Page images
PDF
EPUB

3. En ce qui concerne le calcul exact du volume, du poids et des dimensions des colis, la manière de voir du bureau expéditeur doit être considérée comme prévalant, sauf erreur évidente.

III.

Pour être admis au transport, tout colis doit :

1. Porter l'adresse exacte du destinataire (les adresses au crayon ne sont pas admises). Lorsqu'il s'agit de colis de valeur déclarée, cette adresse doit être écrite sur l'emballage même du colis ou sur une étiquette en parchemin munie d'un œillet métallique, dans lequel doit passer la ficelle entourant l'emballage.

2. Être emballé d'une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve suffisamment le contenu. L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de violation. Toutefois, sont acceptés sans emballage les objets qui peuvent être emboîtés ou réunis et maintenus par un lien solide muni de plombs ou de cachets, de manière à former un seul et même colis ne pouvant se désagréger. Il n'est pas exigé, non plus, d'emballage pour les colis d'une seule pièce, tels que pièces de bois, métalliques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballer.

3. Etre scellé par des cachets à la cire, par des plombs ou par un autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale de l'expéditeur, les cachets étant en nombre suffisant pour protéger le colis contre tout risque de violation.

4. En cas de déclaration de valeur, porter sur l'adresse du còlis et sur le bulletin d'expédition l'inscription de la valeur, sans rature ni surcharge, même approuvées. En outre, l'empreinte ou le fac-similé des cachets, plombs, etc., est reproduit sur le bulletin d'expédition d'un colis de valeur déclarée.

5. Les liquides et les corps facilement liquéfiables doivent être placés dans un double récipient. Entre le premier (bouteille, flacon, pot, boîte, etc.) et le second (boîte en métal ou en bois résistant) est aménagé, autant que possible, un espace qui doit être rempli de sciure, de son ou d'une autre matière absorbante.

IV.

1. Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'expédition et de déclarations en douane conformes ou analogues aux spécimens «B» et «C» annexés au règlement d'exécution de la convention de Rome. Les administrations se renseigneront réciproquement sur le nombre de déclarations en douane à fournir pour chaque pays de destination.

2. Un seul bulletin d'expédition, et, si les lois douanières le permettent, une seule déclaration en douane, pourront servir à plusieurs colis jusqu'au nombre de trois, envoyés par le même expéditeur au même destinataire.

3. Le poids exact, en kilogrammes et en grammes, d'un colis de valeur déclarée doit être inscrit, par le bureau d'origine, tant sur l'adresse du colis que sur le bulletin d'expédition, dans l'espace réservé à cet effet.

4. Les administrations déclinent toute responsabilité quant à l'exactitude des déclarations en douane.

V.

1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette conforme ou analogue au spécimen «D» annexé au règlement d'exécution de la convention de Rome et indiquant le numéro d'enregistrement et le nom du bureau d'origine.

2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le bureau d'origine, du côté de l'adresse, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

3. Il est délivré à l'expéditeur, au moment du dépôt, pour lui servir de reçu, un récépissé portant un numéro identique à celui figurant sur le colis et sur le bulletin d'expédition.

4. Chaque colis avec valeur déclarée, de même que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doivent porter une étiquette rouge avec l'indication: «Valeur, déclarée».

5. Les étiquettes apposées sur les colis contenant des espèces monnayées, des matieres d'or ou d'argent, des bijoux ou autres objets précieux, doivent être placées de façon à ne pouvoir servir à cacher des lésions de l'emballage. Elles ne doivent pas, non plus, être repliées sur les deux faces de l'emballage de manière à couvrir la bordure.

VI.

Les colis sont inscrits par le bureau d'échange expéditeur sur une feuille de route conforme au spécimen «F» annexé au règlement d'exécution de la convention de Rome, avec tous les détails que cette formule comporte. Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane doivent être attachés avec soin à la feuille de route.

VII.

