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déclare posséder les appareils pouvant servir à la pasteurisation dénommée ci-après :

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Je certifie que le matériel ci-dessus est en (bon ou mauvais) état de service,

Il (est ou a été) utilisé de (telle date) à (telle date).

Il est inutilisable pour les raisons suivantes :

A

le

1918,

(Signature.)

V12783. · DÉCRET portant dérogation temporaire aux dispositions de l'article 10 du décret du 23 mai 1896 sur l'organisation de l'administration centrale du ministère des colonies.

Du 1 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 4 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 23 mai 1996, portant organisation de l'administration centrale du ministère des colonies, modifié par les décrets des 22 janvier 1898, 11 janvier et 26 février 1901, 9 juin et 9 décembre 1894, 25 novembre 1905 et 19 mars 1909;

Vu le décret du 19 août 1910, portant réorganisation de l'administration centrale du ministère des colonies, en ce qui concerne le nombre des emplois et les traitements du personnel, modifié par les décrets des 30 mars 1913 et 9 février 1918;

Vu le décret du 14 juillet 1916, relatif aux emplois réservés par la loi du 17 avril précédent, dans des conditions spéciales, aux militaires et marins réformés n° 1 ou retraités par suite d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours de la guerre actuelle;

Vu le décret du 19 décembre 1916, réservant dans des conditions spéciales aux militaires susvisés des emplois ressortissant au ministère des colonies;

Vu le décret du 12 mai 1917, attribuant pendant la durée de la guerre et l'année qui suivra la conclusion de la paix, un certain nombre d'emplois d'élèves administrateurs des colonies aux anciens militaires et marins réformés ou retraités à la suite de blessures reçues ou d'infirmités contractees depuis le début des hostilités;

Vu les décrets du 5 septembre 1947, portant règlement de la situation des élèves de l'école coloniale appelés sous les drapeaux, au regard des décrets des 23 mai 1896, 24 juin et 15 novembre 1912;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 23 mai 1896, et indépendamment des candidats visés audi article, des emplois de rédacteur au ministère des colonies peuvent, pendant la durée de la guerre et jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret dans l'année qui suivra la cessation des hostilités, être attribués après un concours dont le programme et les règles sont arrêtés par le ministre, après avis du conseil des direc

teurs :

1° Aux anciens militaires de tous grades des armées de terre et de mer, réformés n° 1 ou retraités par suite d'infirmités résultant de

blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours de la guerre actuelle, que leur état physique ne rend pas inaptes à servir dans une administration publique.

Čes candidats doivent être pourvus du diplôme de bachelier;

2° Aux commis d'ordre et de comptabilité et aux expéditionnaires de l'administration centrale du ministère des colonies;

3° Aux candidats provenant, soit du personnel secondaire du service colonial dans les ports de commerce de la métropole, soit des services annexes du ministère des colonies;

4° Aux candidats provenant des diverses administrations coloniales et des services locaux des colonies et pays de protectorat, présents en France.

Les candidats appartenant à ces deux dernières catégories devront compter au moins deux ans de services effectifs au titre du département des colonies.

Les candidats visés au paragraphe 1o du présent article sont nommés rédacteurs stagiaires, ceux visés aux paragraphes 2o, 3o et 4° sont classés, suivant leur équivalence de traitement ou de solde d'Europe, dans les emplois de rédacteurs de 1, de 2, de 3 ou de 4 classe, sur la proposition du conseil des directeurs.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 23 mai 1896, indépendamment des candidats visés audit article et des militaires et marins bénéficiant des dispositions de la loi du 17 avril 1916 et des décrets des 14 juillet et 19 décembre de la même année, des emplois de rédacteur au ministère des colonies peuvent, pendant la durée de la guerre et jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret dans l'année qui suivra la cessation. des hostilités, être attribués sans concours, sur leur demande et après avis du conseil des directeurs:

1° Aux candidats pourvus du titre d'agrégé ou de l'un des diplômes de docteur en droit, ès lettres ou ès sciences.

Ces candidats sont nommés rédacteurs stagiaires;

2° Aux élèves de l'école coloniale, nommés dans le personnel des administrateurs des colonies ou des services civils de l'Indo-Chine, par application des dispositions des décrets du 5 septembre 1917.

