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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 12775. — Lo1 relative aux déclarations de décès aux armées
par des témoins mineurs pendant la darée de la guerre (1).

Du 1 Juillet 1918.

{Promulguée au Journal officiel des 5 et 6 juillet 1918.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. L'article 93 du Code civil est complété par l'alinéa suivant :

Les déclarations de décès aux armées peuvent, par dérogation aux articles 37 et 77 ci-dessus, être reçues, bien que les déclarants ne soient point âgés de vingt et un ans au moins et que l'officier n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. »

2. La disposition qui précède est applicable à tous les actes de décès qui auront été dressés aux armées depuis de 2 août 1914.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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No 12776.

DÉCRET créant un insigne spécial destiné aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre.

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ART. 1. Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre.

"Chambre des députés: Dépôt de 18 mai 1916, n° 2113; Rapport de M. J.-B. Abel le 18 juillet 1917, n° 3679; Adoption le 2 août 1917. Sénat Transmission le

2. Cet insigne est attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis d'une commission siégeant au chef-lieu du département où réside l'intéressé et composée ainsi qu'il suit :

Le préfet, président, ou son délégué;

lui;

Le général commandant la subdivision ou son délégué; Le président du tribunal civil ou un juge désigné par Un médecin civil ou militaire avec voix consultative. Cette commission appréciera pour chaque cas la nature de la blessure et les conditions dans lesquelles elle a été faite.

3. L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres (o" oog) de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liséré bleu et jaune à chaque bord.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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(Publié au Journal officiel du 17 juillet 1918.)

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRETE :

ART. 1. La commune d'Auriac (canton de Messiac, arrondissement de Saint-Flour, département du Cantal) portera, à l'avenir, le nom d'Auriac-l'Église.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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Signé : R. POINCARE.

17 juillet 1917, n° 429; Rapport de M. de La Batut le 17 janvier 1918, n° 16; Adoption avec modifications le 8 février 1918. Chambre des députés: Retour le 28 février 1918, no 4372; Rapport de M. J.-B. Abel le 27 mars 1918, no 4546; Adoption le 13 juin 1918.

No 12778. — DÉCRET autorisant la commune de Saint-Meen (Ille-et-Vilaine} à porter le nom de Saint-Méen-le-Grand.

Du 1 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 17 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La commune de Saint-Méen (canton de Saint-Méen, arrondissement de Montfort, département d'llle-et-Vilaine) portera à l'avenir le nom de Saint-Méen-le-Grand.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent decret.

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Fait à Paris, le 1" Juillet 1918.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. PAMS.

Signé R. POINCARÉ.

12779- DECRET rendant applicables en Algérie les dispositions de la loi da 26 juillet 1917 et du décret du 15 novembre 1917, relatives à l'interdiction des prêts sur pensions et à l'institution d'un système d'avances sur pensions.

Du 1 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel du 14 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA République fraNÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du président du Conseil, ministre de la guerre, du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et du ministre du travail et de la prévoyance sociale:

Vu la loi du 26 juillet 1917, relative à l'interdiction des prêts sur pen sons et à l'institution d'un système d'avances sur pensions;

Va le décret du 15 novembre 1917, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée;

Va les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DECRETE :

ART. 1. Les dispositions de la loi du 26 juillet 1917 et du décret da 15 novembre 1917, relatives à l'institution d'un système d'avances sur pensions, sont applicables en Algérie à tous les titulaires de pensians concédées suivant les lois des 22 août 1790, 11 et 18 avril 1831.9 juin 1853 et 25 juin 1914.

2. Les dispositions de ladite loi relatives à l'interdiction des prêts sur pensions sont également applicables en Algérie à toute pension civile servie par l'Etat, l'Algérie, les départements et les communes, ainsi qu'à toute pension ou gratification militaire et à toute pension servie par la caisse des invalides de la marine ou la caisse nationale de prévoyance entre les marins français.

3. Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances, le président du Conseil, ministre de la guerre, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

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N° 12780.

DÉCRET portant ouverture de crédits supplementaires

d'inscription de pensions civiles au titre du fonds commun des veuves et orphelins.

Du 1 Juillet 1918.

(Publié au Journal officiel des 5 et 6 juillet 1918.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 20 de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles;

Vu l'article 5 de la loi du 26 janvier 1892 et l'article 3 du règlement d'administration publique du 8 août 1892;

Vu les décrets des 7 avril 1914, 17 avril 1915, 5 janvier et 10 juillet 1916, 18 septembre 1917, ouyrant sur le fonds commun de l'année 1914 des crédits s'élevant ensemble à un million neuf cent trente mille cent quinze francs;

Vu les décrets des 4 avril 1915, 27 juillet 1916, 12 avril et 20 novembre 1917, ouvrant sur le fonds commun de l'année 1915 des crédits s'élevant ensemble à un million neuf cent deux mille trois cent dix-sept francs;

Vu l'état des extinctions de pensions civiles arrêté par le ministre des finances le 27 mai 1918 et duquel il résulte que les extinctions survenues

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