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durée de quatre heures. Toutefois, il pourra atteindre cinq heures dans les industries suivantes : chaussures; fleurs, feuillages, fruits artificiels, plumes et postiches.»

3. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décrct, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Juillet 1918.

Le Ministre du travail

et de la prévoyance sociale,

Signé COLLIARD.

:

Signé R. POINCARE.

N° 12793.

Lor tendant à éteindre l'action publique contre les auteurs de délits ou de contraventions, qui se sont distingues aux armées par leurs actions d'éclat (1).

Du 5 Juillet 1918.

(Promulguée au Journal officiel du 8 juillet 1918.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. En matière de contraventions et de délits commis avant la promulgation de la présente loi et n'entraînant pas de peine supérieure à deux ans d'emprisonnement, l'action publique sera éteinte de plein droit à l'égard des auteurs, co-auteurs ou complices qui, n'ayant jamais subi de condamnation à la prison pour crime ou délit de droit commun, auront recu, pour action de guerre, postérieurement à l'infraction, la croix de la Légion d'honneur, la médaille militaire ou la croix de guerrc.

Si la peine encourue est supérieure à deux ans d'emprisonnement ou s'il y a eu condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel du lieu de l'infraction pourra, à la requête des intéressés, déclarer l'action publique éteinte.

La chambre des mises en accusation statuera comme en matière de réhabilitation et dans un délai de trois mois.

L'action civile, pour la réparation du dommage causé par le délit ou la contravention, restera réservée devant la juridiction civile.

Chambre des députés : Dépôt le 28 mai 1918, n° 4700; Rapport de M. Paisant le 4 juin 1918, no 4719; Adoption le 6 juin 1918. — Sénat: Transmission le 7 juin 1918, n° 240; Rapport de M. Magny le 13 juin 1918, no 246; Adoption le 20 juin 1918.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1918.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: LOUIS NAIL.

Signé: R. POINCARF.

V 123794. — DÉCRET concernant le port des rosettes de la Légion d'honneur pour les commandeurs, les grands officiers et les grand-croix en tenue de

rille.

Du 5 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 9 juillet 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852; Vu le décret du 10 mars 1891, portant réglementation du port des décorations:

Vu l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur,

DÉCRETE :

ART. 1. L'article 6 du décret du 10 mars 1891 est complété ainsi qu'il suit :

La rosette que sont autorisés à porter les commandeurs et les dignitaires de la Légion d'honneur en tenue de ville peut être accompagnée de chaque côté d'un demi-noeud en ruban métallique. Les demi Bouds sont en argent pour les commandeurs, l'un en or, l'autre en argent pour les grands officiers, tous deux en or pour les grand-croix..

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le oncerne, de l'exécution du présent décret.

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(Publié au Journal officiel du 10 juillet 1918.)

Le Président de la République franÇAISE,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur;

Vu les lois des 22 juin 1833 et 10 mai 1838;

Vu la loi du 9 juillet 1907 et les délibérations prises au cours de leur session d'avril 1918 par les conseils généraux,

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ART. 1. Les conseils d'arrondissement se réuniront le 5 août 1918 pour la première partie de leur session.

La deuxième partie de cette session s'ouvrira :

1° Le 16 septembre 1918, dans les départements ci-après : Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Aube, Aude, Aveyron, Cantal, Charente Inférieure, Cher, Creuse, Dordogne, Eure, Gers, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Orne, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vaucluse, Vendée, Vienne, HauteVienne, Vosges et Yonne;

2o Le 10 octobre 1918, dans les départements ci après: Aisne, Allier, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Bouches-duRhône, Calvados, Charente, Corrèze, Corse, Côte-d'Or, Côtes-duNord, Doubs, Drôme, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Jura, Landes, Loire, Lot-et Garonne, HauteMarne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Sarthe, Haute-Savoie, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise et Var.

La durée de chacune ne pourra excéder cinq jours.

