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par le décret du 20 décembre 1917, et notamment les articles 15, 39° et 40;

Vu le décret du 14 septembre 1917, rattachant l'administration des mines. pendant la durée de la guerre, au ministère de l'armement et des fabrications de guerre ;

Le Conseil d'État entendu,

DECRÈTE:

ART. 1". Des décrets détermineront, par dérogation aux dispositions des articles 39 et 40 du décret du 25 février 1914, les conditions dans lesquelles avant l'accomplissement du cycle complet des études :

1° Les élèves-ingénieurs inscrits à l'école nationale supérieure des mines, au moment de la mobilisation, ou admis postérieurement à cette date, pourront, pendant la durée des hostilités, être nommés ingénieur ordinaire de 3 classe à titre provisoire;

2o Les diplômes et certificats mentionnés à l'article 40 pourront être accordés aux élèves externes, français ou étrangers, appartenan! aux mêmes catégories que les élèves-ingénieurs visés au paragraphe qui précède.

Ces décrets détermineront les conditions de nomination des élèvesingénieurs à titre définitif ainsi que les règles de leur classement au point de vue de l'inscription sur le tableau d'ancienneté ; ils fixeront les modifications à leur accorder pour tenir compte du retard apporté à leur avancement par la guerre actuelle, notamment par la durée de leur service sous les drapeaux.

2. A titre provisoire, la durée des études pourra, par arrêté du ministre pris après avis du conseil de l'école et sur la proposition du conseil général des mines, être réduite pour les élèves-ingénieurs et les élèves externes admis aux concours ouverts avant ou pendant la guerre et pendant les deux années qui suivront la cessation des hostilités, telle qu'elle sera constatée par décret.

Cet arrêté fixera la répartition des cours et des exercices pratiques entre les années d'études; il déterminera, d'une manière générale, toutes les mesures relatives à l'organisation des études, au classement des élèves et à la délivrance des diplômes et certificats.

3. Le ministre de l'armement et des fabrications de guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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No 13819. — DÉCRET relatif à la composition du comité d'avancement du corps des mines pendant la guerre.

Du 11 Juillet 1918.

{Publié au Journal officiel du 13 juillet 1918.1

Le Président de la République françaISE,

Sur le rapport du ministre de l'armement et des fabrications de guerre, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu le décret du 14 septembre 1917, qui a rattaché, pendant la durée de guerre, l'administration des mines au ministère de l'armement et des brications de guerre;

Vu le décret du 18 février 1882, qui a organisé le comité d'avancement da corps des mines,

DECRÈTE :

ART. I". Le comité d'avancement du corps des mines se composera, pendant la durée de la guerre, des inspecteurs généraux de classe siégeant au conseil général des mines, du directeur des mines au ministère de l'armement et des fabrications de guerre, du directeur du personnel et de la comptabilité au ministère des traaux publics et des transports et du directeur du travail au ministère du travail et de la prévoyance sociale.

2. Le ministre de l'armement et des fabrications de guerre, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre du traail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le oncerne, de l'exécution du présent décret.

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** 12820. — DÉCRET déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains pour l'installation de cités ouvrières à l'arsenal de Roanne.

Du 11-Juillet 1918.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'armement et des fabrications de guerre Vu la loi du 30 mars 1831. relative à l'expropriation et à l'occupation

temporaire, en cas

d'urgence, des propriétés privées, nécessaires aux tra

anx des fortifications;

PARTIE PRING. (1" SEGT.). ·

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Vu la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les dispositions exceptionnelles de ladite loi;

Vu la loi du 28 mai 1915, tendant à faciliter l'exécution des travaux publics pendant la durée des hostilités,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'acquisition pour le service militaire, en vue de l'installation de cités ouvrières dans les dépendances de l'arsenal de Roanne, de parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune de Mably (Loire).

Lesdites parcelles sont déterminées par une teinte rose sur deux plans parcellaires et désignées dans des états parcellaires, documents dressés le 19 juin 1918 par le directeur de l'arsenal de Roanne et ci-annexés.

2. Sont déclarés d'urgence la prise de possession desdites parcelles et l'exécution des travaux.

3. Le ministre de l'armement et des fabrications de guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Juillet 1918.

Le Ministre de l'armement

et des fabrications de guerre,

Signé : LOUCHEur.

N° 12821.

Signé R. POINCARE.

Lor modifiant les articles 15 et 16 de la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire (1).

Du 12 Juillet 1918.