Les candidats nommés en vertu des décrets précités, et pour compter da 1 janvier 1915, administrateurs stagiaires des colonies ou élèves administrateurs des services civils de l'Indo-Chine, prennent rang dans le cadre des rédacteurs de l'administration centrale à la classe dont sont titulaires les élèves de la même promotion admis directement dans ladite administration, à leur sortie de l'école; ils seront inscrits sur les contrôles immédiatement après

eux.

Les candidats nommés aux mêmes emplois pour compter du 1 janvier 1916, prennent rang parmi les rédacteurs dans la classe immédiatement inférieure à celle dont sont titulaires les élèves de

la précédente promotion; leur ancienneté dans cette classe comple de la même date que celle de ces derniers dans la classe supéricure; 3 Aux anciens militaires réformés n° 1 ou retraités qui auront été nommés dans le corps des administrateurs des colonies par application de l'article 2 du décret du 12 mai 1917.

Ces candidats seront, s'ils sont élèves administrateurs, nommés rédacteurs stagiaires et, s'ils sont administrateurs adjoints, nommés rédacteurs de 4 classe.

3. Pendant la durée de la guerre et jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret dans l'année qui suivra la cessation des hostilités, les nominations ont lieu sans tenir compte des tours prévus à l'article 10 du décret du 23 mai 1896.

4. Aucun des candidats visés aux articles précédents ne peut être admis au concours ou, au cas où il est dispensé du concours, nommé à un emploi de rédacteur, s'il ne remplit les conditions d'âge et de service lui permettant de prétendre à soixante ans à une pension de retraite.

5. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colo

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N° 12784.

DÉCRET Complétant le décret du 19 octobre 1915, relatif à la nomination, à titre provisoire, d'administrateurs adjoints de 3 classe des colonies.

Du 1 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 4 jaillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 15 novembre 1912, portant réorganisation du corps des administrateurs coloniaux;

Vu le décret du 28 février 1915, portant que le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires mobilisés en execution du décret du 1 août 1914, sera compté comme temps de service accompli aux colonies;

Vu le décret du 19 octobre 1915, modifiant, pour la durée de la guerre, certaines dispositions du décret du 15 novembre 1912, ensemble les décrets des 30 mars 1915, 15 mai et 5 juin 1916;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Pendant la durée de la guerre et jusqu'à l'expiration d'un délai qui sera fixé par décret dans l'année qui suivra la cessation des hostilités, les administrateurs adjoints de 3o classe des colonies, nommés à titre provisoire en vertu des dispositions du décret du 19 octobre 1915, pourront être promu administrateurs adjoints de 2o classe à titre définitif, dans les conditions déterminées à l'article 2 du présent décret.

2. Les administrateurs adjoints de 3 classe visés à l'article précédent devront être proposés pour la promotion à titre définitif par les gouverneurs généraux ou gouverneurs des colonies dont ils relèvent.

Ils auront, en outre, à satisfaire à un examen d'ordre administratif, ne comportant que des épreuves écrites. Ces épreuves auront lieu simultanément en France et dans les colonies possédant un personnel d'administrateurs coloniaux. Les compositions seront centralisés au ministère des colonies et soumises au jugement d'une commission dont les membres seront nommés par le ministre des colonies.

Le programme des épreuves et le mode de fonctionnement de la commission seront réglés par arrêté du ministre des colonies.

3. La commission d'examen dressera, par ordre alphabétique, liste des candidats admissibles, en y joignant les notes obtenues par chacun d'eux.

Le classement des candidats, en vue de leur inscription au tableau d'avancement, sera effectué par la commission de classement instituée par l'article 20 du décret du 15 novembre 1912.

Les candidats qui n'auront pas été reconnus admissibles par la commission d'examen resteront soumis aux prescriptions de l'article 3 du décret du 19 octobre 1915.

4. Les administrateurs adjoints de 3 classe, à titre provisoire, qui sont mobilisés pourront être dispensés de l'examen par le ministre des colonies, sur la proposition de la commission de classement, à qui seront soumises les notes fournies par l'autorité mili

taire.

5. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies et aux recueils des actes officiels des diverses colonies.

Fait à Paris, le 1 Juillet 1918.

Le Ministre des colonies,

Signé

HENRY SIMON.

Signé : R. POINCARÉ.

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