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Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du

ministre des finances;

Vu les lois des 30 décembre 1917 et 29 mars 1918, portant ouverture

crédits provisoires aux deux premiers trimestres de 1918;

Vu l'état des sommes versées au Trésor public, à titre de fonds de con-
urs, par divers s parties, pour contribution volontaire aux dépenses de
guerre et destinées, selon le vœu des souscripteurs, au traitement des
lades et blessés, à l'attribution de secours aux victimes de la guerre et
de subventions aux œuvres privées d'assistance militaire ;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique,

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2. Il sera pourvu à ces crédits au moyen des sommes versées au Trésor, à titre de fonds de concours, par les divers souscripteurs.

3. Le président du Conseil, ministre, de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé G. CLemenceau.

Signé : R. POINGARÉ.
Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

ÉTAT des sommes versées au Trésor à titre de fonds de concours.

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N° 12800. DÉCRET modifiant le mode de dosage du sucre cristallisable contenu dans les cédrats confits au sucre.

Du 8 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 18 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 5 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu l'article 5 de la loi du 7 mai 1864;

Vu les décrets des 8 août 1878, 18 septembre 1880, 16 juin 1904 et 7 novembre 1906;

Vu l'article 13 de la loi du 11 janvier 1892;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et d'après l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRETE :

Anr. 1". L'article 1" du décret du 7 novembre 1906 est complété par un cinquième paragraphe ainsi libellé :

Pour les cédrats confits exclusivement au sucre (saccharose), les laboratoires détermineront la proportion de sucre inverti, Celle-ci, multipliée par 1,083, représentera la quantité de sucre à admettre en décharge, qui ne pourra toutefois excéder quatre-vingts kilogrammes (80) par cent kilogrammes (100's) de cédrats confits.

La mesure entrera en application dès que les disponibilités en sucre auront été reconnues suffisantes à cet effet. »

2. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiet et inséré au Bulletin des lois,

Fait à Paris, le 8 Juillet 1918.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des partes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande,

12801.

Signé: CLEMENTEL.

Signé: B. POINCARE.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

DÉCRET modifiant le décret du 20 juillet 1917, relatif à la vente de la saccharine et autres substances édulcorantes artificielles.

Du 8 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 10 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 7 avril 1917, autorisant l'emploi de la saccharine et autres substances édulcorantes artificielles pour la préparation de certains pro

duits de consommation et celle de même date portant imposition de la saccharine et des autres substances édulcorantes artificielles;

Vu le décret du 12 avril 1902, réglementant la fabrication et la circulation des substances édulcorantes artificielles ;

Vu le décret du 8 mai 1917, relatif à l'application de la loi du 7 avril 1917 autorisant l'emploi des substances édulcorantes artificielles pour la préparation de certains produits de consommation;

Vu le décret du 20 juillet 1917, relatif à la vente de la saccharine ou autres substances édulcorantes artificielles;

Vu le décret du 16 avril 1918;

Vu l'article 38 de la loi du 29 juin 1918, portant fixation du budget o` dinaire des services civils de l'exercice 1918;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A dater de la publication du présent décret, la saccharine pure ne pourra être vendue à des prix supérieurs aux taux suivants : 1° Par quantités de cinq kilogrammes (5) et au-dessus : les cent grammes (100), quarante-deux francs (42);

2° Par quantités de cinq cents grammes (500") à quatre kilogrammes quatre cent quatre-vingt-dix-neuf grammes (4,499): lescent grammes (100), quarante-deux francs soixante centimes (42' 60);

3° Par quantités inférieures à cinq cents grammes (500), les cent grammes (100), quarante-trois francs vingt centimes (43' 20).

Ces prix s'entendent de la marchandise nue, le récipient et l'emballage devant être facturés en sus. Ils comprennent le droit de consommation (32 francs par 100 grammes) et la redevance (2 francs par 100 grammes), versés par les fabricants pour couvrir les frais de contrôle de la fabrication et de la vente des produits saccharinés ou édulcorés artificiellement.

Ils s'appliquent à la saccharine pure et à la saccharine soluble, livrée sous forme pulvérulente.

La saccharine soluble doit être vendue à raison du poids de saccha rine pure qu'elle contient et sans tenir compte de la valeur du solubilisant.

La saccharine autre que la saccharine pure ou que la saccharine soluble (comprimés, dissolution, etc.), ne peut, sauf dans les cas réglés par l'article 2 ci après, être vendue à la consommation à un prix dépassant de plus de trois pour cent (3 p. 100) les prix ci-dessus. fixés.

2. La saccharine présentée, soit sous forme de dissolution en flacons renfermant chacun au plus cinq grammes (58) de saccharine, soit sous forme de comprimés renfermant chacun au plus vingt-cinq milligrammes (o" 025) de ce produit, ne peut être vendue à la consommation à un prix dépassant deux francs soixante

260) pour cinq grammes (5) de saccharine pure contenue dans la dissolution ou dans les comprimés.

Ce prix comprend celui du récipient, de l'emballage et des substances quelles qu'elles soient avec lesquelles la saccharine est mélangée.

3. Sont abrogés les décrets susvisés des 20 juillet 1917 et 16 avril 1918 en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent

décret.

1. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1918.

Le Ministre de l'agriculture

el du ravitaillement,

Signé V. BORET.

Signé : R. POINCARÉ,

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

N° 12802.

DÉCRET portant taxation de la vente en gros du sucre.

Du 8 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 10 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 20 avril 1916 sur la taxation des denrées et substances, et notamment l'article 3 relatif à la taxation pour les prix de vente en gros du sucre aux lieux d'importation ou de fabrication;

Vu le décret du 1 avril 1918, portant taxation de la vente en gros du

sacre;

Vu l'article 38 de la loi du 29 juin 1918, portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

DÉCRÈTE :

ART. 1. A dater de la publication du présent décret, le sucre ne devra pas être vendu en gros à des prix supérieurs aux taux suivants : 1° Sucre raffiné, cassé et rangé en boîtes de carton, ou en caisses ou en paquets contenant cinq kilogrammes (5) ou plus, y compris le droit de consommation, cent quatre-vingt-six francs cinquante centimes (18650) les cent kilogrammes (100);

2° Sucre raffiné, cassé et rangé en boîtes de carton ou en paquets contenant un kilogramme (1) au moins, majoration de deux francs vingt-cinq centimes (2' 25) par cent kilogrammes (100) sur le prix

fixé au no 1;

3° Sucre raffiné en poudre, glace ou semoules diverses, marchan

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