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Vu le décret du 14 janvier 1918, instituant des comités départementaux d'action agricole;

Vu la loi du 4 mai 1918, relative à la mise en culture des terres abandonnées, et notamment le dernier alinéa de l'article 6, ainsi conçu : «Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles seront accordées ces avances ainsi que celles dans lesquelles leur utilisation sera suivie et contrôlée »;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement, du ministre des finances et du ministre du blocus et des régions libérées, Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les avances prévues par l'article 6 de la loi du 4 mai 1918, pour la mise en culture des parcelles ou exploitations abandonnées, sont consenties aux préfets, présidents des comités départementaux d'action agricole, par le ministre de l'agriculture et du ravitaillement, après avis d'une commission composée des deux commissaires à l'agriculture pour la métropole, du directeur de l'agriculture, d'un inspecteur général de l'agriculture, de l'inspecteur général du crédit agricole, d'un fonctionnaire du service de la motoculture, de deux agriculteurs, d'un représentant du ministre des finances et d'un représentant du ministre du blocus et des régions libérées.

En dehors de ces membres, les inspecteurs de l'agriculture et les inspecteurs des caisses de crédit agricole mutuel peuvent être appelés à la commission avec voix consultative et chargés de rapports.

Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement nomme les membres de la commission, son président et son vice-président; il détermine le fonctionnement de cette commission et organise son secrétariat.

Cette commission donne également son avis sur toutes les questions concernant le service des avances qui sont renvoyées à son examen par le ministre de l'agriculture et du ravitaillement.

2. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées à raison des avances prévues par l'article 6 de la loi du 4 mai 1918 sont inscrites à une section particulière du compte spécial Travaux de culture créé par la loi du 7 avril 1917 et qui est, par suite, divisé en deux sections :

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Section A: Opérations relatives à l'application de la loi du 7 avril 1917;

Section B: Opérations relatives à l'application de la loi du 4 mai 1918.

Seront portés au compte relatif à l'application de la loi de 1918: En recettes :

1 Les crédits budgétaires accordés en vue d'avances;

2o Les sommes provenant des remboursements effectués par les comités départementaux;

En dépenses:

Les avances consenties aux comités départementaux d'action agricole.

3. Les comités départementaux d'action agricole, constitués par le décret du 14 janvier 1918, attribuent, à titre d'avances, aux agriculteurs et groupements agricoles, pour la mise en culture des parcelles et des exploitations abandonnées, les fouds mis à leur disposition par le ministre de l'agriculture et du ravitaillement.

Les agriculteurs et groupements agricoles doivent, pour participer aux avances prévues par l'article 6 de la loi du 4 mai 1918, adresser leur demande au président du comité départemental d'action agricole.

Ils font connaître dans cette demande le titre en vertu duquel ils exploitent le sol, les circonstances dans lesquelles ce titre a été obtenu, l'étendue des terres à mettre en culture, la nature des ensemencements, l'évaluation des dépenses à faire en maind'œuvre, en matériel et en produit, les moyens d'action du demandeur, le montant, la nature et le mode de délivrance de l'avance sollicitée.

Si le demandeur cultive d'autres terres que celles à raison desquelles il sollicite une avance, il indique leur étendue et les cultures qu'elles doivent porter.

Le président fait instruire les demandes; le comité statue sur elles et détermine en même temps les conditions du prêt, les dates de versement et les justifications à produire pour obtenir de nouveaux versements, si ceux-ci sont échelonnés.

Si les crédits ne permettent pas de donner satisfaction à toutes les demandes, la préférence est donnée à celles émanant d'agriculteurs des départements victimes de l'invasion.

Il est rendu compte à la commission prévue à l'article 1o de toutes les avances accordées par le comité départemental.

4. Lorsqu'une avance a été accordée par le comité départemental, le préfet, président du comité, passe l'acte de prêt qui contient, outre les conditions générales et particulières du prêt, une clause spéciale affectant en garantie, jusqu'à due concurrence, pour le remboursement des avances et dans les conditions autorisées par les lois, tout ou partie du matériel agricole, des récoltes et du produit des assurances que le bénéficiaire sera tenu de contracter.