1. L'échange des colis postaux s'effectue par les bureaux désignés par la France et le Congo belge et s'opére en récipients clos de la manière suivante :

Au départ de la France, les colis postaux pour le Congo belge sont insérés dans des récipients clos.

Au départ du Congo belge, l'office congolais forme des récipients pour l'agence maritime de France, dans lesquels sont insérés tous les colis à destination de la France et des pays auxquels la France peut servir d'intermédiaire.

L'office expéditeur forme, en outre, s'il y a lieu, d'autres récipients pour les divers ports auxquels les paquebots font escale.

1. Les prix d'achat et d'entretien des récipients sont à la charge, à parts égales, des deux offices contractants qui s'en servent dans leurs rapports réciproques. Les récipients vides doivent être renvoyés à l'office expéditeur par le plus prochain

courrier.

VIII.

1. A la réception d'une feuille de route, le bureau d'échange destinataire procede à la vérification des colis et des divers documents inscrits sur cette feuille et, sil y a lieu, opère la constatation des manquants ou autres irrégularités au moyen d'un bulletin de vérification conforme au modèle «G» annexé au règlement d'exécution de la convention de Rome.

2. Les sacs, boîtes ou paniers servant à la transmission sont revêtus des cachets du bureau d'échange expéditeur et ces cachets ne doivent être rompus que par le bureau d'échange destinataire.

3. Les différences de peu d'importance, en ce qui concerne le volume, la dimension et le poids, ainsi que les irrégularités qui n'engagent évidemment pas la responsabilité des administrations respectives, sont seulement signalés par bulletin de vérification.

4. Toutes les différences qui pourraient être relevées dans les bonifications et mises en compte doivent être signalées par bulletins de vérification au bureau expéditeur. Les bulletins de vérification régularisés doivent être annexés aux feuilles de route qu'ils concernent. Les corrections, non appuyées par des pièces justificatives, ne sont pas admises par la revision.

IX.

1. Les colis reçus en fausse direction sont acheminés sur leur destination la par voie la plus directe dont peut disposer l'office réexpéditeur. Lorsque cette réexpédition entraîne restitution des colis à l'office expéditeur, le bureau d'échange réexpediteur lui alloue les bonifications reçues, après avoir signalé l'erreur par builefin de vérification.

2. Dans le cas contraire, et si le montant bonifié à l'office réexpéditeur est insuffisant pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédite de la différence en forçant la somme inscrite à son avoir sur la feuille de route du bureau d'échange expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié audit bureau au moyen d'un bulletin de vérification.

Lorsqu'un colis a été admis à tort à l'expédition, par suite d'une erreur impulable au service postal, et doit pour ce motif être retourné au pays d'origine, ou si

1

l'une des prohibitions prévues à l'article 7 de la convention est constatée par le bureau d'échange d'entrée au cours des opérations d'échange, il est procédé de la même manière que si ce colis devait être restitué à l'office expéditeur par suite de fausse direction.

3. Les colis réexpédiés sur un pays participant à l'échange des colis postaux avee le Congo belge et la France sont grevés, à la charge des destinataires, par l'office distributeur, d'une taxe représentant la quote-part revenant à ce dernier office, à l'office réexpéditeur et, s'il y a lieu, à chacun des offices intermédiaires.

4. L'office réexpéditeur se crédite de sa quote part. sur l'office intermédiaire ou sur l'office de la nouvelle destination. Dans le cas où le pays de réexpédition et celui de la nouvelle destination ne sont pas limitrophes, le premier office intermé diaire qui reçoit un colis réexpédié se crédite du montant de sa quote-part et de celle de l'office réexpéditeur vis-à-vis de l'office auquel il livre cet objet, et, ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un intermédiaire, répète sur l'office suivant sa propre quote-part, cumulée avec celles dont il a tenu compte à l'office précédent. La même opération se poursuit dans les rapports entre les différents offices participant au transport jusqu'à ce que le colis parvienne à l'office distributeur. Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ultérieur d'un colis à réexpédier est payée au moment de la réexpédition, cet objet est traité comme s'il était adressé directement du pays réexpéditeur dans le pays de destination, et remis sans taxe postale au destinataire.