(Promulguée au Journal officiel du 14 juillet 1918.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLique promulguE LA LOI dont la teneur suit:

Article UNIQUE. Les articles 15 et 16 de la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire sont modifiés de la ma nière suivante :

Art. 15. Les premiers présidents, présidents de chambre et con seillers des cours d'appel, présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants des tribunaux de première instance pourront être déplacés sur l'avis conforme d'une commission spéciale, composée du premier président de la Cour de cassation et de six conseillers élus chaque

(1) Sénat Dépôt le 24 novembre 1911, n° 290; Rapport sommaire de M. Savary le 5 décembre 1911, n° 305; Rapport de M. Savary le 14 juin 1912, n° 190; Adop tion les 19 novembre et 17 décembre 1912. - Chambre des députés: Transinission le 21 décembre 1912, n° 2443; Transmission le 5 juin 1914, no 37 (11° législature); Rapport de M. Emile Bender le 25 juin 1918, n° 4785; Adoption le 5 juillet 1918. 1,

année par celle-ci en audience solennelle de rentrée. La commission ne pourra délibérer que si cinq de ses membres au moins sont présents; elle statuera, le procureur général entendu. Le déplacement ne pourra entraîner, pour le magistrat qui en sera l'objet, aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe, ni de traite

ment.

Les magistrats que des infirmités graves et permanentes mettraient hors d'état d'exercer leurs fonctions pourront être mis d'office à la retraite, sur avis conforme de la commission spéciale, délibérant comme il a été dit au précédent paragraphe. Cet avis sera donné dans les formes et conditions prescrites par la loi du 16 juin 1824. Art. 16. Le conseil supérieur et la commission spéciale ne pourront être saisis que par le garde des sceaux et ils ne devront statuer on donner un avis qu'après que le magistrat aura été entendu ou diment appelé..

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Juillet 1918.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS NAIL.

Signé : R. POINCARÉ.

V 12822. — Lo1 relative à la consommation du papier en temps de guerre (1).

Du 12 Juillet 1918.

(Promulguée au Journal officiel du 13 juillet 1918.)

LE SÉNAT ET LA CHAmbre des députÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ART. 1". Pendant la durée des hostilités et les six mois qui suiFront, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes pourra ordonner par décret, pris en exécution de la présente loi, la déclaration des stocks de papier ou de pàte destinée à sa fabrication, existant chez les fabricants et dépositaires, les commerçants et les transformateurs, fixer le mode et le délai de cette déclaration et les quantités de papier que les détenteurs ne seront

pas tenus de déclarer.

Sont applicables à cette déclaration les dispositions des articles 3, 1" et 2 paragraphes) et 10 de la loi du 3 août 1917.

Chambre des députés : Dépôt le 3 août 1917, n° 3751; Rapport de M. Paul Meuer le 7 décembre 1917, n° 4032; Avis de M. James Hennessy le 11 décembre 1918, 4048; Adoption le 11 avril 1918.-Sénat: Transmission le 16 avril 1918, n° 187; Rapport de M. Cazeneuve le 31 mai 1918, n° 227; Adoption avec modification le M. Paul Meunier le 10 juillet 1918, no 4837; Adoption le 12 juillet 1918. 10 juin 1918. - Chambre des députés : Retour le 25 juin 1918, n° 4778; Rapport de

2. En temps de guerre et pendant les six mois qui suivront la cessation des hostilités, dont la date sera fixée par décret, la consommation du papier, autre que le papier destiné a la publication des journaux, pourra être réglementée par un décret, pris en exécution de la présente loi, sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

En ce qui concerne le livre, la réglementation ne pourra porter que sur la qualité, le poids spécifique du papier employé et les caractères destinés à son impression. Toutefois, l'emploi du papier pur chiffon restera autorisé pour la publication des éditions d'art.

3. En temps de guerre et pendant les six mois qui suivront la cessation des hostilités, dont la date sera fixée par décret, la consommation du papier destiné à la publication des journaux ou écrits périodiques pourra être réglementée par un décret, pris en exécution de la présente loi, sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

4. Toutes infractions aux mesures prescrites par les décrets prévus aux deux précédents articles seront punies des peines portées au premier paragraphe de l'article 8 de la loi du 3 août 1917.

L'article 10 de la même loi est également applicable à la répression desdites infractions.

5. Disposition transitoire.

Pendant la durée de la guerre, le

prix de vente au détail des journaux quotidiens est fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 11 août 1917.

6. La présente foi est applicable à l'Algérie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Juillet 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEMENCEAU, ‹

Le Ministre des travaux publics
et des transports,

Signé A. CLAVEILLE.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande.

Signé: CLEMENTEL.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé J. PAMS.

N° 12823.

DECRET portant promulgation de l'arrangement signé à Paris, le 16 fevrier 1918, entre la France et le Congo belge pour l'échange des colis

postaux.

Du 12 Juillet 1918..

(Publié au Journal officiel du 21 juillet 1918.)

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères et du ministre du

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