Si une expertise contradictoire n'a pas été faite lors de la prise de possession par l'exploitant, le préfet désigne, dans l'acte par lequel l'avance est constituée, l'expert qui représentera l'administration pour établir contradictoirement avec les intéressés l'état des lieux qui servira de base pour la liquidation de l'entreprise.

5. Le comité départemental peut décider qu'il fera des avances

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en nature et acquérir, à l'aide des crédits ouverts par l'État, dans la limite et les conditions fixées par le ministre de l'agriculture et du ravitaillement, le matériel et les produits nécessaires à la mise en culture des parcelles ou des exploitations abandonnées.

Tout le matériel et les produits achetés pour cette destination font l'objet d'une comptabilité-matières tenue par un agent comptable spécial désigné par le préfet et placé sous sa direction; cet agent, qui est responsable des opérations, prend charge des objets en quantité et en valeur.

Il établit, à cet effet, des récépissés à souche qui sont joints aux autres pièces destinées à justifier l'émission d'ordres de payement au profit des fournisseurs. Il ne remet les objets et matières aux bénéficiaires des avances en nature qu'au vu d'autorisation du préfel, qu'il produit, à l'appui de sa comptabilité, avec les reçus des parties prenantes.

Le trésorier général tient un relevé spécial des dépenses d'achat de matériel avec l'indication des marchandises livrées, il rapproche ce relevé, toutes les fois qu'il le juge utile, des écritures de l'agent comptable matières.

En fin d'année, le comptable matières dresse le compte des opérations par lui effectuées.

Ce document est transmis au trésorier général, qui l'annexe à son compte de gestion après s'être assuré, sous sa responsabilité, qu'il concorde, quant aux entrées, avec le relevé spécial dressé par ses

soins.

Les pertes et déchets ne résultant pas de la faute de l'agent comptable font l'objet de procès-verbaux signés par le préfet et adressés au ministre de l'agriculture et du ravitaillement, qui émet, pour la valeur des objets détruits ou dépréciés, une ordonnance sur les crédits de son budget au profit du compte extra-budgétaire du dépar

tement.

6. Les avances consenties aux exploitants, soit en numéraire, soit en nature, ne peuvent excéder au total le maximum de deux cent cinquante francs (250) par hectare de terre cultivable pour les parcelles abandonnées, et de mille francs (1,000) par hectare de terre cultivable pour les exploitations abandonnées.

Ces maxima sont respectivement portés à cinq cents francs (500) et à deux mille francs (2,000') si les exploitants sont des agriculteurs des régions envahies.

Les avances sont consenties pour une durée qui ne peut dépasser lé 31 décembre de l'année où doit se terminer la campagne agricole à laquelle lesdites avances se rapportent.

Les bénéficiaires d'avances en nature devront rembourser en numéraire le prix des objets majoré, s'il y a lieu, des frais de trans port et autres frais accessoires.

Les avances peuvent être renouvelées, mais avec reduction d'un cinquième ou d'un dixième au moins, pour chaque compagne agri

cole, selon qu'il s'agit d'un exploitant ordinaire ou d'un exploitant venant des régions envahies.

7. Le comité départemental d'action agricole désigne un ou plusieurs délégués pour surveiller et contrôler la façon dont sont exploitées les terres par les bénéficiaires d'avances. Ces délégués, qui peuvent être soit des membres du comité, soit des fonctionnaires du département de l'agriculture, soit des agriculteurs qualifiés, font des rapports au comité départemental et lui proposent les mesures qui leur paraissent nécessaires.

Ces inspecteurs délégués peuvent recevoir une indemnité dont le montant, déterminé par arrêté réglementaire concerté entre le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances, est imputé sur les crédits ouverts au ministère de l'agriculture pour les frais généraux du service.