5. Les colis sont réexpédiés dans leur emballage primitif et accompagnés d'un bulletin d'expédition, créé par le bureau d'origine. Dans le cas où le colis doit, pour un motif quelconque, être remballé ou le bureau d'expédition primitif remplacé par un bulletin supplémentaire, il est indispensable que le nom du bureau d'origine du colis et le numéro d'enregistrement primitif figurent tant sur le colis que sur le bulletin d'expédition.

1. Les expéditeurs des colis tombés en rebut seront consultés, dans le plus court délai possible, sur la manière dont ils entendent en disposer, à moins qu'ils n'aient demandé leur retour immédiat où la remise à une autre destinataire par un avis modèle «I», annexé au règlement d'exécution de la convention de Rome et qui est apposé tant sur le bulletin d'expédition que sur le colis lui-même.

Pour signaler à l'office d'origine les colis postaux tombés en souffrance, l'office de destination fait usage d'une formule conforme au modèle «J» annexé au règlement d'exécution cité à l'alinéa précédent. Le bulletin d'expédition original est joint à la formule modèle «J».

En règle générale, les demandes d'avis sont échangées directement entre les bureaux d'origine des colis.

Lorsque des colis postaux ayant donné lieu à un avis sont retirés ou réexpédiés avant la réception des dispositions de l'expéditeur, le bureau d'origine doit en être informé immédiatement, à l'intention de l'envoyeur. Après réception des dispositions de l'expéditeur, ces dernières seules sont valables et exécutoires.

2. L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut demander:

a. Que le colis lui soit immédiatement renvoyé ;

b. Que le colis soit remis à un autre destinataire ou qu'il soit réexpédié sur une autre destination, pour être remis au destinataire primitif ou à une autre per

sonne;

c. Que le destinataire primitif soit avisé encore une fois;

d. Que le colis soit vendu aux risques et périls de l'expéditeur.

Si l'expéditeur ne répond pas par une demande précise dans les conditions précitées ou si, une nouvelle remise au destinataire ayant été demandée, celui-ci persiste dans son refus, l'office de destination n'est pas tenu de lui adresser un nouvel avis.

Les colis postaux qui n'ont pu être remis aux destinataires pour une cause quelconque et dont les expéditeurs, préalablement consultés, ont fait abandon pur et simple, ne sont pas renvoyés par l'office destinataire, qui les traite conformément à sa législation intérieure.

Les frais de réexpédition et autres et les droits de douane, dont l'office destinataire resterait à découvert après la vente ou l'abandon du colis, tombent à la charge de l'expéditeur et sont repris sur l'office d'origine.

3.. Si, dans le délai de six mois à partir de l'expédition de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau d'origine.

Le renvoi du colis doit avoir lieu immédiatement dans le cas où il ne peut être donné suite aux instructions de l'expéditeur formulées soit par un avis modèle «I», soit sur demande du bureau de destination, sauf, toutefois, dans le cas où l'expéditeur aurait ajouté, à sa nouvelle disposition, une seconde disposition éventuelle autre adresse, abandon, etc.).

4. Tout colis dont le destinataire est parti pour un pays ne participant pas à Techange des colis postaux avec la France et le Congo belge est traité comme rebut, à moins que l'office de la première destination ne soit en mesure de le faire parvenir.

Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la feuille de route avec la mention rebuts, dans la colonne d'observations. Ils sont traités et taxés comme les objets récxpédiés par suite de changement de résidence des destinataires.

5. Les articles sujets à détérioration ou à corruption peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route, à aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de droit. En cas d'impossibilité de vente, pour une cause quelconque, les objets détériorés ou corrompus sont détruits. Il est dressé procès-verbal de la vente ou de la destruction.

