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dise logée, y compris le droit de consommation, cent quatre-vingtsix francs cinquante centimes (186'50) les cent kilogrammes (100); 4° Sucre en pain, marchandise nue, mais y compris le droit de consommation, cent quatre-vingt-trois francs (183) les cent kilogrammes (100).

Remarque. Le prix des pains de trois kilogrammes (3) et audessous est majoré de un franc cinquante centimes (1'50) par cent kilogrammes (100) sur le prix fixé au no 4;

5° Sucre en morceaux irréguliers, gros et petits déchets de sucre, marchandise logée, y compris le droit de consommation, cent quatre-vingt-trois francs (183') les cent kilogrammes (100*);

6° Sucre blanc cristallisé ou granulé, de toute origine, y compris le droit de douane applicable aux sucres étrangers et le droit de consommation, marchandise nue, cent soixante-dix francs (170) les cent kilogrammes (100);

7° Sucre cristallisé ou granulé en poudre, glace, semoules diverses ou pilé, marchandise nue, majoration de trois francs (3′) par cent kilogrammes (100) sur le prix fixé au no 6;

8° Sucre cristallisé en gros ou petits grains, dits «extra», marchandise nue, majoration de trois francs (3') par cent kilogrammes (100) sur le prix fixé au n° 6;

9° Vergeoises ou bâtardes (sous-produits de la raffinerie), marchandise logée, cent soixante et un francs soixante-quinze centimes (161'75) les cent kilogrammes (100*), base quatre-vingt-huit degrés (88°).

Ces prix s'entendent de la marchandise payée comptant à la livraison et prise dans les fabriques, dans les raffineries ou dans les entrepôts, où rendue à quai, port français, pour les sucres importés; ils ne comprennent ni la taxe de raffinage, deux francs (2') par cent kilogrammes (100), ni le droit de surveillance, huit centimes (o' 08) par cent kilogrammes (100), qui sont dus par les sucres raffinés et granulés et leurs dérivés

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2. Toute vente en gros du sucre effectuée à dater de la publication du présent décret à des prix supérieurs à ceux fixés à l'article 1" sera punic des peines prévues à l'article 9 de la loi du 20 avril 1916. 3. Les dispositions du présent décret ne seront pas applicables aux cessions directes effectuées par l'État pour la consommation industricHc.

4. En vue de la mise en application des dispositions du présent décret, les raffineurs seront astreints à faire à l'administration des contributions indirectes une déclaration indiquant les quantités de sucre, soit brut, soit raffiné, qu'ils détenaient dans leurs usines, magasins ou dépendances, à la date de la publication du présent décret.

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5. Est abrogé le décret susvisé du 1 avril 1918.

6. Le ministre de Fagriculture et du ravitaillement est chargé de fexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1918.

Le Ministre de l'agriculture
et da ravitaillement,

Signé V. BORET.

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Silibom

N° 12803. DÉCRET étendant aux militaires de l'armée polonaise le droit l'obtention, pour faits de guerre, de la Légion d'honneur, de la médaille militaire et de la croix de guerre.

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LE PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre;

Va le décret du 13 août 1914;

Vu le décret du 23 avril 1915;
Vu le décret du 4 juin 1917,
DÉCRÈTE:

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ART. 1". Pendant la durée de la guerre, les militaires de tous grades de l'armée polonaise concourront dans des conditions ana logues à celles en vigueur pour les militaires de l'armée française, pour l'obtention, au titre des faits de guerre, des décorations frane caises: Légion d'honneur, médaille militaire et croix de guerre. 2. Le président du Conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

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N° 12804. — DÉCRET modifiant la tabletit atmasaré au décret du 24 mars 1915 en ce qui concerne les gratifications de première et de deuxième catégorie. oilsive'b 297 29.1: 81q/. ."I .тя▲ is it of a moloz) atitqso

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

.8101, tolliulo 91 29 6 tis Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des finances; Vu la décision impériale du 3 janvier 1857 sudes gratifications de rẻ forme; 2007a0: òngi2

Vu la loi du 11 avril 1831 suries pensions de l'armée de terre;

Vu le décret du 13 février 1906 modifiant la règlementation des gratifications de réforme;

Vu le décret du 24 mars 1915 modifiant la règlementation des gratifications de réforme;

Vu le décret du 29 décembre 1917 modifiant la réglementation des gratifications de réforme,

DÉCRÈTE :

ARTICLE UNIQUE. Le tableau annexé au décret du 24 mars 1915 est modifié en ce qui concerne les gratifications de 1o et de 2o categorie dans les conditions indiquées au tableau annexé au présent décret. Fait à Paris, le 9 Juillet 1918.

