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N° 12785.

DÉCRET modifiant, pour la durée de la guerre, le decret da 24 novembre 1912, relatif au personnel des bureaux des secrétariats gené. raar des colonies.

Du Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 4 juillet 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 24 novembre 1912, portant réorganisation du personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies;

Vu le décret du 1" août 1914, prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer en France, en Algérie, dans les autres colonies et pays de protectorat;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Pendant la durée de la guerre et jusqu'à une date qui sera fixée par décret dans l'année qui suivra la cessation des hostilités, les arrêtés du ministre des colonies déterminant, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 24 novembre 1912, le nombre des places mises au concours pour l'obtention du grade de sous chef de bureau de 2o classe des secrétariats généraux réserveront, dans une proportion qui ne pourra excéder le tiers, une partie des vacances à pourvoir, en faveur des commis principaux et commis des secrétariats généraux, visés au même article, qui ont été mobilisés ou qui se sont engagés pour la durée de la guerre.

Les arrêtés prévus au paragraphe précédent régleront l'ordre des tours qui seront réservés aux candidats mobilisés.

2. Dans le délai fixé conformément à l'article 1, les vacances ainsi réservées feront l'objet d'un concours complémentaire auquel pourront seuls prendre part les candidats ci-dessus désignés provenant des armées.

Ne seront pas considérés comme rentrant dans cette catégorie, les commis principaux et commis qui auraient été renvoyés dans leurs foyers ou placés en sursis d'appel avant le 1" janvier de l'année précédant celle de la cessation des hostilités.

3. Les candidats reçus au concours seront intercalés, aux tours qui leur auront été réservés, parmi les candidats admis à celui des concours de 1918 et des années suivantes auquel ils auraient pu prendre part en temps normal. Ces tours leur seront attribués dans fordre du classement résultant des notes qu'ils auront obtenues.

4. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent

décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

er

Fait à Paris, le 1 Juillet 1918.

Le Ministre des colonies,

Signé HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 12786.

DECRET portant prorogation nouvelle du délai d'établissement des tableaux d'avancement des personnels des services civils, des douanes et régies, de la police et de l'administration pénitentiaire de l'Indo-Chine pour l'année 1918.

Du 1 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 4 juillet 1918.)

Le Président de la République frANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 20 octobre 1911, fixant les pouvoirs du gouverneur général de l'Indo-Chine;

Vu le décret du 24 juin 1912, portant organisation du personnel des services civils de l'Indo-Chine;

Vu le décret du 1 août 1914, prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer en France, en Algérie, dans les autres colonies et dans les pays de protectorat;

Vu les décrets des 30 mars et 17 novembre 1916, 4 octobre et 30 décembre 1917, relatifs à l'établissement des tableaux d'avancement du personnel des services de l'Indo-Chine pour les années 1916, 1917 et 1918; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Par dérogation aux dispositions qui régissent l'avancement dans les corps ou services de l'Indo-Chine, le délai dans lequel devait être dressés les tableaux d'avancement des personnels des services civils, des douanes et régies, de la police et de l'administration pénitentiaire de la colonie, pour l'année 1918, fixé au 31 mars 1918 par le décret susvisé du 30 décembre 1917, est reporté au 1" sep

tembre suivant.

er

Pourront seuls être portés sur les tableaux dressés en conformité des dispositions précédentes, les candidats réunissant, au 1 janvier 1918, les conditions exigées pour l'avancement; leur inscription auxdits tableaux portera effet à compter de cette date.

Les nominations des candidats portés aux tableaux susvisés, qui seront faites pour combler les vacances existant au 1 janvier 1918, auront effet à compter de cette date, mais seulement en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté.

2. Les tableaux d'avancement dressés au titre de l'année 1917, et qui n'auront pas été épuisés, conserveront leur validité jusqu'au moment de l'établissement des tableaux concernant l'année 1918.

3. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de l'Indo-Chine, et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1918.

Le Ministre des colonies,

Signé HENRY SIMON.

A 12787.

Signé : R. POINCARÉ.

DÉCRET rendant applicables en Algérie les dispositions de l'article 7 de la loi du 22 mars 1918 sur les saisies-arrêts en matiere de suppléments temporaires de traitement pour cherte de vie et d'allocations temporaires pour charges de famille.

