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emplois, soit à l'administration centrale, soit dans les postes à l'étranger.

19. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés ne sont pas admis à se présenter à un nouvel examen.

20. Il n'y a lieu à une nouvelle session d'examen que lorsque la liste des candidats précédemment classés est épuiséc.

21. Les chiffreurs nommés à des emplois à l'étranger sont, en ce qui touche leurs frais de voyage et leurs frais de premier établissement et d'installation, assimilés aux titulaires de chancelleries, dans les conditions prévues par les décrets du 6 octobre 1906.

22. Ils sont, en ce qui touche l'entrée en jouissance des traitements, la cessation des traitements, les congés, la retenue ou l'appel par ordre, assimilés aux agents des services extérieurs, dans les conditions prévues par le décret du 22 septembre 1913.

23. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 12811.

DÉCRET poriant ouverture d'un concours pour le recratement des élèves ingénieurs des manufactures de l'Etat.

Du 11 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 17 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les décrets des 2 décembre 1911 et 25 octobre 1913;
Sur le rapport du ministre des finances,

DECRÈTE:

ART. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1913, un concours pour le recrutement des élèves ingénieurs des manufactures de l'Etat, en dehors des modes fixés par les décrets du 1 novembre 1852 et du 2 décembre 1911, sera ouvert dans le courant du second semestre 1918.

2. Seront seuls admis à se présenter à ce concours :

Les anciens militaires français des armées de terre et de mer

pourvus du diplôme de licencié ès-sciences ou ayant satisfait aux examens de sortie des écoles suivantes : polytechnique, normale supérieure (section des sciences), navale, centrale des arts et manufactures, nationale supérieure des mines, nationale des ponts et chaussées, du génie maritime, sous la condition de se trouver, par suite de blessures recues ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours des opérations de guerre depuis le 1 août 1914, dégagés de toute obligation militaire.

Des trois certificats d'études supérieures exigés pour l'obtention du diplôme de licencié ès-sciences prévu au paragraphe précédent, deux au moins devront être compris dans la liste suivante :

1. Algèbre supérieure;

2. Analyse supérieure;

3. Calcul différentiel et calcul intégral (ou analyse infinitésimale;

4. Géométrie supérieure;

5. Mathématiques générales (préparatoires à l'étude des sciences physiques);

6. Mécanique rationnelle;

7. Mécanique appliquée;

8. Mécanique physique et expérimentale;

9. Physique mathématique.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 17 de la loi du 7 août 1913 sur le recrutement de l'armée, les candidats doivent être àgés de trente ans au plus le 1 janvier 1918.

4. Les candidats ne seront admis à concourir que s'ils sont reconnus, après examen médical, physiquement aptes au service à effectner dans les manufactures de l'Etat.

5. La liste des candidats à admettre au concours est arrêtée par le directeur général des manufactures de l'Etat en conseil d'administra

tion.

6. Les épreuves exigées des candidats consisteront en compositions écrites et en examens oraux sur les matières du programme qui sera fixé par arrêté ministériel. Les candidats reconnus admissibles à la suite des épreuves écrites seront seuls appelés à subir les "xamens oraux. D'après les résultats du concours, le jury d'examen rtablira la liste par ordre de mérite des candidats dont l'aptitude aura été reconnue. D'après cet ordre et dans la limite du nombre des places à attribuer, lequel sera fixé par l'administration, les candidats classés seront, par arrêté du ministre des finances, nommés éléves ingénieurs des manufactures de l'État et admis à suivre les cours de l'école d'application dans les mêmes conditions que les élèves recrutés à l'école polytechnique.

7. Le jury d'examen se composera d'un administrateur des ma

nufactures de l'État, d'un ingénieur en chef inspecteur, de l'ingénieur en chef du service central des constructions, du directeur de l'école d'application et, au besoin, de directeurs, ingénieurs du service ou personnes étrangères au service, que désignerait le directeur général.

8. Un arrêté ministériel fixera la date et les conditions de ce concours ainsi que le programme des épreuves; il fixera aussi les conditions d'après lesquelles sera constatée l'aptitude physique des candidats.

9. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 11 Juillet 1918.

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Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu l'article 40 de la loi du 10 juin 1896;

Vu le décret du 17 juillet 1908, refondu le 15 juillet 1914;
Vu le décret du 17 avril 1917, modifiant le précédent,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les conditions de service à la mer exigées pour l'avanceau grade de quartier-maître mécanicien par l'article 282, paragraphe 2 du décret du 17 juillet 1908, refondu le 15 juillet 1914, seront réduites à trois mois, jusqu'à la fin de la guerre.

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 Juillet 1918.

Le Ministre de la marine,
Signé : GEORGES LEYGUES.

Signé : R. POINGARÉ.

N 12813. — Décret fixant le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue par la loi du 9 avril 1918 en faveur des officiers subalternes, officiers. mariniers, quartiers-maîtres et matelots embarqués sur les bâtiments de patrouille, de dragage et de convoi.

Du 11 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 20 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 7 janvier 1908, portant règlement sur la solde des officiers des différents corps, fonctionnaires et agents divers du département de la marine;

Vu le décret du 11 juillet 1908, portant règlement sur la solde des márins du corps des équipages de la flotte et des marins indigènes;

Vu la loi du 9 avril 1918, portant ouverture aux ministres de la guerre et de la marine de crédits additionnels sur l'exercice 1918 et modifiant l'article 11 de la loi du 31 mars 1917;

Vu l'article 55 de la loi de finances du 28 février 1901;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Une indemnité d'un franc cinquante centimes (150) est attribuée :

1° Aux officiers subalternes et aux marins de tous grades embarqués sur des navires accomplissant un service de patrouille, de dragage, de convoi ou d'escorte;

2° Aux officiers subalternes et aux marins de tous grades faisant partie de l'état-major et de l'équipage permanent des navires de l'État affectés à un service de transport de troupes ou de matériel;

3° Aux officiers subalternes et aux marins de tous grades des services de l'A. M. B. C. embarqués sur des navires de l'Etat, de commerce ou de pêche, pour l'armement militaire desdits navires.

L'indemnité est due par journée de séjour à la mer et par sortie à la mer d'une durée d'au moins huit heures, mais seulement lorsque les ayants droit naviguent dans des zones réputées dangereuses et délimitées par décisions ministérielles. Une sortie de plus de huit heures et de moins de vingt-quatre heures, portant sur deux journées, ne donne lieu qu'à l'attribution d'une seule indemnité.

Toutefois, l'indemnité est due aux équipages des dragueurs, même pour une sortie de durée inférieure à huit heures, si le dragage a eu un résultat effectif.

L'indemnité n'est pas due aux officiers subalternes et aux marins de tous grades bénéficiant, soit de la solde commerciale, soit d'une rémunération spéciale ayant un caractère commercial et s'ajoutant on non à la solde militaire.

2. L'indemnité est payée à concurrence du tiers aux intéressés en

même temps que la solde; pour le surplus elle est affectée à la constitution de pécules individuels et versés périodiquement au nom des ayants droit à la caisse des gens de mer qui ouvre un compte spécial à chacun d'eux.

3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux officiers subalternes et aux marins faisant partie des formations de combat de la marine coopérant avec l'armée de terre, ni aux marins de tous grades mis à la disposition de la guerre pour la durée des hostilités.

Ces officiers et marins ont droit, dans les conditions déterminées pour les troupes de l'armée de terre, à l'indemnité spéciale prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 9 avril 1918 en faveur des militaires engagés directement dans le combat.

4. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui est applicable à compter du 1o janvier 1918.

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N° 12814. DECRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1918, à titre de fonds de concours versés an Trésor, un credit de 1,500 francs, applicable au fonctionnement de l'école nationale des arts appliqués à l'industrie de Bourges.

Du 11 Juillet 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu les lois des 31 décembre 1917 et 29 mars 1918, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les premier et deuxieme trimestres de 1918;

Vu le récépissé n° 34233 du receveur des finances de Bourges, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, par la ville de Bourges, la somme de mille cinq cents francs;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1918, cha

xr série, Bull. 1045, n° 10527.

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