Le Président da Conseil, Ministre de la guerre,
Signé : G. CLEMENCEAU.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

DÉSIGNATION.

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N° 12805.

11

ADDENDUM au décret du 24 janvier 1918, portant énumération des unités combattantes pour l'application de la loi du 10 août 1917.

ART. 1. Après

Du 9 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 12 juillet 1918.)

Les centres d'aviation, d'aérostation et des

captifs (seulement pour le personnel spécialisé),

Ajouter Les centres d'écoute microphonique côtière (seulement pour le personnel spécialisé). »

Fait à Paris, le 9 Juillet 1918.

Le Ministre de la marine,
Signé G. LEygues.

Signé R. POINCARÉ.

N13806.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beauxarts, sur l'exercice 1918, à titre de fonds de concours versés au Trésor, un credit de 5,512 fr. 50, applicable à l'école nationale des arts appliqués à Findustrie de Bourges.

Du 9 Juillet 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu les lois des 3 décembre 1917 et 31 mars 1918, portant fixation du budget provisoire des recettes et des dépenses pour les premier et deuxième trimestres de 1918;

Vu le récépissé no 33744 du receveur des finances de Bourges, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, par la ville de Bourges, la somme de cinq mille cinq cent douze francs cinquante centimes;

Va l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1),

DECRÈTE:

ART. 1". Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1918, chapitre xv: Ecoles nationales des beaux-arts, des arts decoratifs et d'art industriel, un crédit de cinq mille cinq cent douze francs cinquante centimes (5,512' 50), applicable au fonctionnement de l'école nationale des arts appliqués à l'industrie de Bourges.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Juillet 1918.

La Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé L. LAFFERRE.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé : L.-L. KLOTZ.

No 12807.-DÉCRET Ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beauxarts, sur l'exercice 1918, à titre de fonds de concours versés au Tresor, un crédit de 2,600 francs, applicable au fonctionnement de l'école nationale des beaux-arts de Dijon.

Du 9
Juillet 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ; #) xr série, Bull. 1045, no 10527.

Vu les lois des 31 décembre 1917 et 29 mars 1918, portant fixation du budget des recettes et des dépenses pour les premier et deuxième trimestres de 1918;

Vu la déclaration n° 34462 du receveur des finances de Dijon, constatant qu'il a été versé, à titre de fonds de concours, par la ville de Dijon, une somme de deux mille six cents francs;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, deuxième section (Service des beaux-arts), sur l'exercice 1918, chapitre XVII: Écoles nationales des beaux-arts, des arts décoratifs et d'art industriel, un crédit de deux mille six cents francs (2,600'), applicable au fonctionnement de l'école nationale des beaux-arts de Dijon.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen de pareille somme versée au Trésor public, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 Juillet 1918.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé L. LAFFERRE.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

N° 12808.

DÉCRET Soumettant aux sanctions de la loi du 10 février 1918 les infractions aux dispositions du décret du 19 mars 1918, relatif au caractère personnel et intransmissible des titres et documents portant licence d'importion ou dérogation aux prohibitions d'importation.

Du 9 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 10 juillet 1918.)

Le Président de la RépubliquE FRANÇAISE,

Vu la loi du 10 février 1918, établissant des sanctions aux décrets et arrêtés rendus pour le ravitaillement national;

Vu le décret du 19 mars 1918 relatif au caractère personnel et intransmissible des titres et documents portant licences d'importation ou dérogation aux prohibitions d'importation;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement et du

(1) XI série, Bull. 1045, n° 10527.

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