Cne copie du procès verbal, accompagnée du bulletin d'expédition, est transmise au bureau d'origine.

Le produit de la vente sert, en premier lieu, à couvrir les frais qui grèvent fenvoi. Le cas échéant, l'excédent est transmis, au moyen d'un mandat-poste, à fexpediteur, qui supporte les frais de l'envoi. Les frais non couverts par la vente tombent à la charge de l'expéditeur et sont repris sur l'office d'origine.

XI.

1. Pour les réclamations de colis postaux, il est fait usage d'une formule conforme ou analogue au modèle «N» annexé au règlement d'exécution de la convention de Rome. Le bureau d'échange d'origine, après avoir établi les dates de transmis sion des envois en question au service suivant, transmet cette formule directement au bureau d'échange de destination.

2. L'office qui a effectué la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant, ne peut établir ni fa remise ni la transmission régulière à une autre administration, constate le fait sur la formule et la renvoie à l'office d'origine.

3. Les formules «N» sont rédigées en français ou portent une traduction sublinéaire en cette langue. Elles doivent être accompagnées autant que possible d'un far-simité de la suscription de l'adresse. Ces formules sont transmises, sans lettre d'envoi, sous enveloppe fermée.

XII.

Les demandes de retrait de colis postaux et de changement d'adresses sont soumises aux règles et formalités prescrites par l'article XXXI du règlement d'exécution de la convention postale universelle."

XHI

1. L'administration des postes du Congo belge établit trimestriellement, au moyen des feuilles de route reçues du service français, un compte conforme ou analogue au modèle «K» annexé au règlement d'exécution de la convention de Rome concernant l'échange des colis postaux. Ce compte récapitule les sommes inscrites sur chaque feuille de route, soit au crédit du Congo belge, soit à son débit, le cas échéant.

2. Ladite administration établit, d'autre part, à l'aide des copies des feuilles de route accompagnant les colis postaux livrés au service français, un second compte

comprenant les bonifications qui reviennent audit service de même que les sommes reprises, le cas échéant, sur ce dernier.

3. Ces deux comptes sont récapitulés par les soins de l'administration du Congo belge, dans un compte général «L» dont le modèle est annexé au règlement visé au premier alinéa du présent article. Ce compte général, accompagné des comptes particuliers modèle «K», des feuilles de route et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents (en original ou en copie), est soumis à l'acceptation de l'administration française dans le courant du mois qui suit le trimestre auquel il se rapporte.

4. Si, à la vérification, l'administration française constate dans ce compte des différences peu importantes, elle accepte néanmoins ledit compte; les différences sont reprises, le cas échéant, au moyen d'états de différences, dans le plus prochain compte «L».

5. Après acceptation du compte général, le solde résultant de la balance est payé, dans le plus bref délai possible, par l'administration débitrice à l'administration créditrice au moyen d'un chèque en francs effectifs, tiré, soit sur la banque du Congo belge à Boma, par l'office français, soit sur la Banque de France à Paris, par l'administration du Congo belge, suivant le cas.

XIV.

Le présent règlement de détail sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement du 16 février 1918 et il aura la même durée que cet arrangement.

Toutefois, les administrations intéressées auront la faculté d'en modifier en tout temps les détails d'un commun accord.

Fait à Paris, le 16 février 1918.

Signé S. PICHON.
E. DE GAIFFIER.

2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 Juillet 1918.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé S. PICHON,

Signé R. POINCARE.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraphes, de la marine mar
chande et des transports maritimes,
Signé CLEMENTEL.

N° 12824. DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 mai 1918, relative à la mise en culture des terres abandonnées.

Du 12 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 13 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 6 octobre 1916 et celle du 7 avril 1917, relatives à la mise en culture des terres abandonnées;

« PreviousContinue »