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le préfet, sur la proposition de l'office départemental. Dans tous les cas, le tuteur est appelé à donner son assentiment.

Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles sont prononcés ces placements.

23. Toute famille qui désire reprendre son enfant confié comme pupille de la nation, soit à un particulier, soit à une fondation, association, groupement ou établissement, doit s'adresser à l'office départemental qui prend les mesures nécessaires pour assurer la remise de l'enfant à ses parents.

21. En dehors des inspections prévues par les lois et règlements en vigueur, quiconque reçoit des pupilles de la nation doit se soumettre aux inspections ordonnées par le ministre de l'instruction publique, par la section permanente du conseil supérieur et par Foffice départemental.

25. L'agrément est retiré quand les personnes qui l'ont obtenu cessent de remplir les conditions prévues à l'article 1.

Il peut être retiré :

1' Quand se produisent des circonstances qui, en vertu des articles 2 à 6, entraîneraient le refus;

?" Quand une infraction est commise aux règles établies par le présent décret.

26. Les particuliers, les fondations, associations, groupements et établissements qui ont actuellement en garde des pupilles de la nation doivent, dans le mois qui suivra la publication du présent décret, faire parvenir à l'office départemental de leur résidence ou de leur siège social, avec tous les renseignements énumérés ci-dessus, articles 1 et 2, le nom, les prénoms et la situation des familles des pupilles dont la garde leur a été confiée.

S'ils ne font pas parvenir ces renseignements dans le délai fixé ci-dessus, les pupilles qu'ils ont en garde peuvent leur être retirés après une mise en demeure de fournir lesdits renseignements.

S'ils ne remplissent pas les conditions exigées pour recevoir des pupilles, ou s'ils se trouvent dans un des cas d'incapacité prévus par le présent décret, les pupilles leur sont retirés.

27. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1918.

Le Yinistre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : L. LAFFERRE.

Signé : R. POINGARÉ.

N° 12790.

DÉCRET étendant à l'Algerie les dispositions des décrets des 26 janvier et 30 août 1917, relatifs au cumul des soldes, traitements et indemnités.

Du 3 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 5 et 6 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 24 avril 1833 (art. 25);

Vu l'ordonnance du 22 juillet 1834 (art. 4);

Vu la loi du 23 juillet 1904, déterminant les participations de l'État et de l'Algérie, dans la charge annuelle des chemins de fer de la colonie ;

Vu le décret du 27 septembre 1912, portant organisation administrative et financière des chemins de fer algériens de l'État, notamment les articles 13 et 14 prescrivant la mise en vigueur du statut du personnel;

Vu la loi du 5 août 1914, relative au cumul de la solde militaire et du traitement civil dans le cas de mobilisation;

Vu le décret du 30 août 1914, relatif aux conditions du cumul de la solde militaire et du traitement civil du personnel des chemins de fer de l'État rappelé sous les drapeaux ;

Vu le décret du 15 mars 1916, étendant au personnel des chemins de fer algériens de l'État le bénéfice du décret du 30 août 1914;

Vu le décret du 26 janvier 1917, qui a étendu aux indemnités pour charges de famille les règles de cumul fixées par le décret du 30 août 1914;

Vu le décret du 25 août 1917, qui a modifié l'article 1" du décret du 30 août 1914;

Sur la proposition des ministres de l'intérieur, des finances, des travaux publics et des transports;

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les dispositions des décrets du 26 janvier 1917 et du 25 août 1917 sont applicables, en Algérie, aux agents et ouvriers des chemins de fer algériens de l'Etat, désignés dans les règlements organiques ou statuts, arrêtés par le gouverneur général de l'Algérie, conformément aux dispositions des articles 1, 4 et 13 du décret du 27 septembre 1912.

2. Le présent décret aura effet à partir du 1° janvier 1917.

3. Les ministres de l'intérieur, des finances, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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N° 12791. DÉCRET ouvrant au ministre du travail et de la prévoyance sociale, sur l'exercice 1918, à titre de fonds de concours versés au Trésor, an credit de 32,904 fr. 05, applicable à des subventions aux caisses de secours contre le chômage involontaire.