2. Il sera statué par un décret spécial en ce qui concerne le département de la Seine.

3. Le ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1918.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé J. PAMS.

Signé : R. POINCARÉ.

N 12796.

DÉCRET portant modification au décret du 6 juin 1912, et portant organisation de l'atelier général du timbre.

Du 6 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 16 juillet 1918.)

Le Président de la République française,

Vu le décret du 6 juin 1912, concernant l'organisation du personnel ouvrier de l'atelier général du timbre;

Sur le rapport du ministre des finances,

DECRÈTE:

ART. 1. Les articles 2, 3 et 6 du décret du 6 juin 1912 sont remplacés par les dispositions suivantes:

re

Art. 2. Le contrôleur du service mécanique reçoit un traitement de cinq mille trois cents francs (5,300') pour la 1" classe, de quatre mille huit cents francs (4,800') pour la 2° et de quatre mille trois cents francs (4,300') pour la 3.»

Art. 3. Les sous-agents du service mécanique sont divisés, sans distinction d'emplois ou d'attributions, en deux catégories, savoir :

1 Mécaniciens principaux aux traitements de trois mille huit cents francs (3,800) pour la 1" classe, trois mille cinq cents francs 3,500') pour la 2 et trois mille deux cents (3,200') pour la 3';

2 Mécaniciens ordinaires aux traitements de deux mille huit cents francs (2,800') pour la 1" classe, deux mille cinq cents francs 2,000) pour la 2 et deux mille deux cents francs (2,200') pour

la 3..

Art. 6. Les indemnités allouées aux agents et sous-agents de l'atelier général pour travaux exécutés en dehors des heures réglementaires sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Contrôleur du service mécanique, un franc cinquante centimes (150) par heure;

2 Surveillants, contrôleurs spéciaux et mécaniciens, un franc vingt-cinq centimes (1' 25) par heure;

3 Timbreurs et timbreuses, salaire normal. »

2. Les dispositions de l'article 1" sont applicables à compter rétroactivement du 1 janvier 1918.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 6 Juillet 1918.

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Signé : R, POINCARÉ

12797 et 12798. DÉCRETS relatifs à l'application aux militaires de la gendarmerie, pour certains de leurs déplacements, des règles d'allocation et des tarifs du décret du 12 juin 1908, modifie par le décret du 11 février

1918.

Du 6 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 11 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA République fraNÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre la guerre, et du ministre

des finances;

Vu le décret du 3 janvier 1903, portant règlement sur la solde et les revues des corps de la gendarmerie et les tarifs y annexés;

Vu le décret du 12 juin 1908, portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés;

Vu le décret du 11 février 1918, modifiant le tableau A (tarifs) du décret précité du 12 juin 1908;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Est suspendue, pendant la durée des hostilités, l'application des dispositions du tableau 2 (indemnités n° 9, 10, 11 et 14) de l'article 13 du règlement du 3 janvier 1903, ainsi que des tarifs n° 13, 14, 15 et 17.

2. Pendant la durée des hostilités, les déplacements prévus aux n° 9, 10, 11 et 14 du tableau 2 du règlement précité du 3 janvier 193 sont soumis aux règles d'allocation et donnent droit à l'application des tarifs du décret du 12 juin 1908, modifié par le décret du 11 février 1918.

3. Ces dispositions auront effet à compter de la date du présent décret.

4. Le président du Conseil, ministre de la guerre, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1918.

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,
Signé G. CLEMENCEAU.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. Klotz.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de la guerre, et du ministre des finances;

Vu le décret du 5 decembre 1902, portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de la gendarmerie;

Vu le décret du 12 juin 1908, portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés;

Vu le décret du 11 février 1918, modifiant le tableau A (tarifs) du décret précité du 12 juin 1908;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901,

DECRÈTE :

ART. 1. Est suspendue, pendant la durée des hostilités, l'application des dispositions des articles 217 et 221 du règlement du 5 dé

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