Du 2 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 11 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances;

Vu la loi du 24 avril 1833, article 25;

Vu l'ordonnance du 22 juillet 1834, article 4;

Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie;

Vu les lois des 21 ventose an ix et 12 janvier 1895, relatives à la saisiearrêt sur les salaires et les petits traitements des ouvriers et employés;

Vu les lois des 4 août et 31 décembre 1917 et 22 mars 1918, et les décrets des 18 août 1917 et 27 mars 1918, concernant l'attribution de suppléments temporaires de traitements pour cherté de vie et d'indemnités pour charge de famille aux personnels des divers services civils de l'État à faibles traitements;

V notamment l'article 7 de la loi du 22 mars 1918, spécifiant que «les suppléments temporaires de traitement et les indemnités pour charges de famille résultant de cette loi, de la loi du 4 août 1917 et de la loi du 31 décembre 1917, ne sont pas soumis aux effets des saisies-arrêts » ;

Va les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DECRÈTE :

ART. L. Les suppléments temporaires de traitement pour cherté de vie et les allocations temporaires pour charges de famille accordés aux personnels civils de l'Etat, en Algérie, dans les conditions analogues à celles fixées pour les fonctionnaires et agents de la métropole par les décrets des 18 août 1917 et 27 mars 1918, ne sont pas soumis aux effets des saisies-arrêts.

2. Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1918.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. PAMS.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. Klotz

N° 12788.

DECRET portant réglementation du mode de payement des délegations souscrites par les fonctionnaires et agents du service des câbles de l'Ouest et de l'Est africain.

Du 2 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 12 juillet 1918.)

Le Président de la République française,

Vu le décret du 31 mai 1862), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies; Vu le décret du 23 janvier 1903, relatif à l'exploitation des câbles desservant les colonies françaises de la Côte occidentale d'Afrique;

Vu le décret du 31 mars 1905, relatif à l'exploitation du câble de BrestDakar;

Vu le décret du 8 mai 1906, relatif à l'exploitation des câbles Madagascar, La Réunion, Maurice;

Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les fonctionnaires et agents métropolitains appartenant au service des câbles de l'Ouest et de l'Est africain ont la faculté de de déléguer leurs émoluments dans les conditions et limites indiquées ci-après.

2. Les délégations consenties par les fonctionnaires et agents visés à l'article 1" peuvent être souscrites en faveur de leur femme, de leurs descendants ou de leurs ascendants directs ainsi qu'en faveur des ascendants directs de leur femme.

Elles peuvent également être faites au profit de tiers, mais seulement au cas où elles sont destinées à pourvoir à l'entretien de la famille du délégant, telle qu'elle est limitativement définie à l'alinéa précédent.

(2) x série, Bull. 1045, n° 10527.

Le montant des délégations ne pourra pas représenter une somme supérieure à la moitié du total des émoluments touchés tant à titre de traitement, que d'indemnité coloniale, à l'exclusion de toutes autres allocations.

3. Les intéressés doivent, lorsqu'ils veulent souscrire des délégations, en faire la déclaration préalable à l'administration métropolitaine soit au moment de leur départ, soit dans la colonie, par l'intermédiaire de leur chef de service.

Les déclarations sont faites en double expédition. Elles énoncent les nom, prénoms, grade ou emploi du délégant, le montant de son traitement et de son indemnité coloniale ainsi que la portion nette desdits émoluments qu'il veut déléguer. Elles indiquent également la date qui doit servir de point de départ à la délégation, ainsi que les noms, prénoms, qualité, degré de parenté avec le délégant et demeure de la personne autorisée à la recevoir et de celles qui doivent lui être substituées en cas de décès.

4. Les délégations ont leur effet pendant toute la durée du service aux colonies, à moins d'une mention spéciale dans la déclaration de délégation.

Les délégations ne commencent à courir qu'à compter de l'époque présumée de l'arrivée des fonctionnaires et agents dans la colonie où ils sont appelés à servir.

Les déclarations de révocation de délégation doivent être faitesassez à temps pour que l'avis puisse parvenir en France au moins un mois avant l'époque où la délégation doit prendre fin du fait de cette révocation.

En cas de décès du délégataire et si aucune personne n'a été indiquée dans la délégation comme devant lui être substituée, les arrérages de délégation non perçus au moment du décès feront retour au délégant.

5. Toute délégation cesse d'avoir son effet à compter du jour où le délégant s'embarque dans la colonie pour revenir en France.

Dans le cas où des payements auraient été effectués à ce titre pour une période postérieure à ladite époque, la reprise en serait opérée sur les émoluments du délégant.

6. Les délégations sont payées par mois et à terme échu. Elles ne font l'objet d'aucune retenue pour le service des pensions.

Ces payements ont lieu sur ordonnance directe, soit sur la caisse centrale, soit sur les caisses des trésoriers paycurs généraux des départements où résident les délégataires.

L'ordonnancement est fait au nom du fonctionnaire ou de l'agent avec mention de la délégation immédiatement au-dessous du nom dans la colonne ad hoc. L'original de la délégation est joint à la première ordonnance et rappelé sur les ordonnances suivantes.

Le montant en est prélevé sur le décompte des émoluments du délégant remis en fin de mois, par le chef de station à l'ordonnateur

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