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an cours des années 1914 et antérieures, et révélées du 1" janvier au 30 avril 1918, se sont élevées à la somme de cent vingt-trois mille neuf cent trente-deux francs, dont vingt-quatre mille deux cent trente-huit francs pour les années 1913 et antérieures;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Un crédit supplémentaire de vingt-quatre mille francs 24,000) est ouvert sur le produit des extinctions survenues au cours des années 1913 et antérieures, et qui ont été révélées depuis le 1 janvier 1918, pour l'inscription des pensions civiles de veuves et des secours aux orphelins régis par la loi du 9 juin 1853 et résultant de décès survenus du 1 janvier au 31 décembre 1914.

2. Un crédit supplémentaire de quatre-vingt-dix mille francs 90,000) est ouvert sur le produit des extinctions survenues au Cours des années 1914 et antérieures, et qui ont été révélées depuis le 1 janvier 1918, pour l'inscription des pensions civiles des veuves at des secours aux orphelins régis par la loi du 9 juin 1853 et résultant de décès survenus du i" janvier au 31 décembre 1915.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1" Juillet 1918.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINGARÉ.

V 12781. DÉCRET ouvrant au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, sur l'exercice 1918, à titre de fonds de concours versés au Trésor, an crédit de 2,172,400 francs, applicable au fonctionnement des services

interalliés.

Da 1 Juillet 1918.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande;

Vu la loi du 29 juin 1918, portant ouverture et annulation, sur l'exerdice 1918, de crédits concernant les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils;

Va l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, relatif à l'emploi de fonds de

concours;

Ta l'état ci-annexé de la somme versée par l'«Interallied Chartering Comittees pour sa participation dans les dépenses de fonctionnement des services interalliés créés au ministère du commerce;

Vu l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1r. Il est ouvert au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, première section (commerce et industrie), sur l'exercice 1918, un crédit de deux millions cent soixante-douze mille quatre cents francs (2,172,400') pour participation de «l'Interallied Chartering Comittee» dans les dépenses du fonctionnement des services interalliés créés au ministère du commerce, savoir :

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moyen

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au de recettes effectuées à cet effet à titre de fonds de concours. 3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 12782.

DÉCRET imposant diverses déclarations aux laiteries
et entreprises de transformation du lait.

Du 1 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel des 5 et 6 juillet 1918.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 20 avril 1916 sur la taxation de denrées et substances; Vu la loi du 10 février 1918, établissant des sanctions aux décrets et arrêtés pris pour le ravitaillement national;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Tout industriel, directeur de laiterie, de coopérative ou d'une entreprise de transformation du lait (fabrique de fromages, de beurre, de lait condensé et de tous autres dérivés du lait), exportant ses produits hors du territoire de la commune où est située son

usine, doit adresser, avant le 1" août 1918, au préfet du départemen', les déclarations suivantes :

A. Quantités de lait ou de crème ramassées par mois du 1" janvier 1913 au 30 juin 1918;

B. Quantités de sous-produits fabriqués (y compris les sous-produits des industries beurrière et fromagère destinés à l'alimentation du bétail, veaux et porcs, ou aux usages industriels, préparation de la caséine, du sucre de lait, de l'acide lactique, etc., par espèce et par an pour les années 1913 à 1917 inclus et pour le premier semestre 1918;

C. Nombre et type des appareils de pasteurisation du lait, si l'exploitation en possède.

Il sera fait une déclaration distincte pour chaque établissement appartenant à un même propriétaire ou à une même société.

Les entreprises dont l'objet exclusif est la vente du lait frais, pasteurisé ou non, pour la consommation en nature, ne sont pas astreintes aux déclarations spécifiées ci-dessus.

2. Les déclarations, datées et signées, seront faites en double exemplaire, conformément aux modèles annexés au présent décret, et envoyées par la poste sous pli recommandé au préfet du départe ment dans lequel est situé l'établissement d'exploitation.

Le préfet les transmettra, sous bordereau récapitulatif, au ministère de l'agriculture et du ravitaillement (direction des vivres, 'service).

3. Les établissements rentrant dans les catégories définies à l'article 1" qui désireraient entrer en exercice postérieurement à la publication du présent décret seront soumis à une autorisation préalable du préfet du département.

La demande d'autorisation devra indiquer le nombre des appareils de pasteurisation utilisés par l'établissement ainsi que les quantités mensuelles de lait et de crème dont il aurait besoin et de sousproduits qu'il pourrait fabriquer.

En cas de refus d'autorisation par le préfet, il pourra être fait appel de sa décision devant le ministre de l'agriculture et du ravitaillement. Le délai de ce recours est fixé à un mois à compter de la notification du refus.

Dispositions générales.

4. Les infractions au présent décret seront punies conformément aux prescriptions de la loi du 10 février 1918.

5. Le ministre de l'agriculture et du ravitaillement est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1 Juillet 1918.

Le Ministre de l'agriculture et du ravitaillement,

Signé : V. BORET.

Signé R. POINGARÉ.

Janvier...

Février..

Mars.

Avril..

Mai.

Juin.

Juillet

Août...

Septembre

Octobre..

Novembre.

Décembre

TOTAL.....

MOIS.

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déclare employer pour la fabrication de dérivés les quantités de lait ou de crème suivantes exprimées en litres.

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Les colonnes «Creme» sont à l'usage des exploitants qui ramassent, indépendamment du lait entier, de la crème traitée par les producteurs.

La déclaration suivante doit être envoyée avant le 1 août 1918, en double exemplaire, au préfet du département.

Crème.

Lait.

Crème.

Lait.

Crème.

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(1)

declare avoir fabriqué avec les laits ou crèmes portés au tableau A les quantités de beurre, fromages et autres dérivés ci-après :

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Les quantiles seront exprimées en kilogramme ou au nombre de pièces selon le mode habituel ente du produit. Exemple: le beurre, le fromage de gruyère seront indiqués en kilogramme, fromages de camembert, livarot, pont-l'évêque, petits suisses, double-crème, etc., seront darės par nombre de pièces.

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