Du 4 Juillet 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Va la loi du 29 juin 1918, portant fixation du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918;

Vu le décret du 12 février 1918, réglementant la fabrication, la mise en vente et la consommation de certaines denrées alimentaires ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ravitaillement du 12 mars 1918, instituant une commission de contrôle de l'industrie de la biscuilerie;

Vu la circulaire du ministre de l'agriculture et du ravitaillement, du 12 mars 1918, prévoyant le prélèvement de vingt-cinq pour cent sur le produit de la vente des biscuits dans les mairies, pour être affecté partie à des œuvres de guerre, partie à la caisse de secours temporaire de chômage, au profit des ouvriers biscuitiers et pain-d'épiciers;

yu la lettre du président de la commission de contrôle de l'industrie de la biscuiterie au ministre de l'agriculture et du ravitaillement, en date du 14 mai 1918, relative au montant des prélèvements opérés en exécution de la circulaire du 12 mars 1918;

Vu la lettre du ministre de l'agriculture et du ravitaillement au ministre du travail, en date du 28 juin 1918, tendant au rattachement d'une somme de trente-deux mille neuf cent quatre francs cinq centimes au budget du ministre du travail, provenant des prélèvements précités;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843;

Vu l'état ci-annexé, indiquant le montant de la somme versée par le président de la commission de contrôle de l'industrie de la biscuiterie, à la recette centrale des finances du département de la Seine;

Vu l'avis du ministre des finances,

DECRETE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre du travail et de la prévoyance sociale, sur l'exercice 1918, chapitre xv: Subventions aux caisses de secours contre le chômage involontaire et aux bureaux publics de placement, un crédit de trente-deux mille neuf cent quatre francs cinq centimes (32,904' 05).

2. Le montant de ce crédit sera versé à la caisse de secours temporaire de chômage au profit des ouvriers biscuitiers et pain-d'épiciers, dont les statuts auront été approuvés par le ministre du travail et de la prévoyance sociale, pour être réparti entre les ouvriers chômeurs de l'industrie de la biscuiterie de Paris et des départe

ments.

PARTIE PRINC. (1 SECT.). - NOUV. SÉRIE.

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3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des recettes effectuées à cet effet au titre des fonds de con

cours.

4. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Arrêté le présent état à la somme de trente-deux mille neuf cent quatre francs cinq centimes.

Le Ministre da travail
et de la prévoyance sociale,

Signé : COLLIARD.

N° 12792.

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DECRET modifiant le décret du 18 septembre 1917. sur le repos de l'après-midi du samedi dans les industries du vêtement à Paris.

Du 4 Juillet 1918.

(Publié an Journal officiel du 9 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale;

Vu la loi du 11 juin 1917, notamment l'article 1, ainsi conçu : «Pendant la durée de la guerre et tant qu'une loi générale ne sera pas intervenue, dans les industries visées par l'article 33 du livre le du Code de travail et de la prévoyance sociale, le repos pendant l'après-midi du samedi sera assuré aux ouvrières de tout âge dans les conditions déter

minées pour chaque profession et pour chaque région, en tenant compte des besoins du travail dans les diverses maisons, par des règlements d'administration publique qui se réfèreront, dans les cas où il en existera, aux accords intervenus entre les syndicats patronaux et ouvriers de la profession et de la région »,

Vu l'article 33 du livre I du Code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçu Les dispositions de la présente section sont applicables à toutes les ouvrières exécutant à domicile des travaux de vêtements, chapeaux, chaussures, lingerie en tous genres, broderies, dentelles, plumes, fleurs artificielles et tous autres travaux rentrant dans l'industrie du vêtement;

Vu le décret du 18 septembre 1917, modifié par le décret du 16 avril 1918,

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". L'article 1" du décret du 18 septembre 1917, modifié par le décret du 16 avril 1918, est ainsi modifié :

Dans les établissements ou parties d'établissements sis dans le département de la Seine et dans lesquels sont effectués les confections d'objets et travaux ci-après désignés.:

Bretelles, ceintures, etc., en tissu élastique;

Broderie;

⚫Chaussure;

Chemiserie et lingerie en gros pour hommes;

Confection pour dames;

Confection pour

Corsets en gros;

.Couture;

hommes;

Faux-cols, manchettes et devants de chemises en gros:

Flanelle manufacturée;

Fleurs, feuillages et fruits artificiels;

.Fourrure;

Ganterie et tissus;

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Tricot et bonneterie fantaisie, chandails, chaussettes et ganterie

militaire;

⚫ Vêtements caoutchoutés,

• Les ouvrières bénéficieront du repos de l'après-midi du samedi dans les conditions ci-après.»

2. Est modifié comme suit le paragraphe 1o de l'article 2 du décret du 18 septembre 1917 modifié par le décret du 16 avril 1918:

«Le travail ne doit pas, dans la matinée du samedi, excéder une PARTIE PRINC. (1" SECT.).

NOUV. SÉRIE.

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