjoints techniques ont le droit d'y être réintégrés. »

Art. 35 quinquies. Les candidats classés conducteurs à la suite de l'examen d'admission ne peuvent être nommés à ce grade que lorsqu'ils ont satisfait aux obligations imposées par la loi militaire. Ceux qui n'ont pas effectivement accompli la totalité du temps de service obligatoire ne peuvent être nommés qu'après la libération de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur àge ou à partir de la date de passage des hommes de cette classe dans la réserve, dans le cas où ils seraicnt maintenus sous les drapeaux au delà de cette date.

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2. Le tableau des traitements des sous-ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées figurant à l'article 1o du décret du 7 mars 1915 est complété par la disposition ci-après :

Aspirants conducteurs deux mille cent francs (2,100′)».

MESURES TRANSITOIRES

3. Les limites d'àge imposées aux candidats par l'article 35 bis ci-dessus seront reculées, pour ceux qui ont été mobilisés, d'un nombre d'années égal à celui des années pendant lesquelles ils ont été mobilisés, en comptant pour une année le temps excédant un nombre entier d'années.

Les candidats réformés temporairement ou à titre définitif avant leur passage dans la réserve, à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées aux armées au cours de la guerre actuelle, seront considérés comme ayant accompli leur temps de service mili

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