8. Dans le cas où, par la faute ou par le fait de l'exploitant, le remboursement de l'avance paraît compromis au délégué inspecteur, celui-ci en avise d'urgence le comité qui, par lettre recommandée, fait connaître à l'intéressé les griefs relevés contre lui, et lui fixe la date à laquelle il sera entendu pour fournir, en personne ou par mandataire, les explications qu'il croira utiles. Passé cette date, le comité, après avoir pris connaissance des explications écrites qui pourraient être produites, décide s'il y a lieu de poursuivre le remboursement immédiat de l'avance. Dans cette dernière hypothèse, la décision est notifiée à l'intéressé par la voie administrative, et la liquidation poursuivie dans les conditions et formes arrêtées par le comité départemental.

9. Le trésorier général poursuit le remboursement des avances suivant la procédure prescrite par l'article 72 du décret du 12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale.

Au 31 décembre de chaque année, le trésorier général établit un état des restes à recouvrer qu'il soumet au comité départemental en rendant compte des motifs de non-recouvrement.

Le comité détermine les parties de l'arriéré à reporter à l'exercice suivant et dresse, s'il y a lieu, le relevé des reliquats dont il propose l'admission en non-valeurs; il établit également le relevé de ceux qu'il estime devoir être mis à la charge du comptable. Des expéditions de ces deux relevés et de l'état des restes à recouvrer sont adressées par le préfet au ministre de l'agriculture et du ravitaillement.

Ce dernier, après avoir arrêté définitivement les sommes à admettre en non-valeurs, en ordonnance le montant sur les crédits budgétaires de son administration au profit du compte hors budget du département. Il arrête également les sommes à laisser à la charge du trésorier général.

10. Les avances consenties aux comités départementaux sont inscrites à un compte à ouvrir dans les services hors budget du dé

partement sous le titre Mise en culture, par l'intermédiaire du comité départemental d'action agricole, des parcelles et exploitations abandonnées..

Sont portés à ce compte:

En recettes :

1o Les avances consenties par le ministre de l'agriculture et du ravitaillement;

2o Le remboursement, par les agriculteurs bénéficiaires des terres à mettre en culture, des avances à eux consenties;

3 Le montant des ordonnances émises en vertu de l'article 12 du présent décret au profit du compte sur les crédits du ministère du blocus et des régions libérées et représentant les indemnités pour dommages de guerre dont les bénéficiaires des avances ont donné délégation;

4 Le montant des ordonnances délivrées au profit du même compte sur les crédits du ministère de l'agriculture et du ravitaillement, en représentation des admissions en non-valeurs de sommes avancées et des pertes et déchets sur les approvisionnements constitués en vue de l'allocation des avances en nature;

Ea dépenses:

1" Les avances consenties en numéraire aux agriculteurs bénéficiaires:

2 Les dépenses d'achat de matériel et produits destinés aux avances en nature, majorées des frais de transport et autres frais accessoires;

3o Les remboursements au comte spécial du Trésor «Travaux de culture des avances reçues par le comité départemental.

Les comités départementaux doivent instituer une comptabilité spéciale des avances qui leur sont accordées en vertu de la loi du i mai 1918 et du présent décret.

A cet effet, il est tenu un compte spécial par exploitant sur lequel est inscrit à son débit le montant des avances qui lui sont consenties et à son crédit le montant des remboursements opérés par lui.

En fin d'année, il sera rendu compte au ministre de l'agriculture et du ravitaillement et à la commission prévue à l'article 1o de la situation générale du compte départemental hors budget et de la situation de chaque compte particulier.

11. En fin de campagne agricole et après la vente des récoltes, chaque exploitant adresse au comité départemental d'action agricole un compte rendu des résultats de son exploitation.

12. En ce qui concerne les avances consenties aux agriculteurs des régions envahies et lorsque, en vue de la reconstitution de leurs exploitations primitives, ils déclareront vouloir conserver tout ou partie de leur matériel ou de leur cheptel, acquis au moyen desdites avances, une expertise contradictoire en déterminera la valeur, qui

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